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Une indemnité étoit-elle due?

Quelle seroit cette indemnité?

NUMÉRO I.cr

Le défaut d'Adoption devoit-il donner lieu à une Indemnité?

Au Conseil d'état, la question a été posée en termes généraux. On a demandé « s'il seroit dû une indemnité à l'enfant, dans le cas où, à sa majorité, l'adoption ne seroit pas consommée » (1).

Elle se subdivise naturellement en deux questions secondaires: L'indemnité sera-t-elle accordée, même lorsque c'est l'enfant qui renonce à l'adoption?

Sera-t-elle exigible du moins, forsque c'est du côté du tuteur officieux que l'adoption n'est point consommée?

La première de ces questions a été résolue négativement, la seconde affirmativement.

L'Indemnité n'est pas due, lorsque c'est l'Enfant devenu majeur qui renonce à l'Adoption.

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LA Section avoit cru devoir accorder l'indemnité dans tous les cas, pour empêcher que l'adoptant ne parvienne à s'y soustraire: il pourroit en effet, par de mauvais procédés, dégoûter l'enfant de l'adoption » (2). On a ajouté, que d'ailleurs il est impossible de ne pas attacher à la tutelle officieuse la perspective d'un avantage assuré qui soit le prix du consentement de la famille ɓ (3).

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Au Conseil d'état, on distingua : ›

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Ou« le tuteur officieux, pour déterminer le consentement de la

(1) M. Maleville, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 197. (2) M. Berlier, ibid. — (3) M. Treilhard, ibid.

famille, a pris l'engagement de payer une indemnité si l'adoption n'avoit pas lieu » (1); ou il n'y a pas de stipulations particulières... I. L'on a examiné d'abord s'il falloit permettre de telles con

ventions.

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Il a été objecté que la loi ne doit pas sanctionner, par une disposition, l'espèce de vente qu'un père feroit de son enfant, en stipulant une somme dans le cas où celui qui le prend voudroit, coyr ahead de incastroit dans la suite, le lui rendre. du sentiment et non un marché, Que le père prenne garde de ne confier son fils qu'à un homme de bien, mais qu'il n'ait pas d'indemnité à espérer » (2).

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Il a été répondu que « le père qui abandonne son fils à un étranger sans prendre ses précautions et ses sûretés, n'est pas plus estimable que celui qui le vend. La tendresse paternelle doit prévoir qu'un enfant qui, après avoir reçu une éducation distinguée, seroit réduit à chercher sa subsistance dans un travail rude et pénible, demeureroit sans ressource, et peut-être arriveroit à s'en procurer par des moyens illicites» (3). « Ce sera souvent, ou même toujours, un père pauvre qui donnera son enfant en adoptionis et qui le fera dans la seule vue de lui être, utilekollactes qu'on regarde comme peu favorable, et comme en opposition avec la nature, será donc souvent le résultat d'une affection profonde, et à laquelle on se livrera d'une manière qui répugnera d'autant moins à la nature', que, par le nouveau système, les liens naturels ne doivent point être rompus, let que l'adoption ne doit plus rendre l'adopté étranger aux membres de sa propre famille *) br(4)51 xq 5-p 413.02 on if S'il y a de l'immoralité dans une telle stipulation, combien

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(1) M. Emmery, Procès-verbal du 11 frimaire an II, (2) M. Tronchet, ibid.,, page 199. (3) M. Réal, ibid.

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d'autres actes n'en sont pas empreints, et que fait-on journellement dans les contrats de mariage » (1)?

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Au surplus, on envisage mal la question. L'adoption est absurde, si l'on suppose qu'elle met en présence deux pères, l'un naturel, l'autre adoptif, pour traiter ensemble d'un enfant. L'adoption est principalement établie pour donner un père aux orphelins dans l'individu qui, n'ayant que des héritiers éloignés, veut s'attacher un enfant, en lui laissant ses biens avec son nom; elle l'est encore pour des amis qui desirent ajouter ce nouveau lien à ceux qui les unissent déjà. Voilà les cas les plus ordinaires et les plus favorables. C'est donc embarrasser la discussion que de la faire porter sur le cas plus rare et moins favorable, où des motifs d'intérêt déterminent le père à donner son fils en adoption : l'intérêt de l'enfant doit d'autant moins occuper le Législateur, dans cette dernière hypothèse, que ce sont les avantages évidens que l'adoption procure à cet enfant qui déterminent le père à y consentir » (2).

