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S'il n'y avoit pas de motifs suffisans pour autoriser l'acte, et que cependant la délibération fût régulière dans la forme, la décision du conseil de famille doit être rejetée par le tribunal; mais, comme alors le fond est jugé, il n'y a pas lieu d'assembler un nouveau conseil de famille, à moins que des motifs nouveaux ne surviennent.

Si les motifs étant jugés suffisans, le Tribunal reconnoît que l'acte n'a pas été combiné de la manière la plus avantageuse au mineur; que, par exemple, on a autorisé la vente d'immeubles au-delà des sommes dont le mineur a besoin; qu'on a fixé le paiement à des termes ou trop rapprochés pour qu'on puisse espérer de trouver des acquéreurs, ou plus éloignés que les besoins du mineur ne le permettent, le Tribunal n'est pas obligé de renvoyer à une nouvelle délibération du conseil de famille : il peut réformer et modifier la décision. La Commission avoit énoncé ce principe dans l'article suivant : Le Tribunal auquel l'homologation de la délibération du conseil de famille est demandée, peut, sur le vu du procès-verbal, la rejeter, où la réformer et modifier (1). Cet article a été retranché comme inutile : les Tribunaux ont, par l'effet naturel du droit de juridiction, la faculté de réformer et de modifier les actes qui leur sont soumis, toutes les fois que la loi ne les oblige pas d'admettre ou de rejeter ces actes dans leur intégrité.

XII. SUBDIVISION.

Du Recours contre les décisions du Conseil de famille.

LE Code Napoléon n'a établi formellement le recours que contre les décisions du conseil de famille relatives à l'exclusion et à la destitution du tuteur. Il s'est référé au Code de la procédure civile,

(1) Projet de Code civil, liv, I,", tit, IX, art. 86, page 72.

sur le recours qui pourroit être exercé contre les décisions relatives aux biens du mineur.

Il n'étoit pas besoin d'ouvrir un recours particulier contre les délibérations sujettes à l'homologation, puisque le Tribunal est nécessairement appelé à les examiner, et que, du moment où il en est saisi, les membres du conseil qui n'en ont pas été d'avis peuvent les attaquer par opposition *.

Mais le recours devoit être nécessairement ouvert contre les délibérations qu'on n'a pas cru devoir soumettre à la formalité de l'homologation. Il faut bien qu'alors il y ait des moyens d'anéantir ou de faire réformer les délibérations qui portent préjudice au mineur.

Cependant le Code fait une distinction.

Lorsque la délibération a été unanime, personne ne peut l'attaquer.

Lorsqu'il y a eu divergence d'opinion, l'avis de chacun des membres du conseil est mentionné au procès-verbal, et il est permis à quiconque a été du sentiment de la minorité, au tuteur, au subrogé tuteur, de se pourvoir contre la délibération. Ils forment leur demande contre la majorité (1).

Dans cette hypothèse, la conciliation n'est pas nécessaire (2) : les parties se sont déjà trouvées en présence et se sont expliquées. La cause est jugée sommairement (3).

Si l'on demande pourquoi cette distinction entre les délibérations unanimes et celles qui ne le sont pas, je répondrai que, par cela même que la loi n'exige pas l'homologation, il est évident qu'elle a entendu s'en rapporter au conseil de famille, et que soin avec lequel elle l'a composé justifie cette confiance. Mais, si le conseil n'est pas unanime, il s'élève des doutes l'intérêt

que

(1) Code de la procédure civile, art. 883. — (2) Ibid. — (3) Ibid., art. 884.

* Voyez page 240,

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du mineur doit faire éclaircir toutes les fois que les dissidens n'acquiescent point ensuite à la délibération par leur silence.

