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le nom

qu'il convient à toutes les formes de gouvernement, se concilie avec tous les cultes, se plie aux mocurs de tous les pays; mais il en résulte aussi que la loi de l'Univers ne pouvoit plus porter d'un peuple particulier. Et alors, quel nom plus universel lui donner, que celui dont l'éclat ne pâlira jamais, et s'étendra dans la suite de tous les temps; que celui du Prince qui, par ses sages lois, régnera sur des nations et sur des siècles auxquels n'étoit pas réservée l'heureuse destinée de vivre ou de s'écouler sous son empire; que celui de son fondateur? Je m'applaudis d'avoir prévu cet événement et d'avoir devancé le vœu de la loi, en donnant, dès le principe, ¿ notre Code, le titre glorieux de Code Napoléon.

On devoit rayer de l'article 17 la disposition d'après laquelle la qualité de François se perdoit par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigeroit des distinctions de naissance : « Les affiliations à une corporation étrangère ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisa tion de l'Empereur : elles doivent désormais être mises dans la classe des rapports politiques d'une puissance à l'autre; et d'ailleurs, dans ces espèces d'affiliations, les règles et les usages de chaque pays ne reçoivent aucune atteinte; ce ne peut donc être à l'avenir la matière d'une disposition du Code civil. Elle doit être supprimée» (1).

L'article 427 attachoit l'exemption de tutelle à diverses dignités, à diverses fonctions qui n'existent plus; elle n'étoit pas accordée aux dignités, aux fonctions nouvelles que l'acte des constitutions du 18 mai 1804 institue: il falloit donc conformer la législation civile à la législation politique *.

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs.

* Nota. J'ai rendu compte avec plus de détail de cette modification au titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.

Le même motif forçoit encore de modifier la prohibition absolue des substitutions, prononcée par l'article. 896: elle ne pouvoit subsister dans cette étendue auprès de l'acte impérial du 30 mars 1806, et du sénatus-consulte du 14 août suivant (1).

Au delà, les changemens sont de pure rédaction.

Comment conserver des dates empruntées d'un calendrier aboli, et la disposition de l'article 2261, qui n'avoit pas d'autre point qui ́n'avoit d'appui (2)?

Comment maintenir des dénominations qui ne conviennent plus à la forme de notre gouvernement?

Les François reconnoissans, n'oublieront jamais le consulat. A cette époque mémorable furent jetés les fondemens de notre gloire et de notre prospérité. Napoléon Consul, abattit nos ennemis, étouffa les discordes civiles, pacifia le monde, restaura les finances, nous rendit nos autels, nous donna nos lois civiles, raffermit sur ses bases l'État ébranlé, et fonda une seconde fois la France. Mais ces temps heureux ont fait place à des temps plus heureux encore. Maintenant nous avons le bonheur d'entendre Napoléon nous appeler son peuple, de l'appeler notre Empereur. Il faut donc que nos lois civiles parlent la même langue que nos lois politiques. L'acte de nos constitutions qui a dit, le Gouvernement est confié à un Empereur, a

(1) L'article 6 du Sénatus-consulte porte: Quand Sa Majesté le jugera convenable, soit pour récompense de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres, pour former la dotation d'un titre héréditaire que Sa Majesté érigeroit en sa faveur, reversible à son fils aîné, né ou à naître, et à ses descendans en ligne directe de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

(2) Cet article portoit: Dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés.

Dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

effacé, par-tout où elles se trouvoient, les dénominations de Consuls, Gouvernement, République, Nation, pour y substituer celles d'Empereur, Empire, État;

Par suite, les armées, les vaisseaux de l'État, devenoient là vaisseaux, les armées de l'Empereur, les commissaires du Gouvernement, des Procureurs impériaux ou généraux.

Le même acte donne le titre de Cour de cassation, Cours d'appel, Cours criminelles, aux corps qu'on nommoit auparavant, Tribunal de cassation, Tribunaux d'appel, Tribunaux criminels.

Enfin, le nom de Consul n'étant plus affecté au chef de l'État, on a pu le rendre aux commissaires des relations commerciales, et on l'a dû, afin de se conformer à l'usage des autres nations. Tels sont les motifs et les résultats de la nouvelle promulgation du Code.

On voit qu'elle ne change rien au fond de mon livre; mais elle m'oblige de rétablir, dans leur dernière rédaction, les textes employés dans les quatre premiers volumes. Dans le cinquième ces textes se trouvent rectifiés.

On doit donc lire ainsi qu'il suit les articles 1., 13, 17, 18; 19, 21, 33, 48, 49, 53, 59, 60, 86, 88, 90, 99, 116, 118, 123, 126, 145, 156, 164, 169, 171, 190, 192, 199, 209, 235, 239, 240, 245, 246, 247, 248, 250, 253, 256, 257, 262, 263, 265, 267, 288, 289, 292, 293, 294, 302, 354, .356, 357, 358, 360, 377 et 382.

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ANCIENNE REDACTION.

La promulgation faite par le PREMIER CONSUL sera réputée connue dans le dépa:tement où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes ] entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Art. 13. L'étranger qui aura été admis par le Gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

Art. 17. La qualité de François se perdra 1.o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2.o par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger; 3.o par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Art. 18. Le François qui aura perdu sa qualité de François, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi françoisc.

Art. 19. Une femme françoise qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Françoise, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Art. 21. Le François qui, sans autorisation du Gouvernement, prendroit du service militaire chez l'étranger, ou s'affilieroit à une corpora

S.

NOUVELLE RÉDACTION.

La promulgation faite par l'EMPEREUR scra réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun, des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes ] entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Art. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'EMPEREUR à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

Art. 17. La qualité de François se perdra, 1.o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2.o par l'acceptation non autorisée par I'EMPEREUR, de fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger; 3.o enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Art 18. Le François qui aura perdu sa qualité de François, pourra toujours la recouvrer, en rentrant en France avec l'autorisation de I'EMPEREUR, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi françoise,

Art. 19. Une femme françoise qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera, la qualité de Françoise, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'EMPEREUR, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Art. 21. Le François qui, sans autorisation de I'EMPEREUR, prendroit du service militaire chez l'étranger, ou s'affilieroit à une corporation Fff

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Art. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.

Néanmoins, le Gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

Art. 48. Tout acte de l'état civil des François en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françoises, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la République.

Art. 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

Art. 53. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance sera temu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de

NOUVELLE RÉDACTION.

militaire étrangère, perdra sa qualité de François.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la pamission de l'EMPEREUR, et recouvrer la qualité de François qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les François qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

Art. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'État par droit de dé shérence.

Néanmoins, il est loisible à l'EMPEREUR de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

Art. 48. Tout acte de l'état civil des François en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françoises, par les agens diplomatiques ou par les consuls.

Art. 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives. de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

Art. 53. Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil,

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