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La Cour d'appel de Nancy proposa 5 de charger de ce soin la partie poursuivante (1), et son système a été adopté. On peut, en effet, s'en rapporter à l'activité du demandeur. Si son zèle ou son intérêt l'a empêché de craindre les embarras d'une instance, pour obtenir l'interdiction de son parent, ce zèle se soutiendra, sans doute, lorsque, pour consommer son œuvre, il ne restera que, quelques formalités à remplir.

La Commission avoit réglé avec beaucoup de détail les formes de l'inscription. Elle proposoit de former un tableau à quatre colonnes, dont l'une auroit contenu le nom de la personne contré laquelle seroit intervenu le jugement; la seconde, son domicile ; la troisième, la mention du jugement de première instance; la quatrième, la mention du jugement qui, sur l'appel, auroit confirmé ou infirmé le premier » (2).

Le Conseil d'état a pensé

que ces détails seroient au-dessous de la majesté de la loi, et qu'il valoit mieux y pourvoir par des réglemens (3).

Les dispositions de l'article 501 sont communes à tout jugement; au jugement rendu en première instance, comme à celui qui intervient sur appel.

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On avoit demandé que le jugement de première instance ne fût soumis à la formalité de l'inscription. « Un jugement sujet à l'appel, avoit-on dit, ne doit pas être affiché » (4). « Il est bien rigoureux de proclamer ainsi, avant que la Cour d'appel ait rendu son jugement, le nom d'un citoyen auquel on peut avoir intenté

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(1) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 12. (2) M. Tronchet, Procèsverbal du 20 brumaire an 11, tome II, page 169; Projet de Code civil, liv. I.", tit. X, art. 20, page 79. — (3) M. Emmery, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome II, page 169; - Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, page 660.-(4) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome 11, page 169.

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un procès injuste (1), d'autant que « ce seroit une erreur de croire que la publicité du jugement qui auroit infirmé, pût réparer le tort que la première décision a porté au crédit de celui qu'on a injustement privé de sa liberté. Cette funeste impression a peine à se détruire; cependant ce seroit l'éterniser, que de maintenir l'inscription, quoique le correctif se trouvât posé dans la colonne suivante. Il n'y a pas d'homme qui, dans ce cas, ne fît de grands sacrifices pour effacer jusqu'à la dernière trace de la tentative qu'on a dirigée contre lui; et il peut être bien important, pour un esprit foible, de ménager ce genre de sensibilité (2).

Mais l'interdiction, par les raisons qui ont été exposées *, devant avoir son effet du jour du premier jugement, «la formalité de l'affiche devenoit nécessaire pour empêcher les tiers d'être trompés » (3). D'un autre côté, la disposition de l'article 503 ** obligeoit d'établir des formes, pour que le soupçon qui s'élève contre celui dont l'interdiction est poursuivie fût connu du publics (4). L'auteur de l'objection se rendit lui-même à ces considérations, et ajouta que d'ailleurs la présomption est contre celui que frappe déjà un premier jugement» (5).

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(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome II, page 169.— (2) Observations de la Cour d'appel de Metz, page 20. - (3) M. Regnaud (de SaintJean-d'Angely), Procès-verbal du 20 brumaire an II, tome II, page 169. (4) M. Tronchet, ibid. (5) M. Bigot-Préameneu, ibid.

* Voyez pages 347 et 348. —** Voyez pages 356,

III. PARTIE.

III. PARTIE.

DES EFFETS DE L'INTERDICTION.

(Articles 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 et 511.)

JE ne parle pas ici des effets de la nomination d'un conseil. Ils sont clairement expliqués dans l'article 499 dont j'ai rendu compte, On a vu que l'état de l'homme à qui le conseil a été donné, est à-peu-près le même que celui du mineur émancipé *. Je ne m'occuperai donc que de l'interdiction,

Elle a, ainsi que je l'ai déjà dit, deux effets généraux, desquels découlent tous les effets particuliers:

Le premier est d'imprimer des incapacités à l'interdit ;

Le second, de placer sa personne et ses biens sous l'administration d'un tiers,

Ire DIVISION.

Des Incapacités que l'Interdiction imprime. Articles 502, 503 et 504.)

D'APRÈS l'article 509, les incapacités de l'interdit sont absolument les mêmes que celles du mineur en tutelle.

Il n'y a ici de particulier que l'époque où les incapacités commencent et les suites qu'elles ont relativement aux actes souscrits par l'interdit. Je ne m'arrêterai donc qu'à ces deux points.

* Voyez pages 342 et suiv,

I. SUBDIVISION.

A quelle Époque les Incapacités de l'Interdit commencent.

ARTICLE 502.

L'INTERDICTION ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.

J'AI déjà eu occasion de parler des effets du jugement de première instance pendant l'instruction sur l'appel *. Mais il s'agit ici du cas où le jugement est confirmé, et l'état du défendeur définitivement fixé.

L'interdit et celui auquel on a donné un conseil deviennent incapables du jour du jugement qui prononce sur la demande en interdiction.

La Commission vouloit que ce fût du jour de la demande (1), et l'on sent que cette disposition étoit proposée dans la vue d'empêcher que, jusqu'au jugement, l'on n'abusât de la foiblesse du défendeur, pour se hâter de le surprendre avant qu'il lui devînt impossible de

contracter.

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On ne pouvoit admettre cette proposition sans ordonner en même-temps, comme le demandoit la Cour d'appel de Bourges, la publication et l'affiche de la demande en interdiction : cette demande produisant le même effet que le jugement, le public avoit besoin de la connoître, pour n'être pas induit en erreur par l'incapacité provisoire de l'interdit (2). De là beaucoup d'embarras et de dépenses.

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Mais deux considérations bien plus puissantes devoient faire rejeter ce système.

(1) Projet de Code civil, liv. I.", titre X, art. 22, page 79. — (2) Observations de la Cour d'appel de Bourges, page 12.

* Voyez pages 347 et 348.

1.o Il eût été contre tous les principes d'accorder à un particulier le droit de constituer un autre dans un état d'interdiction provisoire par une simple demande : il ne doit appartenir qu'au juge de suspendre dans un citoyen l'exercice des capacités civiles, et le juge lui-même doit ne pouvoir le faire qu'en connoissance de cause et dans les cas déterminés par la loi.

2.o L'article 503 a remédié d'une manière bien plus efficace à l'inconvénient que la Commission vouloit prévenir; il n'annulle pas seulement les actes passés entre la demande et le jugement, mais, en général, tous ceux qui ont été faits dans un temps où la cause d'interdiction étoit notoire.

II. SUBDIVISION.

Des Suites des incapacités de l'Interdit, par rapport aux Actes qu'il a souscrits. ( Articles 503 et 504.)

LE Législateur, s'arrêtant d'abord au temps où les actes ont été passés, distingue entre ceux qui sont antérieurs à l'interdiction, et ceux qui lui sont postérieurs.

NUMÉRO I.cr

Des Actes faits depuis l'Interdiction.

LE sort de ces actes ne pouvoit être douteux. Ils sont faits par un homme désormais incapable de contracter; dès-lors ils sont radicalement nuls, nuls de plein droit et sans qu'il soit même nécessaire de prouver une lésion. C'est ce que décide l'article 502 *.

NUMÉRO II.

Des Actes faits avant l'Interdiction. (Articles 503 et 504.)

Il n'en devoit pas être de même des actes faits avant l'interdiction;

* Voyez cependant ce qui a été dit page 343.

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