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ANCIENNE RÉDACTION.

Art. 247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paroît en état d'être jugée; sinon, il admettra le demandeur. à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

Art. 248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire du Gouvernement ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de nonrecevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.

Art. 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Art. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire du Gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.

Art. 256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.

Art. 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par ellesmêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause;

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Art. 248. A chaque acte de la cause, les par ties pourront, après le rapport du juge, et avant que le procureur impérial ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.

Art. 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le pro cureur impérial.

Art. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du procureur impérial, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.

Art. 256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera Je jour et l'heure; il ordonnera fa communication de la procédure au procureur impérial, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.

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Art. 263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir au tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

Art. 265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des jugemens rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition ; et à l'égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

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après quoi le procureur impérial donnera ses conclusions.

Art. 262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu le par tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la Cour d'appel, comme affaire urgente.

Art. 263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans fes trois mois, à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la Cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif,

Art. 265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du dé'ai d'opposition; et à l'égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

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les deux époux étoient âgés, le mari de vingtcinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ils étoient mariés depuis deux ans ; que le mariage ne remontoit pas à plus de vingt; que la femme avoit moins de quarante-cinq ans; que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes: La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes : La loi empêche.

Art. 292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au commissaire du Gouvernement près du tribunal de première instance,

Art. 293. Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le commissaire du Gouver nement près le tribunal de première instance fera passer au commissaire du Gouvernement près du tribunal d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le commissaire près du tribunal d'appel don-. nera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport au tribunal d'appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du commissaire.

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NOUVELLE RÉDACTION.

étoient âgés, le mari de vingt-cinq ans, femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fit leur première déclaration; qu'à cette époque ils étoient mariés depuis deux ans ; que le mariage ne remontoit pas à plus de vingt; que la femme avoit moins de quarante-cinq ans ; que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes : La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes : La loi empêche.

Art. 292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au procureur impérial au tribunal de première ins

tance.

Art. 293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le procureur impérial au tribunal de première instance fera passer au procureur général impérial en la Cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur-général impérial en la Cour d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces: le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la Cour d'appel, en la chambre dụ conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclu sions du procureur-général impérial.

Art. 294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement démeurera comme non avenu.

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Art. 302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques - uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

Art. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

Art. 356. Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.

Art. 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis au tribunal d'appel; qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

Art. 358. Tout jugement du tribunal d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables.

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Art. 360. Si l'adoptant venoit à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au

NOUVELLE RÉDACTION.

Art. 302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce; à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du procureur impérial, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

Art. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

Art. 356. Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lien à l'adoption.

Art, 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la Cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

Art. 358. Tout arrêt de la Cour d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables.

Art. 360. Si l'adoptant venoit à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a ficu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au

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commissaire du Gouvernement tous mémoires et observations à ce sujet.

Art. 377. Depuis l'âge de seize ans commencés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le commissaire du Gouvernement, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

Art. 382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au commissaire du Gouvernement près le tribunal d'appel. Ce commissaire se fera rendre compte par celui près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président du tribunal d'appel, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première

instance.

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FIN

DU TOME CINQUIÈME.

IMPRIMÉ

Par les soins de J.-J. MARCEL, Directeur général de l'Imprimerie impériale, et Membre de la Légion d'honneur.

73 wis. 8 JUN'59

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