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point de voie ouverte pour faire rectifier l'erreur des juges? L'art. 511 du projet devrait donc être ainsi conçu : »

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L'appel des jugemens qui auront rejetté la requête, ou qui auront statué sur la prise à partie, sera jugé dans le mois, sur l'intimation donnée au juge de la prise à partie duquel il s'agit.

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« Cette dernière phrase paraît d'autant plus nécessaire que, dans le cas du rejet de la requête, le juge ne se trouvant pas en cause, il serait vrai de dire que le demandeur qui a succombé par le rejet n'aurait personne à in

timer. »

Les articles 513 et 516 n'ont rien de discordant. On procède ici comme à la cour de cassation, on est condamné à une amende, si la demande est rejettée à la section des requêtes; et à une autre amende, si elle est encore rejettée à la section civile. De même ici il y a deux jugemens à intervenir, l'un sur l'admission pure et simple de la requête civile, l'autre sur le fond; et quoique l'un soit rendu sur la demande d'une seule partie, et que l'autre soit contradictoire, on n'a point cru devoir admettre de distinction, et l'amende est la même dans l'un et l'autre cas.

Pour éviter l'inconvénient que présentait l'article 511 du projet, il a été supprimé; de sorte qu'il n'y a aucun délai déterminé pour statuer sur l'appel d'un jugement de prise à partie : mais comme ces sortes d'affaires sont de nature à ne pouvoir languir longtems, il est laissé à la prudence des tribunaux et des cours supérieures de les terminer avec la célérité qu'elles comportent.

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La COUR DE ROUEN ajoutait : qu'il ne suffit pas de statuer dans quel délai l'appel sera jugé ; il faut statuer aussi sur le bref délai dans lequel l'appel serait interjetté, de quel jour compterait le mois, du jour de l'appel, ou de celui où les délais pour présenter seraient expirés, et quelle procédure se ferait sur cet appel. »

La suppression de l'article répond à la plupart des observations de cette cour.

Enfin la COUR D'APPEL DE DOUAI demandait, sur ce titre, « si l'on ne pourrait pas trouver un mode d'admettre la prise à partic contre les membres de l'autorité administrative. »>

Ce mode était bien desirable, sans doute; mais on a sûrement regardé que ce n'était point dans le Code de procédure civile qu'on devait s'occuper de l'autorité administrative.

FORMULES.

Prise à partie pour déni de justice.

No. 256.

Réquisition au tribunal.

L'an mil huit cent sept, le vingt-huit mai, à la requête du sieur Jean-Nicolas Couché fils, graveur, demeurant rue de la Harpe, n°. 6, à Paris, je soussigné Louis Barbaroux, huissier reçu au tribunal de première instance séant à Nancy, département de la Meurthe, y demeurant place d'Armes, no. 1, ai requis MM. B, président, D, Met O, juges composant la première section dudit tribunal, de procéder au jugement de la cause d'entre le requérant et le sieur Basile Nicole son beau-frere, laquelle est instruite et se trouve en état d'être jugée depuis environ six mois.

En foi de quoi j'ai laissé copie de la présente requisition à M. Fondan, greffier de la première section, en son greffe, parlant à sa personne.

Nota. Pareille réquisition doit être faite après huitaine.

No. 257.

Requête à fin de prise à partie.

A Messieurs les président et juges composant la cour d'appel de Nancy.

Expose le sieur Jean-Nicolas Couché fils, graveur, etc., qu'il a un procès pendant devant la première section du tribunal de première instance séant à Nancy, contre le sieur Nicole son beau-frère; que ce procès est en état d'être jugé depuis six mois; que cependant le tribunal, après itérative réquisition à lui faite d'avoir à procéder au jugement de la cause, n'a point daigné s'en occuper. En conséquence, il requiert qu'il plaise à la cour lui permettre de prendre à partie ledit tribunal pour déni de justice; ordonner que dans trois jours la présente requête, le certificat de Me. Barthelemi, avoué près le même tribunal, constatant que la cause est en état d'être jugée depuis plus de six mois, et autres pièces justificatives, seront signifiés à la première section du tribunal de première instance de Nancy.

A Nancy, le dix-huit juillet mil huit cent sept.

Signé BRESSON, avoué fondé de pouvoirs.

Nota. La procuration doit, comme nous l'avons vu, être spéciale et authentique; elle doit être annexée à la requête.

No. 258.

Arrét qui admet la requéte.

Vu la requête (et les pièces comme au n°. 217.)

La cour,

Considérant qu'il paraît que la cause d'entre les parties est en état d'être jugée depuis près de huit mois, et qu'il importe de connaître les motifs d'un aussi long retard, qui constituerait un véritable déni de justice,

autorise le requérant à prendre à partie la première section du tribunal de première instance séant à Nancy; ordonne que la requête ci-dessus et toutes les pièces à l'appui seront signifiées dans trois jours audit tribunal, avec sommation de produire ses défenses dans la huitaine; dépens réservés.

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N°. 259.

Arrét définitif.

La cour (Voy. la formule 73.)

Attendu qu'il est suffisainment justifié que le tribunal pris à partie n'a pu, à raison de la multitude des affaires en état, juger encore celle du sieur Couché, laquelle viendra à son tour; qu'il convient de décider auparavant celles qui sont plus anciennes ;

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Déboute ledit Couché de sa demande, et le condamne à l'amende de 300 fr. et aux dépens, etc.

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