Cependant, pour que le conseil obtienne cette confiance, il !faut qu'il existe : or, il n'existe pas réellement, quand il n'a pas été régulièrement formé. Il me semble donc que les Tribunaux ne pourroient point repousser les réclamations du tuteur ou du subrogé tuteur, même contre une délibération unanime, si elles étoient fondées sur l'allégation d'irrégularités. Le Code n'a pas expressé¡ mént autorisé ces réclamations; mais aussi il ne les a pas interdites. C'est donc ici un de ces points qu'il appartient à la jurisprudence de régler. Je pense même qu'à défaut du tuteur, le ministère public devroit poursuivre la nullité de la délibération.

Quand la délibération est attaquée comme irrégulière dans sa forme, l'office du juge est tel que je l'ai décrit dans la subdivision précédente *.

Quand les réclamations portent sur le fond de la délibération, il semble que le pouvoir du juge est moins étendu que pour les décisions présentées à son homologation. En effet, le Tribunal qui homologue est un second conseil de famille qui délibère comme le premier, quoiqu'avec une plus grande autorité. Au contraire, le Tribunal qui prononce sur des réclamations, juge une contestation : d'où il paroît suivre qu'il ne peut étendre son examen et statuer que sur les points en litige, et qu'il ne lui appartient pas de toucher à ceux sur lesquels le conseil de famille est unanime. Par exemple, une délibération qui autorise un emprunt, décide d'abord qu'il y a nécessité ou utilité d'emprunter; détermine la quotité du prêt; en règle les conditions: or, si ni la nécessité, ni la quotité de l'emprunt ne sont contestées, et qu'on n'attaque la décision que dans le chef qui en règle les conditions, l'examen du Tribunal devra être borné à ce chef.

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SECTION IX.

DES COMPTES DE TUTELLE.

( Articles 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475.) ·

APRÈS avoir déterminé l'autorité du tuteur, quant à l'administration des biens, les règles générales suivant lesquelles il est tenu d'en user, les règles particulières qui la limitent, la responsabilité qu'il encourt lorsqu'il s'écarte des règles auxquelles il est soumis, il étoit nécessaire d'assurer les effets de cette même responsabilité, en assujettissant le tuteur à un compte qui mît en état de juger sa conduite. Le Législateur établit donc, dans cette section, les principes de la reddition des comptes.

Mais, comme aucune action civile ne doit être éternelle, le Législateur applique ensuite la prescription aux actions qui naissent de la tutelle.

Ire PARTIE.

DE LA REDDITION DES COMPTES DE TUTELLE.

( Articles 469, 470, 471, 472, 473 et 474. )

JE partagerai cette partie en quatre divisions.

Dans la première, je dirai entre quelles personnes la reddition des comptes de tutelle a lieu ;

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Dans la seconde, à quelle époque le compte est dû ;

Dans la troisième, de quelle manière il est rendu ;

Dans la quatrième, je parlerai de la matière, du débat et du reliquat du compte définitif.

Ire DIVISION.

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Entre quelles Parties la Reddition du compte définitif de tutelle a lieu.

ARTICLE 469. Anob to a 1A “¿

TOUT: tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

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Il n'y a réellement pas d'autre compte de tutelle que le compte définitif. Les états de situation que fournit le tuteur pendant le cours de son exercice, ne participent en rien de la nature du compte, et n'en ont point les effets. Je développerai ces principes et ces distinctions dans la division suivante, et, me réduisant, dans celle-ci, au compte définitif, j'examinerai

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Par quelles personnes il est dû;

Par quelles personnes il peut être exigé, reçu, arrêté.

1. SUBDIVISION.

Quelles Personnes doivent le Compte définitif de tutelle.

L'OBLIGATION de rendre compte étant la suite de la responsabilité et le moyen d'en assurer les effets, il est évident qu'elle pèse sur tous ceux qui répondent directement ou indirectement de la gestion.

La responsabilité atteint directement quiconque a géré. Il n'étoit donc pas possible de faire, relativement à l'obligation de rendre compte, de distinction à raison. soit du caractère particulier au tuteur, soit de la durée de la tutelle.

De là suit que les pères et mères qui ont administré sont soumis à rendre compte comme les autres tuteurs.

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