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3o. Quels sont les délais de l'appel? 4°. Quels jugemens sont susceptibles d'appel? 5o. Qui peut interjetter appel?

6o. Quelles sont les formes de l'acte d'appel? 7°. Quel est l'effet de l'appel?

8°. Peut-on accorder des défenses?

go. Quelle est la forme de procéder sur l'appel?

10o. Peut-on former de nouvelles demandes sur l'appel?

11o. Qui peut intervenir?

12o. Quelle est la forme de délibérer ?

13°. De l'amende.

14o. Enfin, à qui appartient l'exécution des jugemens.

Ire. SECTION.

De l'appel.

L'appel est une voie ouverte pour soumettre à un juge supérieur, un jugement rendu en premier ressort, Appellatio, dit Pérèze, quòd sit ab inferiore ad superiorem judicem provocatio: in cod. lib. 7, tit. 62, no. 1.

Nous n'examinerons point « si l'usage de l'appel des jugemens doit en France son origine à

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l'intention de diminuer l'autorité des seigneurs, pour augmenter et concentrer la puissance royale; il suffit que malgré l'utilité d'abréger les procès, il n'y ait aucun doute sur l'utilité plus grande encore de conserver, au moins dans les affaires d'une certaine importance, un recours à la partie qui peut avoir été injustement condamnée. »

« Subordonner les premiers jugemens à l'appel, c'est donner une garantie qu'ils seront rendus avec une plus scrupuleuse attention. »

«La justice distributive est comme la sauvegarde de l'honneur et de la propriété, le premier besoin des peuples (1); il suffit que l'appel soit un moyen de plus de s'assurer qu'elle sera rendue, pour que cette forme de procéder doive être conservée. » M. Bigot-Préameneu, en son dis

cours.

D'ailleurs chacun sent l'avantage qu'il y a de permettre à la partie condamnée d'appeler un plus grand concours de lumière sur une décision qui lui paraît injuste, lors même que l'arrêt soit quelquefois plus injuste que la sentence qu'il réforme.

Ejus usus, quam sit frequens, quamque necessarius nemo est qui nesciat, quippè cum

(1) Voy. le commencement de notre Introduction,

iniquitatem judicantium, vel imperitiam corrigat. L. 1, ff. de appel. lib. 49, tit. 1.

Néanmoins trop souvent l'appel est la cause d'un abus très-dangereux; trop souvent il ne sert qu'à traîner l'affaire en longueur, qu'à retarder l'exécution de la condamnation; mais cet abus a pour principe la mauvaise foi des plaideurs, et ne doit point être imputé à l'organisation judiciaire. Sæpè etiam (dit Perezius) nulla justa subest provocandi causa, ideoque appellationis usus ad frustrationes et moratorias dilationes transfertur; et non tam refugium oppressorum, quam refugium et præsidium calumniantium efficitur; sed id fit non vitio rei, sed et depravatione abutentium in cod. lib. 7, tit. 62 7. I.

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Malgré ces inconvéniens, la voie de l'appel a été ouverte pour soumettre à une nouvelle épreuve une condamnation importante. On a senti qu'il est possible qu'un juge ait été trompé par l'une des parties, qu'il ait erré lui-même; que ses passions aient été exaltées de manière à concevoir une fausse idée de la cause; qu'enfin il ait prévariqué sciemment et par défaut de délicatesse. Il a bien fallu trouver un remède à ce mal afin que l'homme probe et vertueux n'en devint point victime.

Origine de l'appel.

Déjà les Romains avaient consacré la voie d'appel et avaient établi un juge supérieur. Voy. Pérèze sur le code, lib. 7, tit. 62. — Voët, ff. 49, tit. 1. - Voy. aussi la novelle 23.

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Dans le tems où nas ancêtres furent plongés dans la barbarie, le glaive de la justice n'était qu'un glaive assassin ; les procès civils et criminels se jugeaient par l'épreuve des combats, de l'eau et du feu; l'adresse, le courage et les forces physiques triomphaient toujours du bon droit et de l'équité. Alors il n'y avait pas d'appel parce que l'on croyait aveuglément que le vainqueur était fondé. Voyez les établissemens de Saint Louis, liv. 2, chap. 25. - Beaumanoir, chap. 2, 22, 61, 62 et 67, et Desfontaines, chap. 22.

A mesure que la nation se civilisa, on découvrit le vice de ces combats judiciaires; les seigneurs organisèrent des tribunaux, et le roi créa le parlement de Paris pour réformer les erreurs des premiers juges.

D'abord les grands seigneurs intéressés à conserver leur autorité souveraine « empèchaient >> tellement les appellations, que ce parlement » bien que seul alors pour toute la France, er n'ayant qu'une chambre, ne s'assemblait que

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>> trois ou quatre fois en l'an. » Voy. Loiseau, de l'abus des justices de village.

On tomba ensuite dans un inconvénient con

traire; la même cause passait « par

trois ou

» quatre jurisdictions seigneuriales avant que » d'arriver à la royale. Ceux qui plaident contre >> leurs obligations, dit encore Loiseau, ibid. » ont bon tems, et au contraire les pauvres serviteurs, les manoeuvres, les malades, les mi»neurs, les veuves et autres parties semblables, » ont beau jeûner et crier après leurs créances jusqu'à ce que leur cause soit jugée au siége royal! »>

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Cet abus a subsisté même depuis que les justices seigneuriales ont été remplacées par des siéges royaux, et s'est presque perpétué jusqu'à la révolution; en sorte que ce n'est, pour ainsi dire, qu'à la loi d'août 1790, que nous devons la réforme de l'abus dont se plaignait si amèrement Charles Loiseau.

Depuis la promulgation de cette loi, il n'y a plus en France que deux degrés de jurisdiction, celui de première instance et celui d'appel. Voyez 1°. les titres 4 et 5 de cette loi;

2o. La loi du 3 brumaire an 2;

3o. Les articles 7 et 22 de la loi organique du 27 ventose an 8;

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