Page images
PDF
EPUB

Ou faire de l'adoption une imitation exacte et parfaite de la nature, Ou n'en faire « qu'une simple transmission de nom et de biens » (1). Le premier de ces systèmes a été proposé;

Le second a été admis.

Il faut rendre compte de cette discussion.

Du système qui tendoit à faire de l'Adoption une imitation exacte de la nature.

La première idée qui s'est présentée lorsqu'on a voulu poser les bases de l'adoption, a été d'aller les chercher dans la législation des Romains.

On a donc proposé d'abord de faire de l'adoption une imitation exacte de la nature, c'est-à-dire, de lui donner l'effet d'opérer complètement le changement de famille dans l'ordre civil et même dans l'ordre moral.

En conséquence, l'enfant adoptif devoit cesser entièrement d'appartenir à sa famille naturelle; il y laissoit tous ses biens et tous ses droits (2).

D'un autre côté, il acquéroit dans sa famille adoptive tous les droits de la parenté naturelle; il devenoit le parent de tous les membres de cette famille; il leur succédoit dans tous les degrés, et eux, à leur tour, acquéroient envers lui la successibilité (3). Voilà pour l'ordre civil.

Dans l'ordre moral, on desiroit que le fils prêt pour son père adoptif les mêmes sentimens que pour son père naturel, et par cette raison on ne permettoit d'adopter que des enfans en bas âge (4).

-

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 181. (2) 4. Rédaction, art. 21 et 32, Procès-verbal du 4 nivôse an 10; —5. Rédaction art. 12 et 25, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, pages 172 et 173. — (3) 4.o Ré— daction, art. 28, 29, 30 et 31, Procès-verbal du 4 nivôse an 10; - s. Rédaction art. 21, 22, 23 et 24, Procès-verbal du 27 brumaire an tome II, page 173. (4) 4. Rédaction, art. 9, Procès-verbal du 4 nivôse an 10; Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 172.

[ocr errors]

11

5. Rédaction, art. 8

Quant aux formes de l'adoption, elles avoient été mises en harmonie avec le système: comme il s'agissoit tout-à-la-fois de détruire une parenté établie par la loi et de créer une parenté nouvelle, on en avoit conclu que la loi seule pouvoit opérer ce chan gement, et qu'en conséquence c'étoit au Corps législatif à prononcer l'adoption (1).

Ce système a été d'abord adopté, et, au 4 nivôse an 10, lorsque la discussion du Code fut suspendue*, on ne s'occupoit plus que des détails de l'organisation.

Du Système dans lequel l'Adoption n'opère qu'une transmission de nom et de biens.

ON cessa de s'occuper du titre de l'adoption jusqu'au 27 bru

maire an II.

Dans l'intervalle, de nouvelles réflexions avoient fait apercevoir de si grandes difficultés dans le système d'organisation dont on vient de parler, que, désespérant d'arriver à un mode convenable, on mit de nouveau en question le principe même, et 9 l'on examina une seconde fois s'il convenoit de maintenir l'adoption, ou s'il falloit y renoncer ↓ (2).

On rendit compte dans cette séance des vues de la Section, qui avoit été chargée de procéder à un nouvel examen.

L'institution avoit été rejetée par la Section.

• Plusieurs de ses membres la repoussoient parce que la faculté de disposer, qui alloit encore recevoir une nouvelle extension, leur paroissoit rendre l'adoption inutile ɓ (3)...

Cette considération a été développée ailleurs **.

(1) 4. Rédaction, articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25, Procès-verbal du 4 nivôse an 10; -5. Rédaction, art. 16, 17 et 18, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, pages 172 et 173, (2) Voyez le Rapport de M. Berlier, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 174.

(3) Ibid.

* Voyez Introduction, tome L., page 83. - ** Voyez pages 258 et 263.

