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ce genre d'adoption. Cet article étoit ainsi conçu: Nul ne peut être adopté par plusieurs (1).

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On demanda le retranchement de cette disposition comme inutile, attendu que l'adoption en commun est impossible, si elle n'est faite par le mari et par la femme, un enfant ne pouvant pas avoir plusieurs pères adoptifs » (2).

On observa, d'un autre côté, que « la disposition étoit nécessaire pour empêcher qu'un enfant n'ait un père adoptif dans une famille et une mère adoptive dans une autre »

(3).

La disposition a été admise dans l'article 344 du Code.

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NUMÉRO II,

Exception en faveur des deux époux.

L'EXCEPTION en faveur des époux est tracée par la nature des choses, et par le titre même qui les unit. Associés dans l'espoir d'obtenir des enfans que la nature leur a refusés, ou que la mort leur a enlevés, ils sont admis à en adopter d'autres, qui, remplaçant à leur égard les enfans du mariage, peuvent appartenir à l'un et à l'autre des époux » (4).

Au surplus, ces adoptions peuvent être faites séparément, et à des temps différens, par chacun des époux.

On a eu soin de donner à l'article 344 une rédaction qui ne laisse aucun doute à cet égard. En effet, la disposition avoit d'abord été ainsi rédigée : L'adoption en commun ne peut être faite que par deux époux (5). Le Tribunat observa que « cette rédaction

(1) 2. Rédaction, art. 12, Procès-verbal du 14 frimaire an 10.- (2) M. Maleville, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.-(3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid. -(4) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 592. (5) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 2, Procès-verbal da 18 frimaire an 11, tome II, page 231.

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sembleroit dire qu'il n'est permis aux époux d'adopter le même individu, que lorsque l'adoption s'en fait en commun, c'est-à-dire, simultanément et dans le même acte; ce qui n'est pas dans l'intention de la loi, qui même permet à l'époux qui n'aura d'abord fait que consentir à l'adoption, d'adopter ensuite le même indi• vidu » (1).

En conséquence, le Tribunat proposa la rédaction qui a été décrétée.

III. DIVISION.

Sous quelles Conditions on peut être adopté. (Art. 345 01346.)

LE Code n'imprime à personne l'incapacité d'être adopté. Il se borne à établir des conditions.

Aussi le Conseil d'état a-t-il rejeté toutes les incapacités qui avoient été proposées. C'est ce que j'expliquerai dans une première subdivision.

Je parlerai, dans une seconde, des conditions qui sont exigées de la part de l'adopté.

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I. SUBDIVISION.

Rejet des Incapacités qui ont été proposées.

ON avoit proposé deux sortes d'incapacités.

L'une devoit résulter de la différence du sexe entre l'adoptant et

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NUMÉRO I.er

La différence du sexe entre l'Adoptant et l'Adopté, ne forme pas obstacle à l'Adoption.

L'ARTICLE 343 permet l'adoption aux deux sexes.

II peut donc arriver qu'un homme veuille adopter une jeune fille, ou une femme un jeune homme.

On crut d'abord que la bienséance obligeoit d'interdire de semblables adoptions, hors les cas où elles n'auroient rien de suspect. En conséquence, la Section avoit proposé l'article suivant : Nul ne peut adopter que des individus de son sexe (1).

La Section admettoit cependant deux exceptions. Cette règle, disoit-elle, ne s'applique point aux adoptions faites par des gens actuellement mariés ; et elle cesse, par rapport aux autres, quand l'adopté se trouve neveu ou nièce, petit-neveu ou petite-nièce, cousin ou cousine au premier degré de l'adoptant (2).

On demanda le retranchement de la seconde exception, celle qui résultoit de la parenté. On dit : « L'intérêt des mœurs a fait prohiber les mariages entre proches parens, parce qu'on a craint les suites de la familiarité qui existe naturellement entre eux. La même raison doit faire prohiber l'adoption de la nièce par l'oncle et du neveu par la tante» (3). ·

Il fut répondu « qu'il n'y a nulle parité entre ces deux espèces; que si le Législateur a craint que la familiarité qui existe entre proches parens ne dégénérât en de criminelles complaisances par l'espoir du mariage, le but est ici tout différent; et que, sous le rapport qu'on discute, rien ne ressemble moins au mariage que l'adoption; qu'au surplus, et puisque le système des dispenses est

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(1) 2.o Réduction, article 8, Procès-verbal du 14 frimaire an 10; —3. Rédaction, article 8, Procès-verbal du 16 frimaire. — (2) Ibid.; — Ibid. — (3) M. Tronchet Procès-verbal du 16 frimaire an 10.

passé, l'oncle qui auroit sur sa nièce des vues de l'espèce qu'on suppose, songeroit plutôt à l'épouser qu'à l'adopter » (1).

