Page images
PDF
EPUB

V I.

174. Les expéditions de tons les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procès-verbaux, contiendront vingt-cinq lignes à la page, et quinze syllabes à la ligne, et leur seront payées par chaque rôle.

A Paris, 3 fr.

Dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 2 fr.

Par-tout ailleurs, 1 fr. 50 c.

VII.

175. Les notaires seront tenus de prendre à leur chambre de discipline, et de faire afficher dans leurs études, l'extrait des jugemens qui auront prononcés des interdictions contre des particuliers, ou qui leur auront nommé des conseils, sans qu'il soit besoin de leur signifier les jugemens. (Code civ. 501.)

DISPOSITION

GÉNÉRALE.

176. Les appels qui seront interjettés, depuis et compris le 1. janvier 1807, seront instruits, et les procédures seront taxées conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Les saisies de toutes espèces qui seront faites depuis et passé le 31 décembre 1806, seront pareillement instruites, et les procédures taxées conformément audit Code; il en sera de même des ordres et contributions, lorsque la réquisition d'ouverture du procès-verbal sera postérieure à ladite époque du 31 décembre 1806.

En expropriation forcée, la procédure sera réputée 'avoir été commencée avant le 1er janvier 1807, lorsque l'apposition des affiches aura été faite avant cette époque.

VIII.

Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Par l'Empereur, Signé, NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'Etat, signé, H. B. MAret.

Décret concernant la liquidation des dépens et frais

en matière sommaire.

De notre camp impériaf de Preussisch-Eylan, le 16 février 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

[ocr errors]

Art. 1. La liquidation des dépens en matière sommaire sera faite par les arrêts et jugemens qui les auront adjugés à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation, remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugės, et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.

2. Les dépens dans les matières ordinaires, seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite.

3. L'avoué qui requerra la taxe, remettra au greffier, l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives.

4. Le juge chargé de liquider, taxera chaque article en marge de l'état, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphera : l'état demeurera annexé aux qualités.

5. Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier.

6. L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation, seront susceptibles d'opposition L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjetté appel de ce jugement, que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond.

7. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement, né glige de le lever, l'autre partie fera une sommation de le lever dans les trois jours.

8. Fante de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura succombé pourra lever une expédition du jugement, les frais soient taxés, sauf à l'autre partie à les faire taxer dans la forme ci-dessus prescrite.

sans que

9. Les demandes des avoués et autres officiers ministériels, en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés.

10. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur,

Signé NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'état,

signé Maret.

Tarif des frais de taxe.

Il ne sera rien alloué aux avoués pour l'état des dépens adjugės en matière sommaire qu'ils doivent remettre aux greffiers, à l'effet d'en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou le jugement.

Pour chaque article entrant en taxe des dépens adjugés en matière ordinaire, il sera alloué 10 c.

Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à l'avoué aucune vacation, à l'effet de remettre et retirer les pièces justificatives.

Nota. Il ne pourra être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, tant pour l'avoir dressé que pour l'original, copie et signification, et tous les droits qui en résultent.

Chaque article sera divisé en deux parties: la première comprendra les déboursés, y compris le salaire des huissiers, et la seconde l'émolument net de l'avoué: en conséquence les états seront formés sur deux colonnes, l'une des déboursés, l'autre de l'émolument de l'avoué.

Pour la sommation à l'avoué de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens, de lever le jugement,

A Paris, 1 fr.

Dans le ressort, 75 c.

Et pour la copie, le quart.

Pour l'original de l'acte contenant opposition, soit à un exécutoire de dépens, soit au chef du jugement qui les a liquidés, avec sommation de comparaître à la chambre du conseil, pour être statué sur ladite opposition,

A Paris, 1 fr.

Dans le ressort, 75 c.

Et pour chaque copie, le quart.

Pour assistance et plaidoirie à la chambre du conseil,
A Paris, 7 fr. 5o c.

Dans le ressort,

les trois quarts.

Pour les qualités et signification à avoué du jugement qui interviendra, s'il n'y a qu'une partie, le tout ensemble, A Paris, 5 fr.

Dans le ressort, 4 fr.

S'il y a plusieurs avoués, pour chacune des autres co pies, tant des qualités que du jugement,

A. Paris, 1 fr.

Dans le ressort, 75 c.

Il ne sera passé aucun autre droit pour la taxe des frais. Certifié conforme,

Le ministre secrétaire d'état, signé H. B. MARET.

Décret impérial qni rend commun à plusieurs cours d'appel et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris, et en fixe la réduction pour les autres.

De notre camp impérial de Preussisch-Eylan, le 16 février 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Notre conseil dé'tat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Le tarif des frais et dépens en la cour d'appel de Paris, décrété aujourd'hui, est rendu _commun aux cours d'appel de Lyon, Bordeaux, Rouen et Bruxelles. Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours d'appel.

2. Le tarif des frais et dépens décrété pour le tribunal de première instance et pour les justices de paix établis à Paris, est rendu commun aux tribunaux de première ins tance et aux justices de paix établis à Lyon, Bordeaux, Rouen et Bruxelles.

.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance et pour les justices de paix établis dans les villes où siége une cour d'appel, ou dans les villes dont la population excède trente mille ames.

3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices de paix de l'Empire, le tarif des frais et dépens sera le même que celui décrété pour les tribunaux de première instance et les justices de paix du ressort de la cour d'appel de Paris, autres que ceux établis dans cette capitate.

4. Le tarif des frais de taxe, décrété également cejourd'hui pour le ressort de la cour d'appel de Paris, est aussi déclaré commun à tout l'Empire: en conséquence, dans tous les chefs-lieux de cour d'appel, les droits de taxe seront perçus comme à Paris; et par-tout ailleurs, ils seront perçus comme dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

5. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé, NAPOLÉON,

Par l'Empereur,

Le ministre secrétaire-d'état,

Signé, H. B. MARET.

« PreviousContinue »