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néanmoins, et même celles qui obligent à faire des tournées, attachent habituellement le fonctionnaire à un lieu qui devient le centre de ses opérations; on ne pourroit donc l'arracher de là, sans le distraire du service public: ainsi, toutes les fonctions publiques devoient dispenser des tutelles établies à de trop grandes distances. En conséquence, l'article 427 permet à tout fonctionnaire de s'excuser de celles qu'il lui faudroit administrer hors du département où il exerce sa charge.

Dans quelques diocèses, on avoit élevé la question de savoir si cette disposition s'appliquoit aux ecclésiastiques.

S. E. le Ministre des Cultes la soumit à S. M. I. et R., qui la renvoya au Conseil d'état.

Le Ministre ne doutoit pas affirmativement. II disoit :

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que la question ne dût être résolue Dans un État cù l'exercice public

» du culte est formellement protégé par une loi d'État, le ministère » des ames est une véritable fonction publique, puisque ce minis» tère est exercé avec la sanction du Gouvernement, pour la » masse des fidèles, c'est-à-dire, pour le public.

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» Les ministres du culte sont salariés par le trésor impérial; » ils sont confirmés par V. M.: les uns prêtent serment entre les » mains de V. M. elle-même, et les autres entre les mains des » agens de son autorité. Ils ont donc un vrai caractère public, » et leurs fonctions ont été regardées comme nécessaires au maintien de l'ordre social et des mœurs privées et publiques. C'est au profit de l'État l'exercice du culte a été rétabli; les ministres du culte sont donc véritablement dans la classe >> des citoyens auxquels des fonctions publiques ont été commises » ou confiées.

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que

Quelle seroit la situation d'un curé ou d'un desservant qui » seroit chargé d'une tutelle dans un département, et d'une fonction

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ecclésiastique dans un autre? Il seroit forcé de négliger son ministère ou ses devoirs de tuteur. »

Le Conseil d'état partagea l'opinion du Ministre.

Il décida, par un avis interprétatif, arrêté dans la séance du 4 novembre 1806, que la dispense accordée par cet article à tout citoyen exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit, est applicable, non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais à toutes personnes exerçant pour les cultes des fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles elles sont agréées par S. M., et pour lesquelles elles prêtent serment.

Cet avis fut approuvé par S. M., à son quartier impérial de Berlin, le 20 du même mois *.

NUMÉRO III.

Du Service militaire.

LES militaires de tous grades ne s'appartiennent plus. Consacrés à la défense commune, ils sont à la disposition du Prince. Il est donc nécessaire que, quand il les appelle, il ne les trouve pas occupés d'autres soins que de lui obéir à l'instant. Aussi, le service militaire a-t-il toujours dispensé de la tutelle. L'article 428 confirme cette exemption; mais il ne l'accorde qu'aux militaires en activité, les seuls qui se trouvent réellement empêchés par leurs devoirs de faire les fonctions de tuteur.

L'empêchement cessant à l'égard de ceux qui ont obtenu leur retraite, ou qui ont été réformés, l'excuse cesse aussi pour eux.

* Sur la force des avis interprétatifs, voyez la Législation et la Jurisprudence françoises, tome 1.", page 134.

NUMÉRO IV.

Des Missions.

UNE mission est une fonction publique, mais une fonction essentiellement temporaire; car elle cesse avec les circonstances qui l'ont fait donner.

Comme constituant un service public, les missions devoient pouvoir être proposées pour excuses.

Comme temporaires, et comme n'étant pas toutes de la même importance, les missions ne devoient pas dispenser de la tutelle indéfiniment, mais seulement quand elles devenoient un empêchement réel. On ne les a donc admises pour excuses que sous les trois conditions suivantes:

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1. Condition. Il faut que la mission ait été donnée par l'Empereur. L'article 428 l'exprime très-formellement.

Ainsi, la mission donnée par une autorité secondaire ou locale, ne peut servir d'excuse; une telle mission est un emploi, et non une fonction publique.

