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LORSQU'IL sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le Tribunal, sur les conclusions du Procureur impérial.

« APRÈS avoir précieusement conservé les plus grands et les plus chers intérêts de l'interdit, la loi déploie toute sa sollicitude en faveur de ses enfans. C'est déjà trop pour eux du fardeau împosé à leur tendresse et à leur sensibilité; il ne faut pas qu'ils restent victimes de l'humiliant et pénible état de leur père; il faut leur faciliter les moyens de s'établir: il faut donc qu'une autorité bienveillante et légale remplace, autant que possible, l'affection et la générosité d'un père qui ne peut plus être consulté, puisqu'il n'a plus de volonté. C'est encore le conseil de famille qui vient, dans ce cas, interposer son officieuse autorité. Il règle la dot, les avantages et toutes les autres conventions matrimoniales; mais cette opération est soumise aux réquisitions du Procureur impérial et à l'homologation du Tribunal » (1):.

La Section donnoit à la famille le pouvoir de prononcer (2).

Au Conseil d'état, on observa que « la famille ne devoit être appelée qu'à donner un avis qui fût soumis ensuite aux Tribunaux; que, sans cette précaution, les enfans pourroient abuser de la disposition » (3)....

Cette proposition a été adoptée ainsi, « dans l'intention de la

(1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome II, page 227.- (2) 1. Rédaction, art. 24, Procès-verbal du 19 brumaire an 11, tome II, page 138. (3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, page 170; M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome II, page 661.

loi, l'homologation ne doit pas être une vaine formalité; le Tribunal, le Procureur impérial, sont étroitement obligés, par les devoirs de leur place, de s'assurer que les intérêts de l'enfant et ceux de l'interdit ne sont pas sacrifiés à des intérêts opposés qui peuvent exister au sein même de leur famille » (1).

IV. PARTIE

; DE LA CESSATION DE L'INTERDICTION.

ARTICLE 512:

L'INTERDICTION cesse avec les causes qui l'ont déterminée: néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée.

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L'IMBECILLITÉ, la démence, la fureur peuvent céder aux efforts de l'art et de la nature; alors l'interdit, qui a recouvré la santé et la raison doit être admis à reprendre l'exercice de tous ses droits » (2).

Mais, par respect pour le jugement qui l'a prononcé, et plus encore pour la sûreté publique, il faut qu'il intervienne un jugement de main-levée » (3).

Ce jugement doit être rendu avec les mêmes formalités que celui qu'il révoque. « Le rétablissement sera donc constaté par les

(1) M. Eminery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome II, page 661. — (2) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome II, page 227. — (3) M. Emnier) ; Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome II, page 662.

mêmes procédés que l'a été l'aliénation d'esprit ; des témoins seront entendus, le conseil de famille sera consulté, l'interdit sera interrogé» (1).

CHAPITRE III

DU CONSEIL JUDICIAIRE. (Articles 513, 514 et 515.)

Les articles de ce chapitre déterminent les mesures qu'il est permis de prendre contre le prodigue et les formes dans lesquelles elles lui sont appliquées.

Ire PARTIE.

des mesures QUI PEUVENT Être prises conTRE

LE PRODIGUE.

ARTICLE S13:

Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le Tribunal.

On a dû examiner s'il convenoit au Législateur de donner un frein à la prodigalité.

La question étant résolue affirmativement, il a fallu déterminer le remède.

(1) M. Tarrible, Tribun. Tome II, page 250.

I.re DIVISION.

La Loi devoit-elle s'occuper des Prodigues.

CETTE question est la première qui se présente à l'esprit forsqu'on aborde la matière.

La Commission, avoit gardé le silence sur le prodigue.

Les Cours d'appel d'Aix, de Caen, de Colmar, de Montpellier, de Nancy, de Paris, de Poitiers et de Toulouse, demandèrent que la loi le sauvât de ses propres excès ɓ (1).

La Section ne s'en étoit pas formellement expliquée, quoique, comme nous le verrons dans la suite, elle eût entendu les comprendre indirectement dans la disposition de l'article 499 *.

Au Conseil d'état, on réclama une disposition formelle et explicite. Ce fut ainsi que la discussion s'engagea.

1. SUBDIVISION.

Objections contre la Proposition de pourvoir, par des mesures quelconques, à la conservation des Biens du Prodigue.

La proposition de s'occuper du prodigue a été combattue par trois objections que je vais successivement exposer.

1.re OBJECTION. Difficulté de déterminer les véritables Caractères de la prodigalité.

g IL est si difficile de définir le prodigue, qu'inévitablement les mesures répressives qu'on établira contre lui seront toujours arbitrairement appliquées s (2). Déclarera-t-on prodigue celui qui

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(1) Observations des Cours d'appel d'Aix, page 13; - de Caen, page 11; -'de Colmar, pages 8 et 9; - de Montpellier, page 21; - de Nancy, page 11; — de Paris, pages roo et suiv.; - de Poitiers, page 7; — de Toulouse, page 17. — (2) M. Berliet, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome II, page 140. –

* Voyez pages 383 et 384.

fait de trop grandes dépenses; celui qui administre mal ses biens; celui qui se livre à des spéculations dans lesquelles ses espérances sont trompées» (1); « celui qui, ayant dix mille francs de revenu, en a dépensé le double en une année, sans augmentation de sés capitaux »> (2)? « Si l'on parcourt les diverses manières possibles de se ruiner, on sera convaincu qu'il n'en est preque aucune qui doive être imputée à une véritable prodigalité » (3).

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2. OBJECTION. Le Respect pour la Propriété.

ON doit être « d'autant plus touché de la difficulté de fixer les caractères de la prodigalité, qu'on doit plus redouter de porter atteinte au droit de propriété » (4).

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à un

(5).

D'une part, « quand la prodigalité ne se manifeste pas par des signes éclatans, comment la prouver? Fera-t-on rendre compte citoyen de l'état de sa fortune, de l'usage qu'il en fait, de la manière dont il l'administre, des projets qu'il a conçus pour l'améliorer? Ce seroit autoriser une vexation destructive du droit de propriété D'autre part, les lois respectent même les abus de la propriété, quand ils ne sont pas accompagnés de caractères qui décèlent un dérangement d'esprit ; c'est par cette raison qu'on a défini la propriété, non-seulement le droit d'user, mais encore le droit d'abuser de sa chose » (6).

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3. OBJECTION. Danger et Inutilité des Mesures.

Sous le rapport de l'intérêt du prodigue, les mesures sont dangereuses et inutiles. Si un homme s'est livré à des dépenses excessives, et que, dès les premiers temps, on lui ôte l'administration de ses biens,

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome II, page 139.-(2) M. Berlier, ibid., page 140. (3) M. Regnaud ( de Saint-Jeand'Angely), ibid., page 139. — (4) M. Treilhard, ibid., page 141. — (5) M. Tronchet, ibid., page 142.—(6) M. Treilhard, ibid., page 141.

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