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pourrait parer, en déclarant que si un troisième jugement interlocutoire ou préparatoire quelconque est rendu dans une contestation, il sera permis d'en appeler.

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Toutes ces observations montrent la difficulté qu'il y a de faire toujours une juste distinction. entre les dispositions préparatoires et interlocu

toires.

Jusqu'ici, les praticiens ont confondu ces deux espèces de jugemens, et ont donné ces qualifications indifféremment à tous ceux qui n'étaient pas définitifs.

L'auteur de la Procédure civile émet un autre systême; il enseigne qu'un jugement interlocutoire embrasse les jugemens provisoires et les jugemens préparatoires.

« Le terme interlocutoire, dit-il (1), dérive » du latin interloqui, parler entre, parce que ce jugement se rend entre la demande qui » commence le procès et le jugement qui doit >> le terminer. On appelle encore ce jugement un » avant faire droit, parce qu'il se rend avant » de faire droit, c'est-à-dire, avant de juger » définitivement la contestation. Ainsi un ju»gement qui ordonne un appointement, une enquête, un rapport d'experts, etc. etc.,

(1) Pag. 145 de sa petite introduction.

Tome III.

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»

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s'appelle interlocutoire ou avant faire droit. » Il ajoute «< il y a deux sortes de jugemens >> interlocutoires, les préparatoires et les provi

>> soires. »

« Le jugement préparatoire, continue-t-il, >> est celui qui a pour objet de préparer l'affaire à acquérir le degré de clarté qui lui est nécessaire pour la mettre en état d'être » décidée définitivement. » Et il donne les mêmes exemples que dans les jugemens interlocutoires.

Dans la plupart des arrêts de cassation que nous avons rapportés, on regarde également comme préparatoire un jugement qui ordonne une expertise, etc.

Voici comment le nouveau Code distingue et qualifie ces jugemens.

« Sont réputés préparatoires les jugemens. » rendus pour l'instruction de la cause, et qui » tendent à mettre le procès en état de rece» voir jugement définitif. »

Sont réputés interlocutoires les jugemens » rendus lorsque le tribunal ordonne, avant » dire droit, une preuve, une vérification ou >> une instruction qui préjuge le fond, art. » 452.

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D'abord, l'on pourrait dire qu'en règle générale, une preuve, une vérification, etc., tendent

à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif, sans cependant lier les juges, et sans préjuger le fond.

Ainsi, en thèse générale, les jugeniens interlocutoires deviendraient préparatoires.

En second lieu, un jugement qui tend à mettre le procès en état de recevoir jugement, peut préjuger le fond. Par exemple, un tribunal ordonne une enquête, sous le prétexte qu'un acte contient des intérêts usuraires : d'une part, ce jugement tend à mettre la cause en état d'être décidée en définitif; de l'autre, il préjuge le fond, en ce que si l'enquête ordonnée constate le fait d'usure, le tribunal ne pourrait s'empêcher de prononcer en définitif la nullité de l'acte. Il ne pourrait, sans se déjuger, décider au fond que la preuve testimoniale n'est point admissible sous le simple prétexte d'usure.

La principale différence qu'il y a entre les jugemens préparatoires et interlocutoires, est donc que les uns préjugent et les autres ne préjugent pas le fond; c'est du moins à ce caractère qu'il faut s'attacher uniquement pour bien entendre l'art. 452, et bien appliquer l'art. 451. Voy. au surplus l'explication que nous avons déjà donnée p. 190, 1er. vol.

Mais on a toujours rencontré une grande

difficulté à résoudre la question de savoir quand la mesure prescrite préjuge ou ne préjuge pas le fond.

Voici l'explication qu'en a donnée M. BigotPréameneu, dans l'exposé des motifs.

<< La loi veille non-seulement à ce qu'il n'y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à ce qu'il n'y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. Tels seraient les appels des jugemens rendus pour l'instruction, jugemens qui ne font que régler la marche de la procédure. Ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procédure ou entièrement inutile, ou trop longue, ou même contraire à la marche indiquée par la loi. Mais si ces moyens d'appel ou d'autres semblables pouvaient, avant que le jugement définitif fût rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que de jugemens d'instruction, et il en naîtrait un désordre qu'il serait impossible d'arrêter. »

«Il en doit être autrement lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partie qui, dans ce cas, se croit lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter, ne doit point être obligée d'attendre le jugement définitif. Elle pourra également se

pourvoir contre les jugemens qui auraient ac

cordé une provision.

S IV.

Appel de jugemens qualifiés en dernier

ressort.

Nous avons vu, p. 380 du 1er. vol., ce qu'on entend par jugemens en premier et en dernier

ressort.

1

Nous avons, chap: 4 du méme vol., déterminé la compétence des juges de paix en pre

mier ressort.

F

Il reste à examiner celle des tribunaux de première instance, pour savoir quand il y a lieu à appeler de leurs jugemens.

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La règle qui doit encore être aujourd'hui consultée, est celle qui est tracée par l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24 août 1 1790. Elle porte que les tribunaux de première instance ne statuent en dernier ressort que sur les actions qui ont pour objet un principal de mille fraucs, ou un revenu déterminé de cinquante francs, soit en rente, soit par prix de bail. Si l'objet est indeterminé, quelle que soit sa valeur réelle, le le juge ne doit en connaître qu'en premier ressort. Cette règle, quoique simple en apparence,

a

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