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» nullités des exploits et autres exceptions pé» remptoires pour y être préalablement fait » droit. »

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Mais, 1°. en supposant que l'on puisse conclure de cet article que les défenses au fond couvrent, soit les fins de non recevoir, soit les exceptions péremptoires, qui ont pour objet de faire voir que l'action a été mal dirigée, il est certain du moins qu'elles ne couvrent pas, soit les fins de non recevoir, soit les exceptions péremptoires qui tendent à prouver ou qu'il n'y a point d'action contre le défendeur, ou que s'il en a existé une, elle n'existe plus, ou que la loi doit juger comme s'il n'y en avait point.

Certains jurisconsultes vont beaucoup plus
Ecoutons Voet sur le ff. de judi-

loin encore.

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ciis, no. 49. A

K

Après avoir établi que le juge est tenu de suppléer d'office les moyens de droit sur lesquels les parties ont gardé le silence, il en conclut que les tribunaux d'appel doivent déclarer désert tout appel qui est dans le cas de la désertion, quoique l'intimé ne la demande et même ne l'articule pas; parte licet adversa nec allegante, nec petente, et la raison en est, dit-il, que la désertion d'appel emporte de plein droit la confirmation du jugement de première instance. In quantum appellatione desertá,

confirmata est ipso jure judicis inferioris sententia. »

<< Le juge, continue Voët, doit aussi suppléer d'office les exceptions omises par les parties, lorsqu'elles sont de droit et que pur

les faits ou les actes dont elles dérivent, sont reconnus ou produits au procès. . . »

Il en est ainsi de l'exception de la prescription. Quoique le défendeur ne l'oppose pas. Dès qu'il est établi au procès, qu'il s'est écoulé un tems suffisant pour prescrire, le juge est tenu de le suppléer (et Voët s'appuye du sentiment d'un grand nombre d'auteurs.) »

« 2o. S'il en est ainsi, dit M. Merlin, des exceptions péremptoires de pur droit privé, a bien plus forte raison doit-il en être de même de celles qui sont de droit public; c'est-à-dire, de celles que le législateur a introduites, non pour l'avantage particulier des plaideurs, mais pour le bien-être général de la société. »

« Effectivement on n'a jamais osé soutenir que des exceptions d'un ordre si relevé pussent être couvertes par les défenses sur le fond ; jamais on n'a osé contester au juge le droit de les suppléer d'office, lorsque la partie intéressée à les faire valoir, gardait le silence; jamais même on n'a osé prétendre que ce ne fût pas pour lui un devoir impérieux, »

« Il ne s'agit donc plus que de savoir si c'est à cet ordre d'exceptions qu'appartient la fin de non recevoir, résultant contre un appel du laps du tems fixé par la loi pour son émission. >>

« Or, il est bien constant que l'on doit ranger dans cette classe supérieure, que l'on doit considérer comme exception de droit public, toutes celles que le législateur établit en haine de procès, et dans la vue soit de les prévenir, soit de les abroger, soit de les simplifier.

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(M. Merlin énumère ces différentes exceptions.)

Cela posé, nous n'avons plus qu'un pas à faire pour arriver à la solution complette de la question posée, c'est d'établir que c'est en haine des procès et pour les abréger, que la loi du 24 août 1790 (aujourd'hui art. 444 du Code) prononce la déchéance par le laps de trois mois, sans interjetter appel... »

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Très-certainement ce n'est point pour térêt privé, ce n'est point pour l'avantage individuel de la partie en faveur de laquelle a été rendu le jugement, que la loi défend à son adversaire d'en appeler avant huitaine. Elle ne prononce cette défense que pour prévenir les appels trop multipliés auxquels donnerait lieu, de la part de ceux qui viennent de succomber, leur

mauvaise humeur encore, pour ainsi dire bouillonnante; elle ne la prononce par conséquent que pour l'intérêt public, et il n'a pas pu entrer dans ses vues, sur-tout en la revêtant d'expressions si absolues et si sévèrement imposantes, d'en faire dépendre l'effet de la manière dont pourrait se défendre la partie adverse de l'appelant, puisque dans la réalité cette partie n'a aucun intérêt à en exciper, l'appelant étant toujours le maître d'appeler de nouveau, tant qu'il se trouve dans les trois mois de la signification du jugement.

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«Eh bien ! ce que la loi dit pour l'appel interjetté trop tôt, elle le dit pour l'appel interjetté trop tard, etc., etc. »

Sur la seconde question, M. Merlin a pensé que le ministère public seul était recevable a attaquer le jugement qui a connu du fond, sans prononcer d'office la déchéance.

Lorsqu'il y a plusieurs consorts, que l'un meurt, la prolongation des délais en faveur des héritiers ne profite point aux autres consorts; si ceux-ci n'ont point appelé en tems utile, le jugement est devenu inattaquable dans leur intérêt.

S V.

Si l'on peut interjetter appel dans la huitaine du jugement.

Par le droit romain, la partie qui croyait avoir à se plaindre de la sentence, pouvait, le jour même qu'elle avait été rendue, en appeler de vive voix, apud acta, c'est-à-dire, au greffe ou sur le barreau. Si apud acta quis appellaverit, satis erit, si dicat, APPELLO. L. 2, ff. de appell.

La faculté d'appeler sur-le-champ a été introduite parmi nous dès la création des parlemens, en sorte que nous ne connaissons aucune ordonnance qui ait défendu d'appeler avant un délai fixé.

Lors de la promulgation de la loi du 24 août 1790, on pensa qu'il serait avantageux de placer un intervalle entre la condamnation et la faculté d'appeler; on a craint avec raison qu'un appel émis sur-le-champ ne fût plutôt dicté par un esprit de vengeance, qu'il ne fût plutôt l'effet d'un premier mouvement de colère que le résultat d'une saine délibération de l'appelant sur la justice de sa cause; ainsi l'on a voulu qu'il méditât sérieusement et dans le calme, s'il lui importait de courir la

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