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I. SUBDIVISION.

De la Convocation à la diligence des parties.

La convocation du conseil de famille est toujours requise, ou dans l'intérêt du mineur, ou dans l'intérêt des tiers.

Dans le premier cas, les parens en sont chargés, et elle est pour eux de devoir.

Dans le second, c'est une simple faculté donnée aux personnes intéressées pour arriver à l'exercice de leurs droits. La loi ne doit pas, pour faire le bien de l'un, porter préjudice à l'autre : il étoit donc nécessaire, en même temps qu'on imprimoit au mineur certaines incapacités à l'effet de le défendre contre sa propre foiblesse, il étoit nécessaire, dis-je, d'empêcher que les droits des tiers fussent paralysés dans leur main, et qu'ils ne trouvassent plus contre qui les faire valoir. De là la faculté qui leur est accordée de provoquer la nomination d'un tuteur.

Il est superflu de s'étendre davantage sur ce sujet. La disposition relative aux parens exige, au contraire, quelques explications.

J'ai dit que la convocation de la famille étoit pour eux une obligation. Mais pourquoi alors ne trouve-t-on pas dans la loi des dispositions qui en punissent le violement? Sera-t-il donc libre aux parens de se dispenser d'un devoir aussi sacré?

N'accusons pas le Législateur d'imprévoyance. Ces réflexions ne lui ont pas échappé. Si elles ne l'ont pas déterminé à assurer, par une sanction pénale, l'effet du devoir qu'il prescrivoit aux parens, c'est par des raisons très-solides que je vais exposer.

La Commission et la Section rendoient les parens responsables du préjudice que le défaut ou le retard de la convocation auroit pu causer au mineur (1).

(1) Projet de Code civil, livre 1.a, titre IX, art. 24, page 63; -1." Rédaction, art. 17, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome 11, page 72.

Cette responsabilité ne portoit que sur les membres de la famille présens (1).

Elle devoit être dans l'ordre de la proximité du degré, de manière que les parens du degré le plus éloigné n'en fussent tenus qu'en cas d'insolvabilité de ceux du degré le plus proche (2).

La Commission vouloit qu'elle fût solidaire entre les parens au même degré. La Section ne s'étoit pas expliquée sur ce point (3), mais son intention étoit d'admettre la solidarité s (4).

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Cependant, en cherchant à déterminer avec précision les effets de cette responsabilité, on reconnut tout-à-la-fois qu'il étoit difficile de l'organiser et inutile de l'établir.

Il étoit difficile de l'organiser, parce qu'il falloit nécessairement admettre les deux conditions de la proximité du degré et de la présence:

On étoit forcé de se régler sur la proximité du degré, car la responsabilité devoit suivre l'ordre de l'obligation dont elle étoit l'accessoire; or, l'oncle est certainement chargé, avant le cousin du troisième degré, de faire pourvoir le mineur d'un tuteur.

Cependant l'obligation de provoquer la convocation devenoit illusoire, si on ne l'étendoit même aux parens les plus éloignés, pourvu qu'ils fussent dans la résidences (5).

On ne pouvoit donc régler exactement la responsabilité sur la proximité du degré,

La difficulté augmentoit encore en raison des limites étroites dans lesquelles on étoit obligé de renfermer la condition d'être présent. La nouvelle organisation des justices de paix ayant donné plus d'étendue aux arrondissemens, il seroit arrivé souvent

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(1) Projet de code civil, livre I.", titre IX, art. 24, page 63; — 1!" Rédaction, art. 17, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome II, page 72. — (2) Ibid, ibid. · (3) Ibid. — ibid. — (4) M. Bigot - Préameneu, ibid., page 74. (5) M. Treilhard, ibid., page 75.

que tous les parens domiciliés dans le même ressort n'auroient réellement pas été instruits de la mort du père, et qu'ainsi l'article seroit devenu injuste à leur égard. Cette considération devoit décider à ne rendre indéfiniment responsables que les parens qui se trouvoient dans la résidence du défunt, et les autres, en cas de négligence seulement. Une disposition plus étendue eût été vexatoire; elle eût exposé des parens de bonne foi à se voir recherchés, après un laps de temps considérable, pour n'avoir pas fait des actes conservatoires dont ils auroient ignoré la nécessité. Il n'en étoit pas ici comme dans le cas d'une assemblée de famille : tous ceux qui doivent se trouver à une telle assemblée ayant été avertis, n'ont pas d'excuse, et sont punissables s'ils ne s'y rendent pas

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(1).

Mais il n'étoit pas besoin de résoudre tous ces problèmes; car, • si, d'un coté, la responsabilité des parens, faute de convocation, présentoit beaucoup d'inconvéniens, de l'autre, elle étoit inutile's (2).

D'abord, « l'expérience en avoit prouvé l'inutilité. La responsabilité n'avoit lieu, en effet, que dans la ci-devant Bretagne; et cependant, dans toutes les autres parties de la France, les intérêts des mineurs n'étoient pas compromis, parce que le ministère public veilloit pour eux et faisoit apposer les scellés » (3). ·

Ensuite, cette vigilance de l'autorité publique, qui suppléoit à la négligence ou à l'absence de la famille, on la retrouve dans le Code. Comme il oblige le juge de paix de convoquer la famille, on pouvoit, sans exposer l'intérêt des mineurs, restreindre l'obligation des parens » (4).'

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(1). Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome 11, page 74. (2) M. Tronchet, ibid., page 75. — (3) Ibid. (4) M. Treilhard, ibid., page 74; — M. Thibaudeau, ibid., page 75.

Ces considérations ont fait rejeter la proposition de rendre les parens responsables faute de convocation.

II. SUBDIVISION.

De la Convocation d'office.

ON vient de voir combien il importoit à l'intérêt des mineurs de ne pas obliger le juge de paix à attendre la réquisition des parens et de l'autoriser à convoquer, d'office, la famille.

Une suite naturelle de cette précaution étoit de donner qualité à toute personne de dénoncer au juge de paix le fait qui appelle la nomination d'un tuteur. Ce n'est pas ici une réquisition; le droit de requérir est réservé à ceux qui ont un intérêt d'affection ou pécuniaire à faire pourvoir le mineur d'un tuteur: c'est un simple avertissement donné à l'autorité publique pour exciter sa vigilance, et dont il n'appartient pas au dénonciateur de poursuivre l'effet.

II. DIVISION.

De la Composition du Conseil de Famille.

ARTICLE 407.

Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

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LES frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de

la limitation de nombre posée en l'article précédent.

S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.

ARTICLE 409.

LORSQUE les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur,

ARTICLE 410.

Le juge de paix pourra, lors même qu'il y auroit, sur les lieux, un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.

POUR fixer la composition du conseil de famille on devoit déterminer

Quelles personnes y seroient appelées ;

Dans quel ordre elles le seroient;

En quel nombre.

I. SUBDIVISION.

Quelles Personnes sont appelées au Conseil de famille.

Il avoit été proposé « de faire désigner par le juge de paix ceux qui doivent former l'assemblée» (1).

Mais on a pensé que «< ce choix n'auroit dû avoir tout au plus lieu que sur une liste fournie par les parens, , c'est-à-dire, par ceux qui ont intérêt à la nomination du tuteur» (2).

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome 11, page 76.— (2) M. Treilhard, ibid,

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