Le Conseil d'état admit l'article tel qu'il étoit présenté » (2). Il fut maintenu dans les rédactions subséquentes (3).

Mais cette précaution excessive eût trop gêné la bienfaisance. On trouvera encore, il faut l'espérer, des cours généreux, qui, recueillant les enfans abandonnés de l'ami qu'ils auront perdu, se plairont à leur servir de père, à les arracher des mains d'un tuteur qui néglige leur éducation. Faut-il que la différence du sexe prive ces malheureux d'un si grand bienfait, et un homme sensible d'un si grand bonheur?

Au surplus, on s'étoit livré à des craintes exagérées, même dans le système où l'adoption des mineurs étoit permise et l'étoit sans aucun préalable. Comment supposer qu'un homme dépravé, qu'une femme corrompue, abuseroient de cette faculté pour se ménager une puissance qui les mît en état de satisfaire une passion criminelle, lorsque l'adoption ne pouvoit avoir lieu sans le consentement des ascendans ou de la famille de l'adopté (4), sans l'intervention de l'autorité publique qui prenoit des informations sur la vie et sur les mœurs de l'adoptant (5); lorsque l'adoption étant irrévocable (6) et assurant à l'enfant la succession entière du père ou de la mère adoptifs (7), le mariage n'eût pas imposé à ceux-ci des liens. plus indissolubles ni commandé de si grands sacrifices?

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(1) M. Berlier, Procès-verbal du 16 frimaire an 10; M. Boulay, ibid.; M. Portalis, ibid. — (2) Décision, ibid. (3) 4. Rédaction, art. 7, Procès-verbal đu 4 nivôse an 10; 5. Rédaction, art. 6, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome 11, p. 171.-(4) 4.o Rédaction, art. 10, 11, 12 et 13, Procès-verbal du 4 nivôse an 10; -5.' Rédaction, art. 9, 10, 11, 14 et 15, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, t. II, p. 272. −(5) 4. Rédaction, art. 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25, Procès-verbal du 4 nivôse an 10;— · 5: Rédaction, art. 16 et 18, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 173. —(6) 4. Rédaction, art. 27, Procès-verbal du 4 nivôse an 10; — 5. Rédaction, art. 20, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, p. 173. - (7) 4. Rédaction, art. 30 et 31, Procès-verbal du 4 nivôse an 10;-5. Rédaction, art. 23 et 24, Procès-verbal du 27 maire an 11, tome II, page 173.

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A plus forte raison ces alarmes devoient être banniés dans le système où l'on ne peut adopter que des majeurs.

La disposition a donc été retranchée (1). `

NUMÉRO II.

De l'Adoption des Enfans naturels par les Pères de ces Enfans.

Il ne peut y avoir de doute sur le droit qui appartient aux pères d'adopter leurs enfans naturels, même reconnus, que dans l'esprit de ceux qui n'ont pas sous les yeux la discussion du Conseil d'état ou qui ne l'ont pas assez méditée.

Le Conseil a eu occasion de s'expliquer sur la question générale de savoir si le Législateur devoit empêcher l'adoption des enfans naturels par feurs pères.

Il s'est prononcé très - positivement sur l'adoption des enfans naturels reconnus.

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Je rapporterai textuellement ces deux discussions, parce que les procès-verbaux qui les contiennent sont du nombre de ceux qui n'ont pas été imprimés. Et, comme de cette manière, les raisons dont on s'est servi pour combattre le système adopté par le Conseil d'état et celles qui l'ont fait admettre, ne se trouveront exposées qu'historiquement, j'aurai soin ensuite de les classer avec plus de méthode et de leur donner les développemens nécessaires.

Discussion et Rejet de Dispositions qui tendoient à prévenir l'Adoption des Enfans naturels non reconnus.

La discussion nous révele perpétuellement l'intention du Législateur.

(1) Voyez 6. Rédaction, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, p. 194 et suiv. * Voyez Introduction, tome I.", page 77.

Déjà

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