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au tuteur d'éluder la responsabilité; car ces comptes périodiques, si complaisamment arrêtés, devoient, dans la suite, être les élémens du compte général.

3.o Ces comptes auroient été rendus dans des formes aussi solennelles que le compte définitif (1), et dès-lors on eût fait acheter trèschèrement au pupille une sûreté qu'ils ne lui donnoient pas. ¿

T

Sous les deux derniers rapports, les comptes annuels devenoient inutiles, puisque le Conseil d'état avoit rejeté la proposition de faire régler, chaque année, les dépenses, et l'emploi des deniers oisifs * et de rendre la famille responsable de la gestion du

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tuteur **

Le Conseil d'état a donc repoussé le système des comptes périodiques; mais, en même-temps, il a pensé qu'il convenoit d'autoriser le subrogé tuteur à exiger du tuteur des états de situation:

L'objet de cette disposition est de mettre le subrogé tuteur en état d'exercer, sur la conduite du tuteur, une surveillance dont la loi le charge ***, et de provoquer la destitution ****, s'il aperçoit de l'infidélité ou de l'ineptie *****.

Au surplus, les états de situation n'entraînent pas les inconvéniens des comptes annuels. Ils peuvent, à la vérité, servir de contrôle, lors du compte définitif; mais ils ne deviennent pas les élémens de ce compte: la responsabilité du tuteur demeure donc entière. Ils n'ont pas la solennité dispendieuse des comptes; car ils doivent être rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.

Les pères et mères sont seuls dispensés de fournir des états de

situation.

(1) Projet de Code civil, liv. I., tit. IX, article 93, page 73.

* Voyez pages 208, 209 et suiv.-** Voyez pages 93, 258 et 259.—

et 109. **** Voyez Ibid. - ***** Voyez pages 157 et suiv.

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*** Voyez pages 108

III. DIVISION.

Comment le Compte définitif de Tutelle est rendu.

473)

Articles 471, 472 et 473.

LA Commission, et après elle la Section, avoient proposé chacune un système qu'on n'a pas cru devoir admettre.

Je ferai d'abord connoître ces systèmes;

J'expliquerai ensuite le système différent que le Code établit.

I. SUBDIVISION.

Systèmes proposés par la Commission et par la Section.

LA Commission vouloit que le compte fût toujours rendu devant le juge de paix, lequel l'auroit arrêté et en auroit fixé le résultat par un jugement sujet à l'appel. Cet appel devoit être porté au Tribunal civil de première instance, qui y auroit statué en dernier ressort, et auroit pu prononcer incidemment sur les difficultés qui seroient résultées des arrêtés relatifs aux comptes annuels (1).

Les Cours n'attaquèrent la disposition que quant au pouvoir qu'elle accordoit au juge de paix (2).`

La Section ayant égard à leurs observations proposa un système différent.

Dans le projet qu'elle présenta, le compte n'étoit plus rendu devant le juge de paix seuf, mais devant un conseil de famille présidé par le juge de paix (3).

(1) Projet de Code civil, livre I.", titre IX, article 100, page 74. — - (2) Observations de la Cour d'appel d'Amiens, page 7; — de la Cour d'appel de Bourges, pages 9 et 10; - de la Cour d'appel de Lyon, page 49; — de la Cour d'appel de Metz, page 18'; -de la Cour d'appel de Nancy, page 11; - de la Cour d'appel de Nîmes, page 9 ; — de la Cour d'appel de Paris, page 89.-(3) 1." Rédaction, article 70, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome II, page 89.

—(3) 1.′′

Le juge de paix ne l'arrêtoit pas. Le conseil de famille n'intervenoit que comme conciliateur.

S'il ne parvenoit pas à rapprocher les parties, elles étoient renvoyées devant les Tribunaux (1).

S'il parvenoit à les concilier, il nommoit un conseil spécial, pris, autant que faire se pouvoit, parmi les jurisconsultes ou hommes de loi, lequel examinoit particulièrement le compte et toutes les pièces y relatives, et recevoit tous les renseignemens qui lui étoient fournis (2). Le traité qui intervenoit avec l'oyant compte, de l'avis de ce conseil spécial, étoit valable comme tout autre acte fait entre majeurs (3).

Les deux systèmes posoient également sur une base vicieuse. Relativement au compte de tutelle, l'un et l'autre prolongeoient l'incapacité du mineur au-delà de son terme. En conséquence, le Conseil d'état renvoya le projet à la Section pour en retrancher les dispositions qui blessoient le droit que le pupille acquiert par la majorité, de régler par lui-même ses affaires (4).

II. SUBDIVISION.

Système adopté par le Code. (Articles 471, 471 et 473.)

D'APRÈS le renvoi dont il vient d'être parlé, la Section présenta les dispositions qui ont passé dans le Code.

Elles supposent que tout compte de tutelle sera d'abord rendu à l'amiable;

Que, s'il survient des contestations au sujet du compte, elles seront terminées ou par une transaction ou par les Tribunaux.

(1) 1. Rédaction, art. 72. Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome II, page 89. (2) Art. 73, ibid., page 90. - (3) Art. 74, ibid. — (4) Décision, ibid.

--

NUMÉRO I.cr

Du Compte à l'amiable.

ARTICLE 471.

LE compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité et obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.

Le tuteur avance les frais de ce compte, comme il avance toutes les autres dépenses d'administration ;

Ces frais ne sont pas plus à sa charge que les autres dépenses, nemini officium suum debet esse damnosum : ils retombent sur le mineur.

NUMÉRO II.

De la manière de terminer les Contestations qui peuvent s'élever sur le Compte. (Articles 472 et 473.)

LES transactions, le compromis et le jugement sont, comme on sait, les seuls moyens de terminer les contestations. Examinons de quel usage ils sont relativement au compte de tutelle.

Des Transactions.

ARTICLE 472.

TOUT traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.

RELATIVEMENT aux transactions sur compte de tutelle, il est

PART. Reddition des Comptes de Tutelle. nécessaire de distinguer entre le pupille devenu majeur, le mineur émancipé et le subrogé tuteur..

Le mineur devenu majeur peut transiger de sa seule autorité, mais seulement en connoissance de cause, c'est-à-dire, lorsque le compte lui a été rendu et que les pièces justificatives lui ont été remises dix jours avant la transaction; autrement la transaction merin est nulle.

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rais Le mineur émancipé n'acquérant que le droit d'administrer ses meubles et les revenus de ses immeubles, et n'ayant pas la disposition même de ses capitaux *, il en résulte qu'il ne peut com transiger sur le compte de tutelle que dans la forme prescrite par l'article 467 **.

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Le subrogé tuteur peut encore moins transiger d'une autre manière ***

Du Compromis.

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LE compromis est permis au mineur devenu majeur, parce qu'il a la libre disposition de ses droits; mais tout compromis est interdit, par l'article 1004 du Code de la procédure civile au mineur émancipé et au subrogé tuteur, attendu que, d'après l'article 83 du même Code, la cause doit être communiquée au ministère public.

Du Jugement.

ARTICLE 473.

Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. :

e de

Voyez l'article 482 du Code, page 280.- ** Voyez pages 236 et 237. *** Voyez pages 248 et 249.

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