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IV. SECTION.

Quels jugemens sont susceptibles d'appel?

Dans l'ancien ordre judiciaire, plusieurs cours supérieures étaient dans l'usage de recevoir l'appel d'une contrainte par corps, d'une saisie réelle, et même d'une saisie d'effets ou marchandises faites par les gardes d'un corps d'arts et métiers. Voyez, à cet égard, les arrêts rapportés et les auteurs cités par M. Merlin vio. appel, S 1.

Aujourd'hui on ne peut plus appeler que des jugemens proprement dits. Cela résulte :

1o. De l'art. 4 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, qui veut que « les juges de district connaissent en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, excepté seulement celles qui ont été déclarées être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le contentieux de la police municipale. »

2o. Du tit. 5 de la même loi qui porte pour inscription, des juges d'appel, et dans lequel il n'est question d'appel que relativement aux jugemens rendus en première instance.

3o. De l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 2, qui circonscrit expressément les juges d'appel dans le droit de « prononcer sur les demandes << formées en première instance. »

4o. De l'art. 22 de la loi du 27 ventose, ainsi

conçu :

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Les tribunaux d'appel statueront sur les » appels des jugemens de première instance rendus en matière civile, par les tribunaux » d'arrondissement, et sur les appels des jugemens de première instance, rendus par les » tribunaux de commerce. »

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Ce dernier article fait aujourd'hui la base des attributions des cours d'appel.

5o. Les tribunaux de première instance sont chargés de connaître « des appels des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix. » Art de la méme loi. 7 Voyez aussi

>>

art. 31 du Code.

Peut-on interjetter appel d'une condamnation volontaire, consentie en première instance?

La solution de cette question dépend des termes du jugement; s'il porte que les parties ont formellement consenti à être jugées en dernier ressort, elles se sont fermées la voie d'appel; elles ont fait une transaction sur procès, qu'elles ont métamorphosée en jugement; quoique revêtue

de la sanction judiciaire, elle a la même autorité, le même caractère, la même irrévocabilité, c'est moins ici le pouvoir du juge qu'il faut examiner, que le consentement des parties; ce consentement fait leur loi.

Quoique les seuls jugemens émanés des tribunaux de paix, de première instance et de commerce puissent être attaqués par voie d'appel, nous devons spécifier plus particulièrement quels sont ceux d'entre eux qui doivent être attaqués par cette voie.

Avant d'entrer dans le détail de divers jugemens, il est bon de se rappeler de leurs différentes espèces. Voy. à ce sujet p. 379 du 1er, vol. 1o. Appel des jugemens provisoires.

Il est quelques incidens tels que ceux qui adjugent une provision, qui préjugent le fond et qui, par cette raison, sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif. C'est le texte formel de la dernière disposition de l'art. 451, ainsi conçu: «< il en sera de même des jugemens qui » auraient accordé une provision.

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On peut y ajouter en général tous les jugemens exécutoires par provision; seulement les premiers ne pourront être susceptibles d'appel à moins que l'exécution n'en ait été ordonnée provisoirement; l'appel des autres pourra être interjetté sur-le-champ. Quoique, comme le

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disait la cour de Turin, il n'y ait dans l'article que les mots non exécutoires par provision, et que ce n'est que par induction à contrario sensu, on ne peut douter de l'intention de la loi, en s'opposant à un grand nombre d'appels qui sont présumés n'avoir pour cause que le premier ressentiment qu'une condamnation fait naître................... Ces jugemens étant toujours basés sur l'urgence, il faut franchir les délais pour qu'ils -puissent remplir leur objet, il faut arriver avec rapidité à un tribunal supérieur. « Il a seulement été indispensable, disait M. Bigot-Préameneu, d'excepter les jugemens exécutoires par provision. Ces condamnations seraient le plus souvent sans effet, si l'exécution pouvait être retardée. D'un autre côté, il peut être utile à la partie condamnée, de faire sur-le-champ connaître son recours aux juges supérieurs, afin que son adversaire mette lui-même plus de réflexion en faisant des poursuites dont le résultat est encore incertain. >>

Les jugemens de récusation de juges sont toujours susceptibles d'appel. Voy. ce que nous en avons dit p. 397, 2o. vol.

Quoique les référés soient institués pour statuer sur les cas d'urgence ou sur l'exécution à donner à un titre exécutoire ou à un jugement, il faut observer qu'il ne suffit point que la cause

ait

ait été jugée en état de référé pour qu'il y ait lieu à appeler sur-le-champ. Un arrêt de la cour de cassation, du er. prairial an 13, a décidé qu'on ne pouvait interjetter appel d'un jugement rendu contradictoirement en état de référé avant le huitième jour de sa prononciation.

2o. Appel du jugement préparatoire.

On ne pouvait, dans le droit romain, interjetter appel d'un jugement préparatoire qu'autant qu'il était irréparable en définitif : antè sententiam appellari potest, si quæstionem in civili negotio habendam, judex interlocutus est. L. 2, ff. lib. 49, tit. 5. - L. 36, cod. 7, tit. 62.

La déclaration du 14 mai 1717 portait : « vou>> lons que nos cours de parlement reçoivent les appellations des jugemens, tant interlocu»toires, préparatoires que definitifs, sans » aucune distinction, à la charge par nos cours » de se conformer à l'art. 2, tit. 5 de l'ordonn. » de 1667.

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Mais à la révolution, on a abandonné la déclaration du 14 mai pour retourner au droit romain: «< on ne pourra appeler, porte l'art. 6 de la loi du 3 brumaire an 2, d'aucun jugement préparatoire pendant le cours de l'instruction, et les parties seront obligées d'attendre le jugement définitif sans qu'on puisse leur opposer ni Tome III.

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