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nomination du tuteur. Ces distinctions seront expliquées aux articles qui les établissent.

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Voilà ce qu'on peut dire en général sur les causes d'excuse. Maintenant, il faut les reprendre chacune en particulier, et d'abord les classer.

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On peut réduire à trois les motifs sur lesquels elles sont fondées :

L'intérêt général. De là, les dispenses pour service public.

La justice. Quoique la tutelle soit une charge à laquelle tous se trouvent appelés, les uns y sont cependant appelés avant les autres.

L'intérêt du mineur. Il ne permet pas de forcer à gérer la tutelle, celui qui, à raison de son âge, de ses infirmités ou de sa position, se trouve hors d'état de soutenir ce fardeau.

La Commission, et après elle la Section, avoit proposé un quatrième motif d'excuse : c'étoit le défaut de vocation du conseil de famille. Elles présentoient un article ainsi conçu ́:

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Nul ne peut être contraint d'accepter la tutelle, s'il n'est du nombre de ceux qui ont été assignés pour composer le conseil de famille (1). Au Conseil d'état, on observa

1.° Que «< cette disposition fourniroit un motif de refus aux parens les plus proches; car il peut arriver qu'ils n'aient n'aient pas été appelés à l'assemblée : si l'absent peut alléguer une excuse valable, il sera libre de refuser la tutelle » (2);

19.

2.0 » Qu'il est possible que tous les individus appelés à l'assemblée, ou soient incapables de gérer la tutelle, ou aient le droit de refuser » (3).

L'article fut retranché (4).

(1) Projet de Code civil, liv. I.", titre IX, article 41, page 65; - 1." Rédaction, article 29, Procès-verbal dụ, 29 vendémiaire an 11, tome II, page 80,- (2) M. BigotPréamentu, ibid. — (3) M. Treilhard, ibid. — (4) Décision, ibid.

I.re DIVISION.

Des Dispenses établies pour l'intérêt général. ( Articles,427, 428, 429, 430 et 431.

La tutelle est une charge publique; mais la société qui la 'défère, la défère au nom d'un intérêt particulier. Si d'autres devoirs qu'elle a imposés au nom de l'intérêt général, sont incompatibles avec les soins que réclame la tutelle, il est raisonnable que ces premières obligations ne soient pas sacrifiées aux secondes

>>

(5).

Le service public dispense donc de la tutelle.

que

La Cour d'appel de Rennes vouloit 5 qu'il n'opérât cet effet lorsque le fonctionnaire seroit obligé de résider loin du lieu où le siége de la tutelle se trouve établis (2).

Elle se méprenoit sur les motifs de la dispense. Il s'agissoit; comme on vient de le dire, de ne pas distraire de leur charge ou de leurs devoirs, ceux de qui tous les momens sont réclamés par le service public, Or, on les en eût détournés, même sans les mettre dans la nécessité de s'absenter, si on les eût obligés de partager leurs soins entre leurs fonctions et l'administration d'affaires particulières. Do

I

Le point essentiel étoit de n'accorder ces sortes de dispenses que lorsqu'elles seroient absolument nécessaires. Il falloit, ainsi que l'observoit la Cour d'appel de Paris, « être sobre sur ces exemptions,

(1) M. Leroy, Triban. Tome II; page 175. —(2) Observations de la Cour d'appel de Rennes, pages 22 et 23,

si

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si l'on ne vouloit pas tomber dans l'inconvénient de l'ancien régime, qui les avoit prodigieusement multipliées» (1).

cc

On s'est réglé sur ce principe. Cependant on principe. Cependant on n'a pas cru devoir suivre ce qu'ajoutoit la Cour d'appel de Paris, que peut-être il seroit mieux de n'admettre aucune dispense, hors le cas d'une réelle impossibilité qui tomberoit dans le titre des excuses » (2), c'est-à-dire, de ne pas décider que des fonctions, quelles qu'elles fussent, dispenseroient, de plein droit, de la tutelle; mais de permettre seulement au fonctionnaire de justifier l'impossibilité où le mettoient ses fonctions d'exercer cette charge.

Une telle justification eût souvent été embarrassante pour celui qui s'y trouvoit obligé, difficile à apprécier pour ceux qui devoient en être les juges; et de tout cela seroient' résultées des décisions arbitraires.

Le Législateur a donc préféré « de préciser, avec une sage discrétion, les dispenses fondées sur l'utilité commune » (3).

