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non émancipé, dans la dernière année de sa minorité. Si l'action en interdiction ne peut être formée qu'à l'époque de la majorité, que s'ensuit-il ? Que l'intervalle de la demande au jugement est employé à ratifier, comme on en a vu plusieurs exemples, les actes passés en minorité, contre chacun desquels une discussion particulière devient ensuite nécessaire, même après l'interdiction prononcée» (1).

Ces réflexions firent retrancher la limitation proposée. L'article 489 ne faisant pas de distinction, il en résulte que l'interdiction peut être poursuivie contre le mineur imbécille, en démence ou furieux, comme elle peut l'être contre le majeur.

II. DIVISION.

Des Personnes par lesquelles l'Interdiction peut être provoquée. (Articles

Articles 490 et 491.

Le droit de provoquer l'interdiction est accordé
Aux parens et à l'époux, dans tous les cas;
A la partie publique, en certains cas seulement.

1. SUBDIVISION.

Des Parens et de l'Époux.

ARTICLE 490,

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TOUT parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

« CET article attribue à l'époux et à tout parent indistinctement

(1) Observations de la Cour de cassation, pages 166 et 167.

le droit de provoquer l'interdiction. Il est juste, en effet, de donner aux membres d'une famille les moyens de conserver la 二楼 fortune et la vie à celui qui, par sa désorganisation morale et physique, est menacé de perdre l'une et l'autre. Ils ont un intérêt direct et personnel à cette conservation, et de plus, une solidarité d'honneur et d'affection qui doit leur mériter toute confiance » (1).

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Cet intérêt existant dans tous les membres de la famille, on n'a pas cru devoir admettre l'amendement proposé par la Cour d'appel de Toulouse, qui vouloit que la faculté de poursuivre l'interdiction fût bornée aux parens du quatrième degré inclusivement ɓ (2).

Au surplus, 5 dans le cas d'imbécillité ou de démence, le droit de provoquer l'interdiction n'est accordé qu'aux parens et à l'époux (3). On a pensé que la famille devoit rester l'arbitre du sort de celui dont l'état n'intéressoit, strictement parlant, que la famille. Lorsque la sûreté publique n'est pas compromise, si les intéressés à la conservation des biens ne se plaignent pas, personne n'a droit de se plaindre ɓ (4).

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Cependant << quelques personnes ont appréhendé l'insouciance trop ordinaire des parens peu fortunés, laissant dans la misère et la divagation leur parent imbécille. Elles ont craint qu'il ne demeurât à la charge de la société, qui se verroit forcée de le recueillir pour le déposer dans un de ces asiles, dernière ressource de l'homme souffrant et malheureux. Elles en concluoient qu'il falloit investir le magistrat chargé du ministère public d'un pouvoir

(1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome 11, page 219.

(2) Observations de la Cour d'appel de Toulouse, page 17.- (3) M. Tarrible, Tribun. Tome II, page 244, (4) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome II, pages 657 et 658.

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TIT. XI. CH.II. discrétionnel, pour agir d'office, lorsqu'il auroit inutilement stimul l'affection ou le zèle engourdi d'une famille.

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Mais il faut avouer aussi qu'il n'étoit pas sans inconvénient de laisser sur ce point trop de latitude au Procureur impérial. Les familles sont ordinairement jalouses de cacher avec soin des infirmités de ce genre; elles s'en affligent; elles en craignent la publicité; elles redoutent l'inutile caquetage des amis, les malignes observations des ennemis; elles appréhendent sur-tout qu'une portion de l'humiliation du père ne rejaillisse sur ses enfans; ainsi, soit intérêt, soit amour-propre, bienséance ou affection, elles s'enveloppent du mystère; et elles déguisent la nature du mal, sans cependant négliger aucun des soins ou des remèdes nécessaires pour rendre au malade la santé, la raison, et, par la suite, la jouissance de ses biens. Le zèle indiscret d'un Procureur impérial romproit infailliblement cette touchante harmonie, dérangeroit toutes ces combinaisons salutaires; son ministère seroit au moins désobligeant, s'il n'étoit pas nuisible; et l'homme en démence perdroit beaucoup aux froissemens et aux désagrémens que feroit éprouver à ses parens l'éclat scandaleux d'une procédure intempestive et irréfléchie.

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Ces considérations, puisées dans l'honneur et l'intérêt des familles, ont dû faire donner la préférence au système adopté, comme ́ offrant d'ailleurs des chances plus favorables à l'humanité» (1).

(1) M, Bertrand de Greuille, Tribun. Tome II, pages 220 et 221.

II. SUBDIVISION,

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II. SUBDIVISION.

Du Ministère public.

ARTICLE 491.

DANS le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le Procureur impérial, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus,

TOUT ce qui a été dit dans la subdivision précédente ne la s'applique qu'au cas où qu'au cas où il n'y a qu'imbécillité ou démence, et où d'ailleurs le secours de la famille est présent.

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<< C'est autre chose s'il s'agit d'un furieux dont les excès menacent repos et la sûreté publiques; c'est alors pour le Procureur impérial un devoir rigoureux de provoquer l'interdiction de l'être dangereux et nuisible. L'intérêt de tous doit ici prévaloir sur les égards et les ménagemens particuliers » (1).

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II

Il peut se faire aussi qu'un homme se trouve atteint de folie dans un pays éloigné, sans connoissances et sans amis; enfin, les enfans naturels, qui n'ont d'autre protection que celle de la loi, d'autres parens que les agens de la loi, ne peuvent pas être faissés abandonnés à eux-mêmes, et livrés à tous les hasards dangereux ďun délire habituel » (2).

Dans cette hypothèse, << sans imposer à la partie publique l'obligation d'agir, on lui en donne le pouvoir : elle en usera, si l'intérêt du malade l'exige; cependant elle ne sera pas forcée de faire, sans nécessité, un éclat fâcheux

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(3).

́ ́ ̄(1) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome 11, page 658. (2) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome II, page 219.(3) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome II, page 658.

Cette dernière disposition de l'article a été ajoutée sur la demande du Tribunat (1).

II. PARTIE.

DES FORMES de l'interdiCTION. (Articles 492, 493, 494, 495

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I.re DIVISION:

Quelle Autorité prononce l'Interdiction.

ARTICLE 492.

TOUTE demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de première instance.

«LA connoissance d'une matière aussi délicate que l'interdiction, ne pouvoit être confiée qu'aux Tribunaux de première instance; dont la juridiction embrasse les intérêts de la plus haute importance» (2). « La confier à un conseil de famille, c'eût été tout-àla-fois blesser les principes et exposer l'intérêt du défendeur.

On eût blessé les principes; car les questions d'état, tenant plus ou moins à l'ordre public, ne doivent être décidées que par l'autorité publique. Le Législateur peut bien s'en rapporter à la

(1) Observations du Tribunat.—(2) M. Tarrible, Triban. Tome 11, pages 244 es

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