2. Condition. L'article 428 exige, en outre, que la mission porte celui à qui elle est confiée, hors du territoire de l'Empire.

Il sembleroit résulter de la lettre de la loi qu'une mission qui conduit dans les colonies françoises, ne dispense pas de la tutelle. Mais, comment supposer au Législateur l'intention de soumettre un citoyen à une charge que le service public auquel on l'applique, l'empêche évidemment de remplir? Si l'article 428 pouvoit laisser quelques doutes, ils seroient levés par la dernière disposition de l'article 427, qui exempte de la tutelle quiconque est appelé, par une fonction publique, dans un autre département que celui où la

tutelle est établie. Ces mots, hors du terrritoire de l'Empire, ne doivent donc s'entendre que du territoire continental.

3. Condition. Enfin, la mission doit être ou authentique ou certifiée *.

Lorsqu'elle est authentique, son existence est certaine.

Si, au contraire, la mission n'est pas authentique, il n'y a pas seulement lieu de douter de son existence; il y a lieu de douter il ne faut de son importance et de sa durée : or, pas, comme le disoit la Cour d'appel de Paris, 5 qu'il suffise, pour se soustraire à une tutelle, de se faire donner une mission de quelques jours dans l'étranger 6 (1).

A la vérité, ces fraudes n'auroient pas un succès entier, à cause de la disposition qui fait cesser la dispense à l'expiration de la mission **. Mais, il valoit encore mieux les prévenir dans leur principe même, que de les déjouer ensuite; et, puisqu'il étoit indispensable de faire expliquer le Ministre sur l'existence de la mission non authentique, on pouvoit bien aussi le faire expliquer sur son importance.

C'est sous ce double rapport que le Ministre dans le département duquel la mission est placée, doit être consulté. Le texte de l'article 429 se borne à dire que la dispense ne sera admise qu'après que le Ministre aura donné un certificat, sans fixer l'objet de l'explication; et, en se reportant à la première partie de l'article, on seroit tenté de croire que l'explication ne doit porter que sur l'existence de la mission; mais la discussion prouve que les éclaircissemens ne doivent pas moins porter sur son importance. Voici,

(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 83.

* Voyez l'article 429, page 118. -** Voyez pages 128 et 129.

en effet, comment et par quelles raisons l'article 429 a été ajouté.

Il ne se trouvoit ni dans le projet de la Commission, ni dans celui de la Section. L'une et l'autre n'avoient présenté que la disposition suivante : Sont dispensés de la tutelle.....ceux ceux qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du Gouvernement (1).

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Au Conseil d'état, on reproduisit l'objection de la Cour d'appel de Paris. On dit que l'article seroit trop vague. Un citoyen capable d'être tuteur peut être chargé, au moment de la nomination, d'une mission de très-courte durée ; il ne seroit pas juste qu'elle devînt pour lui une excuse: il y a d'ailleurs des missions secrètes qui ne peuvent être alléguées » (2)..

Cette opinion indiquoit l'inconvénient sans en indiquer le remède; mais elle conduisit à le proposer. On dit que << tout se concilieroit, si l'on faisoit dépendre de la volonté du Ministre l'application de l'excuse: ce seroit le Ministre qui, d'après la connoissance qu'il auroit de la nature et de la durée de la mission, décideroit si elle doit excuser de la tutelle » (3).

Cette proposition fut adoptée (4).

Il est donc évident qu'on a voulu s'en rapporter entièrement à la déclaration du Ministre, et le charger, non-seulement d'éclairer sur l'existence de la mission, mais encore de décider, sans motiver son avis, si la mission est de nature à excuser de la tutelle. Enfin, c'est réellement le Ministre qui prononce la dispense, car le juge est obligé de suivre sa déclaration.

(1) Projet de Code civil, livre I.", titre IX, article 46, page 66; -17 RédacProcès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome II, page 80. (2) M. Treilhard, ibid., page 82. - · (3) Le Consul Cambacérés, ibid. — (4) Décision,

tion,

article 34

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