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renouvelée au moment de la célébration : le mariage opère, par sa seule force et indépendamment de toute autre circonstance, la légitimation des enfans qui ont la preuve légale qu'ils appartenoient aux deux époux » (1).

Cependant, on objecta que << la reconnoissance ne peut, en aucun cas, être secrète, puisqu'elle doit être insérée dans les registres de l'état civil, qui sont ouverts à tous les citoyens » (2); que « c'est-là le sens de l'article, puisqu'on y trouve l'expression légalement reconnus » (3). L'objection fut écartée par la réflexion que l'article ne parle que

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des formes qui seront le plus communément employées, mais qu'il n'exclut pas les autres, et ne prohibe pas les reconnoissances secrètes qui pourroient être faites chez un notaire avant le mariage

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(4).

Cette explication est, au surplus, confirmée par l'article 334 du Code, qui n'exige pour la reconnoissance qu'un acte authentique, sans attribuer exclusivement à l'officier de l'état civil le droit de le recevoir.

*

A la vérité, l'article 62 veut que l'acte soit transcrit sur les registres publics à sa date ; mais cette disposition purement d'ordre ainsi que celle du même article, qui ordonne de faire mention de la reconnoissance en marge de l'acte de naissance, ont été établies dans l'intérêt de l'enfant, et afin qu'il pût retrouver avec facilité les preuves de son état : on ne doit donc pas les tourner contre lui, suivant la règle : Nulla juris ratio aut æquitatis benignitas patitur, ut quæ salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem. L. 25, ff. de legib. Et voilà pourquoi

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.

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(2) Le Ministre de la justice, ibid. (3) M. Réal, ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid. * Voyez tome 1.", page 404.

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l'article 62 ne porte aucune peine de nullité. L'acte ne seroit pas inscrit à sa date, il ne seroit inscrit que long-temps après, que cette omission ne préjudicieroit point aux droits de l'enfant.

NUMÉRO IL

La Reconnoissance doit-elle être expresse, ou peut-elle n'être que tacite !

Voici les termes et l'espèce dans lesquels cette question a été proposée :

Supposons, a-t-on dit, qu'un enfant né hors mariage ait été inscrit sous le nom de son père et de sa mère; qu'ensuite ceux-ci se marient, qu'ils meurent sans le reconnoître : cet enfant sera-t-il fondé à réclamer leur succession » (1)?

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On a soutenu, d'un côté, que quoiqu'il «< soit conforme à l'intérêt des familles, et peut-être à celui des mœurs, d'admettre qu'un enfant ne peut être reconnu après le mariage, quand la filiation n'est indiquée ni de près ni de loin par un acte authentique et antérieur, cependant lorsque cette indication existe, et dans le cas, par exemple, où, antérieurement au mariage, l'enfant a été présenté à l'officier de l'état civil avec désignation de ses père et mère absens, il devroit être permis à ceux-ci de le reconnoître, même après leur mariage, et de donner ainsi la sanction à l'acte énonciatif de leur paternité. Il n'est pas vraisemblable qu'en pareil cas la reconnoissance soit frauduleuse, à quelque époque qu'elle soit faite » (2). Tout homme qui sait qu'un enfant est inscrit sous son nom, n'en épouseroit pas la mère, s'il ne consentoit à ratifier l'acte de naissance » (3).

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La loi permet de rectifier les actes de

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(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. Bid.—(1) M. Ræderer, ibid.

naissance irréguliers: or ils ne peuvent l'être plus sûrement que par la déclaration du père On exposeroit sans doute le

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(1).

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repos des familles, si l'on permettoit à un étranger de s'y introduire malgré le père ou après sa mort; mais elles ne seront pas

bouleversées parce qu'on permettra à un enfant avoué par le père de venir y prendre sa place » (2).

D'un autre côté, on a répondu que 9 la prétention de l'enfant seroit fondée sans doute dans le cas où, son père et sa mère auroient paru à son acte de naissance; car la reconnoissance du père et de la mère assure l'état de l'enfant, pourvu qu'elle soit antérieure au mariage (3).

