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Des Enfans décédés.

De règle générale, on ne compte que les enfans actuellement

vivans.

Néanmoins, la règle reçoit deux exceptions:

La première est pour le cas où les enfans décédés ont eux-mêmes laissé des enfans. La Cour d'appel de Toulouse demandoit ¶ qu'ils fussent comptés, à raison de leur nombre, lorsqu'ils seroient à la charge de leur aïeul ɓ (1). Mais la Section (2) et le Conseil d'état, adoptant la proposition des Commissaires rédacteurs (3), ont décidé que les rejetons d'un même enfant décédé ne seroient comptés que pour un *.

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La seconde exception fait anumérer parmi les enfans vivans ceux qui sont morts au service de l'État. Les Romains, dont la législation consacroit à peu près la même exception, la motivoient avec une noblesse vraiment touchante

hi qui pro Republica ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur. Ces braves étoient censés vivre toujours, leur gloire ne pouvant mourir » (4).

Cependant prenons garde

1.° Que l'on ne compte pas les enfans décédés après avoir servi dans les armées de l'Empereur, mais ceux qui, au moment de leur mort, y sont en activité de service;

2.° Que la disposition n'est pas restreinte à ceux qui meurent des suites de leurs blessures, mais de ceux qui décèdent au service,

(1) Observations de la Cour d'appel de Toulouse, page 14. — (2) 1." Rédaction, art. 10, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome 11, page 81. Code civil, livre I.", titre IX, article 52, page 67. Tome II, page 176.

* Voyez l'art. 436, page 141.

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(3) Projet de (4) M. Leroy, Tribun.

quelle que soit la cause de leur morts (1). En effet, ceux dont la vie est abrégée par les fatigues, par les fléaux qui ravagent que!quefois les armées, se sont aussi dévoués pour la défense de leur Prince et de leur patrie.

NUMÉRO IV.

De quelle Tutelle le nombre des Enfans exempte.

QUANT à l'étendue de l'exemption que donne le nombre des enfans, elle est fixée par les articles 436 et 437.

L'article 436, toujours d'après le principe qui fui sert de base, borne l'exemption à la tutelle étrangère. Ici, comme dans le cas de l'article 435, on eût été contre ce principe même, si on eût souffert qu'un père prétextât les devoirs que la paternité lui impose, pour se dispenser, d'un autre côté, de ces mêmes devoirs, en repoussant la tutelle de ses propres enfans.

L'article 437 explique que le nombre des enfans n'excuse que de la tutelle non encore déférée, a tutelâ suscipiendâ, mais non de la tutelle déférée, a tutelâ susceptâ, c'est-à-dire, que la survenance d'enfans ne devient pas un un moyen de se faire décharger d'une tutelle qu'on gère actuellement.

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), M. Berlier, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome II, page 82.

II. PARTIE.

COMMENT LES EXCUSES DE TUTELLE SONT

PROPOSÉES ET JUGÉES.

ARTICLE 438.

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra, sur-fe-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ulté rieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

ARTICLE 439.

Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle passé ce délai, il sera non recevable.

:

ARTICLE 440.

Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.

ARTICLE 441.

S'IL parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.

S'il succombe, il y sera condamné lui-même.

La rubrique de cette seconde partie indique qu'elle doit être partagée en deux divisions.

Ire DIVISION.

Du Mode de proposer les Excuses de Tutelle.

LES articles 438 et 439 déterminent

1.o Le temps dans lequel les excuses doivent être proposées, 2.o Les suites des réclamations tardives.

1. SUBDIVISION.

Dans quel délai le Tuteur nommé doit faire valoir l'Excuse.

LE Code distingue entre le tuteur présent et le tuteur absent. Les articles 438 et 439 expliquent qu'on entend ici par absent, celui qui n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, fût-il même sur les lieux.

I. L'article 438 veut que le tuteur présent propose aussitôt son

excuse.

La Commission avoit étendu cette disposition, même à celui qui auroit concouru à l'élection par un fondé de pouvoir (1).

La Cour d'appel de Toulouse demanda, au contraire, • qu'il fût accordé, même au tuteur présent, un délai de dix jours pour proposer ses excuses; ce délai lui paroissoit sur-tout nécessaire pour les personnes illettrées, et pour celles qui ont été représentées par un mandataire ↳ (2).

On a cru ne devoir accorder aucun délai au tuteur présent. Les exemptions de tutelle sont attachées à des faits précis et simples,

(1) Projet de Code civil, livre 1.", titre IX, article 53, page 67. — (2) Observations de la Cour d'appel de Toulouse, page 14.

que le tuteur nommé ne peut ignorer; et il ne lui faut qu'un instant pour se décider à en faire ou à n'en pas faire usage. Quant aux personnes illettrées et qui pourroient ne pas connoître les dispositions de la loi, elles en seront instruites par le juge de paix qui préside l'assemblée.

Mais on a retranché la disposition d'après laquelle les personnes représentées par un fondé de pouvoir étoient réputées présentes. Leur mandataire n'est chargé de les représenter que pour le vote au conseil de famille. Dès que cette mission est remplie, le mandat expire, et le fondé de pouvoir demeure sans caractère. Si donc on eût décidé indéfiniment qu'il proposeroit les excuses, il eût fallu exiger aussi que toutes les procurations lui donnassent ce pouvoir. Or, il vaut bien mieux laisser le tuteur nommé se consulter de nouveau peut-être que les marques de confiance qu'il a obtenues le décideront à ne pas proposer ses excuses.

:

II. L'article 439 décide que le tuteur absent sera mis en demeure de s'expliquer par la notification de sa nomination.

La Commission accordoit indistinctement à tout tuteur absent à quelque distance qu'il se trouvât, le délai de dix jours pour présenter ses réclamations. Ce délai devoit courir du jour de la notification qui lui auroit été faite de sa nomination. Si le tuteur se trouvoit encore absent lors de la notification, le délai étoit porté à quarante jours (1).

Ce système d'un délai fixe et invariable, avoit deux inconvéniens; l'un, qui a été relevé par la Cour d'appel d'Orléans, que ¶ quelquefois l'éloignement du tuteur pouvoit rendre le délai insuffisants (2); l'autre, que quelquefois le délai pouvoit être plus

(1) Projet de Code civil, livre I.", titre IX, article 53, page 67. - (2) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 17.

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