Page images
PDF
EPUB

SV.

Appel des jugemens par défaut.

C'était un principe constant dans le droit romain, que le défaillant ne pouvait prendre la voie d'appel; contumax non appellat. La loi re. C. quorum appellationes non recipiuntur; la loi 13, $4, C. de judiciis et la novelle 82 chap. 5, déclarent que la voie d'appel est absolument fermée à tout homme qui s'est laissé juger par défaut ei qui contumaciter abesse dicitur, nulla sit provocationis licentia.

:

Ces dispositions n'ont point été suivies en France; il est même certain que les rédacteurs de l'ordonnance de 1667 avaient eu l'intention de fermer au défaillant la voie de l'opposition, et de le contraindre à prendre de plano celle de l'appel, si le jugement était en premier ressort. On peut s'en convaincre en lisant la discussion qui eut lieu dans le projet du titre des contestations en cause. V. aussi l'art. 5 du tit. 14 de l'ordonnance, et Rodier sur les art. 5 et 14 ib.

que, si l'opposition n'avait pas été formée dans le délai voulu par la loi, l'appel ne se ait pas même recevable?

I importerait de faire cesser les doutes.

Il importerait aussi que la même explication fût donnée relativement à toutes les espèces de jugemens par défaut.

Le texte a répondu à cette question.

L'ordonnance

« L'ordonnance de 1667, disait M. Bigot-Próameneu, n'avait donné le droit de s'opposer, dans le délai de huitaine, aux jugemens par défaut, que dans le cas où la partie condamnée en dernier ressort, n'avait plus la ressource de l'appel; mais l'usage de la plupart des tribunaux de France, avait étendu même aux jugemens par défaut susceptibles d'appel, la faculté de s'y opposer. On avait justement pensé qu'il était plus utile aux deux parties d'instruire leur affaire devant les premiers juges et de pouvoir ensuite prendre la voie de l'appel; mais le plus souvent et avant même que le délai de l'opposition fùt expiré, on interjettait appel sous prétexte de sortir plus promptement d'affaire, ou de se soustraire à des préventions.

[ocr errors]

Mais une jurisprudence contraire s'est établic dans toute la France. Voy. la troisième note de Jousse, sur l'art. 4, tit. 14.

Cette jurisprudence a constamment étésuivie, même depuis la révolution; en sorte sorte que le défaillant a été libre, dans la huitaine de la signification du jugement, ou de former son opposition, ou d'interjetter appel. V. les arrêts de cassation, du 12 vendémiaire an 9, 3 brumaire an 10 et 25 pluviose an 11.

Le projet était aussi rigoureux que le droit romain et défendait, comme lui d'une Tome III.

[ocr errors]

manière absolue, l'appel de tout jugement par défaut; mais, sur les observations des cours D'APPEL DE LIMOGES, DE METZ, DE NISMES et D'ORLÉANS, on a modifié le projet, en ce que les appels des jugemens susceptibles d'opposition ne seront pas recevables pendant la durée du délai pour l'opposition seulement, 455.

On sent bien que cet article ne peut s'appliquer à la tierce opposition, dont il sera question ci-après; mais il faut observer avec M. BigotPréameneu, que le droit d'opposition est accordé comme le moyen qui doit être employé, et non pour qu'on ait le choix de prendre cette voie, ou d'interjetter appel. Si le délai pour s'opposer est expiré, la loi présume que la partie condamnée n'a point été à portée ou à tems de fournir ses moyens d'opposition, et elle lui conserve encore la ressource de l'appel.

LA COUR D'APPEL DE LIÈGE demandoit, «< si l'on recevrait l'appel d'un jugement par défaut lorsqu'il n'est pas justifié que la partie condamnée n'a pu se défendre, ou qu'elle, n'a pu former opposition en tems utile au jugement porté contre elle; les Romains rejettaient l'appel dans ce cas : sciendum est, dit la loi 73, ult. ff. de judiciis, ex peremptorio absentem condemnatum si appellet non esse audiendum si modo per contumaciam defuit, si minus audietur. Nous

croyons qu'on devrait admettre cette jurisprudence. Pourquoi accorderait - on la faveur de l'appel à celui qui a méprisé les tribunaux de première instance, qui a refusé de plaider devant eux, lorsqu'il le pouvait? Admettre indistinctement l'appel de tous les jugemens par défaut, c'est donner aux parties le pouvoir de transformer les cours d'appel en tribunaux de première instance, et de rendre ceux-ci inutiles. »

Le Code n'ayant fait aucune distinction, il en résulte que l'on peut, après le délai de l'opposition, interjetter appel de tous les jugemens par défaut, de quelque manière qu'ils aient été rendus.

S VI

Des jugemens dont l'appel n'est pas recevable.

Les jugemens en premier ressort acquièrent la force de chose jugée, produisent le même effet que s'ils eussent été rendus en dernier ressort, et ne peuvent par conséquent être attaqués par la voie d'appel, en plusieurs cas que nous allons énumérer.

1o. Lorsque le délai de l'appel est expiré. Voy. la section 3 de ce chapitre ;

2o. Lorsque les parties ont renoncé d'avance à la faculté d'appeler.

*

1

Cette renonciation antérieure au jugement était permise par le droit romain. V. la loi 1, § 3, ff. a quibus appellare non licet; et la loi dernière, S. dernier au code de temporibus et reparationibus appellat.

Mais, avant la loi du 24 août 1790, elle était regardée comme universellement abrogée en France. Voy. Tholosanus, de appellat. lib. 5, cap. 3. Guipape, quest. 519. Buguyon, des lois abrogées, liv. 3, § 115, et le Répertoire v°. arbitrage et transaction.

L'article 6 du titre 4 de la loi du 24 août 1790, a fait cesser cette manière de juger qui n'avait aucun fondement, et a remis en vigueur, sur la faculté de renoncer à l'appel, toutes les dispositions du droit romain. V. un arrêt de cassation rapporté par M. Merlin, vo. appel, S. 7.

Le Code ne contient aucune disposition qui détruise la force de cet arrêt.

3o. Cette faculté se perd par l'acquiescement qu'on donne au jugement en premier ressort.

Ce principe est universellement reçu en pratique, il est même familier et trivial, mais il est souvent d'une très difficile application.

Rassemblons donc les règles éparses qui sont suivies par rapport à l'acquiescement.

« PreviousContinue »