Mais ce cas est impossible. Comment faire dépendre l'effet de l'acte de naissance de la présence du père et de la mère ? Il est physiquement impossible que la mère soit présente : ainsi, voici à quoi se réduit la question : L'enfant sera-t-il censé reconnu, si ceux qui le présentent désignent ses père et mère» (4)?

La décidér affirmativement, ce seroit renverser le système de reconnoissance établi dans la suite de ce titre ; ce seroit d'ailleurs admettre que deux témoins étrangers peuvent donner à un père un enfant qui ne lui appartient pas » (5).

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Ainsi, en se résumant, « l'acte qui existe équivaut ou n'équivaut pas à une reconnoissance : dans le premier cas, il n'y a pas de doute sur sa validité; dans le second, il n'y a pas de doute qu'il ne soit absolument nul » (6).

Cette nullité au surplus est fondée sur « le principe même qui rend la reconnoissance du père indispensable » (7).

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La loi exige cette reconnoissance, parce que le père seul

(1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.

(2) Ibid. (3) M. Tron

chet, ibid. — (4) M. Defermon, ibid.—(5) M. Tronchet, ibid. (6) Le Premier Consul ibid. (7) M. Tronchet, ibid.

peut juger si l'enfant lui appartient: or, lorsqu'il n'a voulu le reconnoître ni avant, ni au moment du mariage, c'est une preuve qu'il doutoit alors de la paternité. Il est présumable qu'il ne fa reconnu ensuite, que parce qu'il a désespéré d'avoir des enfans de son mariage» (1).

On objecte que celui qui, sachant qu'un enfant est inscrit sous son nom, en épouse néanmoins la mère, a intention de ratifier l'acte.

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Ce n'est là qu'une conjecture très-incertaine. On peut soutenir, au contraire, que l'individu désigné pour père de l'enfant, pouvant le reconnoître même en secret, n'a pas fait de déclaration parce qu'il n'a pas

voulu le reconnoître

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(2).

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D'après ces raisons, on a cru devoir n'admettre que la reconnoissance expresse faite antérieurement au mariage.

III PARTIE.

DES EFFETS DE LA LÉGITIMATION.

ARTICLE 333.

LES enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils, étoient nés de ce mariage.

LES droits de la légitimation par mariage subséquent, sont les mêmes que ceux de la légitimité » (3).

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Qu'est-ce, en effet, que la légitimation par mariage subséquent, si ce n'est l'acte légal par lequel les époux déclarent qu'ils

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.- (2) Le Premier Consul. ibid. (3) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.er, page 655.

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reconnoissent l'enfant déjà né pour être le fruit de leur union, et l'appellent en conséquence à tous les avantages qu'il peut et doit

en retirer?

» Si donc il y avoit quelque différence, quelque légère qu'elle fût, entre cet enfant ainsi légitimé et ceux nés pendant le mariage, il en résulteroit que la volonté des contractans ne seroit pas parfaitement exécutée, qu'ils éluderoient la loi qu'ils se sont imposée, la loi protégeroit cette violation.

et que

Si quelque événement particulier, ou quelque circonstance, pouvoit nécessiter ou motiver une autre disposition, comme elle n'auroit pour but que l'intérêt, il faudroit la faire céder au lien précieux de la nature » (1).

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Il faut seulement observer que l'effet de la légitimation ne remonte pas à l'époque de la naissance des enfans, qu'il ne peut opérer que du moment qu'il existe, et qu'il n'existe qu'avec le mariage qui le produit. Tout ce qui s'est passé dans la famille du père ou de la mère avant leur mariage, est étranger aux enfans que ce mariage légitime: et c'est ce que la loi exprime bien, en disant que les enfans légitimés par mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étoient nés de ce mariage » (2).

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SECTION II.

DE LA RECONNOISSANCE DES ENFANS NATURELS.

APRÈS avoir réglé le sort des enfans naturels qui peuvent être légitimés par le mariage subséquent, la loi s'occupe de ceux qui ne peuvent aspirer aux droits d'enfans légitimes.

(1) M, Lahary, Tribun. Tome I.", page 606. — (2) M, Duveyrier, ibid., p. 655,

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