• Les autres auroient voulu admettre cette institution; mais ils trouvoient beaucoup de difficultés à lui donner l'effet d'opérer un changement de famille (1); ↑ ils pensoient aussi que ne la laisser prononcer que par le Corps législatif, c'étoit l'interdire par le fait à la plus grande partie des citoyens * (2); et « n'espérant pas qu'on revînt sur des points aussi capitaux et aussi longuement discutés, ils avoient renoncé, quoiqu'à regret, à une institution qui, ainsi organisée, présenteroit plus d'inconvéniens que d'avantages (3)-! Ces nouvelles observations firent abandonner les bases qui avoient été admises.

[ocr errors]

On sentit qu'en voulant trop se rapprocher de la nature, on manquoit l'institution; que cependant ce n'étoit pas là un motif pour y renoncer. « Le système d'adoption qui a été proposé, a-t-on dit, est peut-être trop compliqué : rien ne s'oppose à ce qu'on admette un système plus simple; mais rejeter absolument l'adoption, ce seroit laisser un trop grand vide dans les fois civiles » (4). On conçut donc que les difficultés que la matière présentoit, ne naissoient que "du' plan qu'on avoit adopté; qu'ainsi, pour leur ôter leur consistance, il n'étoit besoin que d'abandonner le plan, et de ne plus faire de l'adoption qu'un moyen légitime de transmettre son nom et ses biens (5). ́

On s'attacha dès-lors à asseoir l'institution sur ces bases nouvelles.

L'adoption du mineur souffroit des difficultés, parce qu'on disposoit de son état et de sa personne sans son consentement: On ne permit d'adopter que des majeurs **.

De telles adoptions devenoient bizarres, si elles n'étoient pas

(1) Voyez le Rapport de M. Berlier, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 174. - (2) Ibid. (3) Ibid., pages 174 et 175. — (4) Le Premier Consul, ibid.,

[ocr errors]

page 179.—(5) Le Consul Cambacérés, ibid., page 183.
* Voyez pages 343 et 344. - ** Voyez pages 322 et suiv.

[ocr errors][merged small]

préparées par

des liaisons antérieures, ou motivées sur la reconnoissance de l'adoptant:

On exigea ou ces liaisons ou ces motifs *.

Le changement de famille entraînoit des inconvéniens : On décida que l'adopté demeureroit dans sa famille naturelle**. Le recours au Corps législatif eût rendu l'usage de l'adoption difficile à beaucoup de François :

On le supprima ***. Il n'étoit plus nécessaire si les majeurs seuls pouvoient être adoptés, et si l'adoption n'opéroit pas de changement de famille.

La Section fut chargée de présenter un projet pour organiser l'adoption dans ce système (1).

Ce projet forme le titre qui nous occupe, et dans les dispositions duquel il est temps d'entrer.

Il est divisé en deux chapitres. Le premier concerne l'Adoption, le second la Tutelle officieuse, qui n'est qu'une adoption commencée.

CHAPITRE I.er

DE L'ADOPTION.

Ce premier chapitre se subdivise en deux sections

dans la

première, on traite de l'Adoption et de ses effets; dans la seconde, on règle les formes de l'Adoption.

(1) Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 184.

[ocr errors][merged small]

Voyez pages 317 et suiv. - ** Voyez pages 328 et suiv. -*** Voyez pages 342 et

$

SECTION Ire

DE L'ADOPTION ET DE SES EFFETS.

LES dispositions annoncées par ces mots, de l'Adoption, sont renfermées dans les articles 343, 344, 345 et 346; elles fixent les qualités et les conditions qui sont requises pour adopter ou pour être adopté. J'en ferai la matière d'une première partie.

Les articles 347, 348, 349, 350, 351 et 352 déterminent les effets de l'adoption. Je les réunirai dans une seconde partie.

Ire PARTIE.

DANS QUELS CAS L'ADOPTION PEUT AVOIR LIEU.
Articles 343, 344, 345 et 346.)

(

Les règles qui déterminent en quels cas l'adoption peut avoir lieu, se rapportent à ces trois points :

Il est des personnes incapables d'adopter;

Certaines adoptions sont interdites;

On ne peut être adopté que sous certaines conditions.

I.re DIVISION.

Quelles Personnes sont absolument ou relativement incapables d'Adopter. (Articles 343 et 344.)

Il est superflu d'indiquer quelles personnes sont capables d'adopter ;

« PreviousContinue »