Il a d'abord écarté, conformément au principe de la Cour d'appel de Paris, toutes celles qui n'étoient pas indispensables, et il a renfermé dans les bornes de la plus étroite nécessité, quant à leurs effets et à leur durée, les dispenses pour service public qu'il a cru devoir admettre.

Je dirai

A quel service public on n'a pas cru devoir attacher l'exemption de tutelle;

Quel service public dispense de cette charge;

1

Quelle est l'étendue de l'excuse, et comment elle cesse.

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(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 84. (2) Ibid. → Tribun. Tome II, page 175.

(3) M. Leroy,

I. SUBDIVISION.

Des Dispenses pour Service public qui ont été rejetées.

LA Commission avoit proposé de dispenser

Les membres du conseil des prises (1),

Les procureurs généraux et les procureurs impériaux (2),
Les juges de paix (3).

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Les Cours d'appel d'Aix, d'Amiens, de Bordeaux, de Bourges, de Caen, de Grenoble, de Limoges, de Lyon, de Metz, de Poitiers et de Toulouse, demandèrent d'étendre la dispense aux juges 6 (4). Elles fondèrent cette opinion sur les considérations suivantes : 1.o Sur ce «< qu'il est de l'intérêt public que les juges ne soient pas distraits de leurs fonctions par des soins étrangers: obligés par devoir et par honneur de consacrer tout leur temps à l'état auquel ils ont été appelés, ils sont souvent réduits à négliger leurs affaires domestiques; comment surveilleroient-ils celles du mineur » (5)?

2.° Sur ce que déjà la dispense réclamée pour eux étoit établie par l'ancien usage et même par la loi. «Dans tous les temps, les magistrats d'un ordre supérieur ont été exempts de charges publiques: or la tutelle est une charge publique. La loi organique des nouveaux Tribunaux, du 27 ventôse an 8, porte, article juges ne pourront être requis pour aucun autre service public » (6). 3.o Sur ce «< qu'y ayant presque toujours; dans les tutelles, un procès forcé pour la reddition des comptes, on doit craindre que

5:

: Les

(1) Projet de Code civil, liv, I., tit. IX, art. 46, page 66.—(2) Ibid. — (3) Ibid. — (4) Observations des Cours d'appel d'Aix, page 9; - d'Amiens, page 6; - de Bordeaux, page 11 ; de Bourges, pages 8 et 9; - de Caen, page 9; page 11; de Limoges, page 4; - de Lyon, page 47 ; - de Metz, page 17; — de Poitiers, page 6;-de Toulouse, p. 13. — (5) — d'Aix, p. 9. — (6) Ibid.

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de Grenoble,

les juges qui seroient tuteurs n'obtiennent, auprès de leurs collègues,

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4.o Sur ce que les juges sont obligés à résidence s (2).

Toutes ces propositions ont été rejetées.

Le Conseil des prises n'étant « qu'un Tribunal momentané, qu'on crée lors de la déclaration d'une guerre de mer, et qui cesse à la paix » (3), « ne devoit pas être rappelé dans le Code, sauf les dispositions particulières aux lois qui l'institueront, s'il

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y a

Les Procureurs généraux et impériaux n'ont pas plus de raison pour être exempts que les juges mêmes dont les Tribunaux sont composés » (5).

cc

Les Juges de paix : Quelle cause peut empêcher un juge de paix d'être tuteur dans un arrondissement voisin ? Par exemple, nous avons, à Paris, des juges de paix dont les arrondissemens se touchent. Pourquoi le juge de paix de la division des Plantes ne pourroit-il pas être tuteur du fils de son frère mort dans la division du Panthéon, dont peut-être il n'étoit séparé que par le ruisseau de la rue? Il en est de même à proportion des autres juges de paix. On conçoit qu'un juge de paix qui convoque le conseil de famille, et défère la tutelle d'après le vœu des parens assemblés, ne peut pas être tuteur dans son propre territoire: mais là réside seulement l'incompatibilité; par-tout ailleurs rien ne l'empêche d'être tuteur » (6).

Les Juges d'appel et de première instance: Comme ils sont trèsnombreux, on n'eût pu les dispenser, sans soustraire à la charge de la tutelle une trop grande masse de citoyens, contre le principe

(1) Observations de la Cour d'appel de Bourges, page 9; — (2) — de Toulouse, page 13; —(3) —de Paris, page 83;-(4)-de la Cour de cassation, p. 147 ; —(5)—de la Cour d'appel de Paris, page 84.

(6) Ibid.

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