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jugemens, et que pour les rétracter il faut recourir à la voie de requête civile si c'est le même tribunal qui les a rendus; s'ils émanent au contraire de deux tribunaux différens, il est nécessaire de recourir en cassation, 504.

Voy. l'arrêt de la cour suprême rapporté par M. Merlin, Quest. de droit, vo. chose jugée, § 2; et sur la manière de se pourvoir en cassation pour contrariété d'arrêts, les art. 1 et 2 du réglement de 1738, tit. 6, et pag. 59, vol. 1er. de cet ouvrage.

Il y avait à la fin de ce titre, dans le projet, un art. 497 portant: « pourront toutefois les mineurs parvenus à leur majorité, se pourvoir contre tous jugemens, s'ils n'ont été bien et valablement défendus; cet article faisait suite à Fart. 496, aujourd'hui 503 du Code, qui porte qu'aucune partie ne pourra se pourvoir de rechef en requête civile; de sorte que par cet art. 497 on voulait établir une exception en faveur des mineurs ; mais plusieurs cours d'appel en ont demandé la suppression.

Celle de LIEGE disait: « que ce motif si le mineur n'a pas été bien défendu, est trop vague; jamais on ne sera en sûreté lorsqu'on aura obtenu un jugement contre un mineur, il croira toujours qu'il n'a pas été bien défendu ; il lui

suffira

suffira de découvrir un moyen, un raisonnement qui n'aura pas été allégué lors des premiers plaidoyers, pour se croire en droit de recommencer la contestation. Lorsque le mineur a été défendu par ceux qui sont chargés par la loi de le défendre, il doit être considéré comme un majeur relativement aux jugemens qu'on a obtenus contre lui. »

Celles de NANCY, d'ORLÉANS et de ROUEN « Cet article est en quelque sorte attentatoire à la tranquillité, à l'ordre et à la sûreté des citoyens. Jamais on ne pourrait compter sur rien de stable dans un jugement, etc. »

Gonformément à ces observations, et probablement pår les motifs qui y ont donné lieu, cet ́article a été supprimé, de sorte que le mineur enveloppé dans la disposition générale de l'art. 503, ne peut pas plus revenir que le majeur contre un jugement qui a déjà été attaqué par la voie de la requête civile.

LA COUR DE TRÈVES observait : « qu'il semble d'après le titre de la requête civile, que dans le cas où il y aura ouverture dans la forme, le rescisoire ne peut être jugé en même tems que le rescindant. Ne peut-il pas cependant exister des cas où le rescindant et le rescisòire sont étroitement liés l'un avec l'autre, où le fond même sert de moyens de requête civile, tel que Tonie III.

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celui d'un mineur qui prétendra n'avoir pas été bien défendu? Quid juris?

On ne trouve dans le titre aucune disposition qui dise que le rescisoire ne peut être jugé avec le rescindant; par cette raison, nous croyons qu'on a laissé aux tribunaux la faculté de juger l'un avec l'autre ; et que si les art. 502 et 503 semblent supposer deux jugemens distincts, ils n'en reconnaissent point la nécessité : ils ne s'appliquent qu'aux cas où ces jugemens ont effectivement été détachés.

FORMULES DE LA REQUÊTE CIVILE.

No. 251.

Requéte civile.

Il faut d'abord signifier la quittance du re

ceveur.

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Modèle de la quittance.

Je soussigné receveur de l'enregistrement de

» déclare que le sieur Gigot de Garville, rentier, de» meurant à Bellefontaine, département de la Haute» Saône, voulant se pourvoir en requête civile devant » la cour d'appel de Besançon, a consigné dans mes » mains la somme de quatre cent cinquante francs, tant « pour amende que dommages-intérêts, aux termes de » l'art. 494 du Code de procédure. »>

« Besançon, ce 1. juillet 1807. »

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No. 252.

Modèle de consultation.

Après cette quittance, il faut signifier la consultation de trois anciens avocats; la forme en est extrêmement simple.

« LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, etc.

« Vu les poursuites en expropriation forcée dirigées par » Me. Prinet, avocat à Vesoul, contre le sieur Gigot » Garville; >>

« Un jugement d'adjudication rendu par le tribunal » de Gray, le 1. février dernier ; »

« Un arrêt rendu sur l'appel du sieur Gigot de Gar» ville, par la cour de Besançon, le 1er. mars dernier ; » « EST D'AVIS »

«Que le sieur Gigot de Garville est fondé à se pour>> voir en requête civile contre ledit arrêt. »

(Les ouvertures sont ici développées, ou au moins énoncées.)

>>

« Délibéré à Besançon, par nous anciens avocats soussignés, ce 15 mars 1807. »

Ce

Signé MEREY, CURASSON et MAURice.

No. 253.

Modèle de la requéte civile.

L'an mil huit cent sept, le quinze juillet, à la requête du sieur Alexandre-Desiré Gigot de Garville, rentier 2

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demeurant à Bellefontaine près Vesoul, département de la Haute-Saône, je soussigné Victor Grillet, huissier reçu au tribunal de première instance de Besançon, y demeurant rue Saint-Vincent, no. 10, ai donné assignation au sieur Pierre-Auguste Prinet, avocat, demeurant à Vesoul, lequel a fait élection de domicile en l'étude de M. Branche, avoué près la cour d'appel de Besançon, parlant au clerc de ce dernier, pour comparaître à l'audience de cette cour, le du mois prochain, à l'effet de répondre à la demande en requête civile que le requé rant forme contre l'arrêt rendu la même cour le pre

par

mier mars de l'an présent, pour dol personnel, dont s'est rendu coupable le sieur Prinet, lors de l'instruction et du jugement de la cause.

Déclare le requérant qu'il entend employer pour moyens ceux qui sont énoncés dans la consultation ci-dessus. En conséquence, il conclut à ce qu'il plaise à la cour admettre la présente requête civile, rétracter l'arrêt attaqué, et remettre les parties au même état où elles étaient auparavant, ordonner que les sommes consignées seront restituées au requérant, ainsi que les fruits et levées que le sieur Prinet aurait perçus depuis l'arrêt sur les biens expropriés, et condamner ce dernier aux dépens.

No. 254.

Arrét sur le rescindant.

Le dispositif est conforme aux conclusions ci-dessus du requérant, et le surplus est dans la forme ordinaire.

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