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Ces raisons ont déterminé le Législateur à maintenir par l'article 3 69 T'effet des stipulations particulières qui auroient pu être faites.

IL Restoit à décider si, lorsqu'il n'y a pas de stipulation et que Fenfant renonces à l'adoption, de droit commun il lui est dû une indemnitén al 29m 2 shicoqqa Pustic

On a pensé « qu'il n'est aucun motif d'accorder une indemnité à l'adopté, lorsque c'est par son refus que l'adoption n'a pas lieu. Les avantages de l'adoption lui sont offerts; il est libre de les accepter : s'il y renonce, il n'y a pas de raison de l'indemniser d'un dommage qu'il ne souffre que par le seul effet de sa volonté.

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Mais, dit-on, son refus peut être déterminé par les mauvais procédés de l'adoptant.

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 201. — Premier Consul, ibid., page 199.

- (2) Le

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:

Un tel motif sera toujours très-rare le motif le plus ordinaire du refus de l'enfant sera son attachement pour sa famille. Ainsi, si l'on veut que les adoptions se consomment, il importe de ne pas encourager, par une indemnité, le penchant naturel des enfans à y renoncer » (1).

« Il est donc juste de ne pas obliger le tuteur officieux à payer une indemnité quand il n'en a pas contracté l'engagement » (2). Cette opinion a prévalu. L'article 369, en n'accordant d'indemnité qu'au pupille qui requiert l'adoption, exclut évidemment le cas où le pupille y renonce.

L'Indemnité est due lorsque c'est du côté du Tuteur officieux que l'Adoption, n'est pas consommée.

«

IL importoit de distinguer le tuteur officieux, qui, en prenant cette qualité, annonce le projet d'adopter, du simple bienfaiteur qui se charge d'un enfant, sans manifester d'intentions ultérieures. Il seroit dangereux de soumettre ce dernier à une obligation; ce seroit décourager la bienfaisance, en lui imposant un fardeau plus pesant que celui dont elle veut ou même dont elle peut se charger » (3). Quant au tuteur officieux, il s'étoit obligé à élever l'enfant. conséquence de ce principe sera que s'il a négligé l'enfant, s'il ne l'a pas mis en état de gagner sa vie, il lui doit une indemnité » (4), • lorsqu'il ne l'adopte pas s (5).

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Au reste, la loi ne distingue pas entre le cas où il y a de la part du tuteur officieux refus d'adopter, et celui où il y a empêchement qui ne provient pas de son fait.

(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 197.(2) M. Emmery, ibid. — (3) M. Portalis, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, ibid., page 226. — (4) M. Treilhard, ibid. —(5) M. Perreau, Tribun. Tome II, page 44; M. Gary, ibid. page 73.

C'est dans cette vue qu'on a évité le mot refus, qui d'abord avoit été employé,

La rédaction communiquée au Tribunat portoit que si l'acte d'adoption n'avoit pas eu lieu par le refus du tuteur officieux, celui-ci pourroit être condamné &c. (1),

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Le Tribunat dit « qu'il pouvoit résulter une difficulté de cette rédaction; qu'on pouvoit en induire que, si le tuteur officieux ne refusoit pas personnellement d'adopter, mais qu'il fût seulement dans l'impossibilité de le faire par le refus de l'autre époux d'y consentir, dans ce cas, il pourroit ne point y avoir lieu à l'indemnité.

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Cependant l'indemnité est due, dans tous les cas, de la part du tuteur officieux; sauf son recours, s'il y a lieu, contre l'époux refusant de consentir à l'adoption, et qui auroit déjà donné son consentement à la tutelle officieuse » (2).

En conséquence, le Tribunat proposa de retrancher ces mots, par le refus du tuteur (3),

Cet amendement a été admis dans l'article 369.

NUMÉRO II.

Quelle Indemnité est due.

ON avoit proposé de mesurer l'indemnité sur les habitudes que le tuteur officieux auroit données au pupille. « L'enfant qui a reçu une éducation distinguée, avoit-on dit, reste exposé à tous les besoins, si tout-à-coup il se trouve réduit à vivre du travail de ses mains il est donc juste de laisser les Tribunaux prononcer, suivant les circonstances, s'il est dû des dommages et intérêts » (4). Il fut répondu « qu'une bonne éducation est déjà une richesse ;

:

(1) Rédaction communiquée au Tribunat, article 23, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome II, p. 234.- (2) Observations du Tribunat. (3) Ibid.-(4) M. Regnault · M, (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 198.

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