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procurations avec désignation, le Législateur a voulu y mettre un terme : il a voulu que « le fondé de pouvoir fût autorisé à voter, parce que c'est la délibération qui détermine le choix; parce que, d'ailleurs, si celui qui est nommé s'excuse, il importe qu'on le remplace aussitôt » (1).

III. SUBDIVISION.

Des Défauts.

ARTICLE 413.

T

TOUT parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparoîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquinte francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

« TOUT parent doit au mineur, à ce membre foible de la famille, sa protection, son appui et ses lumières. S'il ne comparoît pas pour composer le conseil de famille, il témoigne une insouciance coupable: il doit encourir une amende » (2).

La Commission s'étoit bornée à le faire remplacer (3).

La Cour d'appel de Nancy demanda qu'on ajoutât la peine d'une amende de trois francs, et la condamnation aux frais de la nouvelle convocation (4).

L'article 413 assure beaucoup mieux l'effet de la citation, en permettant de porter l'amende jusqu'à cinquante francs, et en ordonnant qu'elle sera prononcée sans appel par le juge de paix.

Cette peine n'est, au surplus, infligée qu'à celui qui ne présente pas d'excuse légitime.

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome II, pages 76 et 77.-(2) M. Huguet, Tribun. Tome 1.", page 151.-(3) Projet de Code civil, liv. I.", tit. IX, art. 32, page 64. — (4) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 9.

IV. SUBDIVISION.

Des Excuses de comparoître.

ARTICLE 414.

S'IL y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membré absent, soit de le remplacer, en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger..

DANS l'impossibilité de prévoir toutes les circonstances capables d'excuser, la loi ne pouvoit que laisser à l'arbitrage du juge le mérite des excuses qui seroient alléguées.

La Commission vouloit que le membre excusé fût remplacé (1). La disposition de l'article 414 est beaucoup plus sage: elle n'ordonne rien de positif; mais elle renvoie le juge de paix à l'intérêt du mineur, le seul guide qu'on doive suivre dans la matière des tutelles; et elle autorise ce juge, ou à remplacer à l'instant le parent excusé, ou à l'attendre, suivant que l'une ou l'autre détermination sera plus avantageuse au pupille.

IV. DIVISION.

De la Délibération du Conseil de famille.
(Articles 415 et 416.)

L'ARTICLE 415 détermine les formes de la délibération ;
L'article 416, l'office du juge de paix.

(1) Projet de Code civil, liv, I.", tit. IX, art. 32, page 64,

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I. SUBDIVISION.

Des Formes de la Délibération.

ARTICLE 415:

CETTE assemblée se tiendra, de plein droit, chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu'elle délibère.

L'ARTICLE 415 ne parle que du nombre de membres dont la présence sera nécessaire pour rendre la délibération valable; mais il importe aussi d'examiner à quelle majorité de voix elle doit être prise.

NUMERO I.er

Du nombre de Membres dont la présence est nécessaire pour rendre la Délibération valable.

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LE juge de paix, quoique membre du conseil de famille, doit pas être compté dans la supputation des trois quarts dont la présence est exigée. C'est pour prévenir toute méprise à cet égard que, sur la demande du Tribunat, on a ajouté ici le mot convoqués: Le Tribunat observa, en effet, que, « par ce moyen, le juge de paix ne seroit point compté, puisque c'est lui qui convoque, et qu'il y auroit toujours au moins trois membres de l'une des deux lignes prenant part à la délibération; car, en n'y comprenant pas le juge de paix, le nombre des délibérans seroit nécessairement de cinq au moins »

(1).

L'article 415 eût sans doute reçu une autre rédaction, si le conseil de famille n'eût jamais dû être composé que de six parens ou amis; car, sur ce nombre, ce n'est plus la présence des trois quarts,

(1) Observations du Tribunat,

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c'est celle des cinq sixièmes qui devient indispensable; mais on a eu en vue le cas où, conformément à l'article 408, l'introduction des frères et beaux-frères du mineur porteroit le nombre des votans au-delà de celui de six.

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LE Code ne s'explique pas positivement sur ce point, et l'on n'en a pas parlé dans la discussion; mais ce silence même résout la difficulté. Si le Législateur eût voulu que fa délibération ne pût être prise qu'à la majorité absolue des suffrages, il eût exprimé cette condition. MB: Finlso m Fi-inlos Liq

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La condition de fa majorité absolue n'étoit pas nécessaire pour les actes d'administration d'un grand intérêt, puisqu'alors la délibération doit être homologuée, et que le juge, dans ce cas, doit s'attacher plus aux motifs qu'au nombre des voix;

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Elle avoit des inconvéniens dans les nominations; car, si la majorité absolue ne se fût pas formée, le pupille seroit demeuré sans

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Du Concours et de l'Office du Juge de paix dans les délibérations du Conseil de famille.

ARTICLE 416.

LE conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

DANS l'ancienne jurisprudence, le tuteur étoit nommé par le juge du domicile : la famille ne donnoit qu'un avis; elle délibéroit en présence du juge.

La loi du 24 août 1790 transféra à la famille la nomination du tuteur. A la vérité, l'élection devoit se faire en présence du juge de paix; mais celui-ci étoit réduit à un ministère tout passif : il recevoit la délibération et en donnoit acte.

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Le Code a emprunté du droit nouveau la prérogative qu'il laisse au conseil de famille de nommer le tuteur: néanmoins il a modifié ce droit, en faisant concourir le juge de paix à la nomination. Il a emprunté du droit ancien, qu'il a mitigé, l'influence qu'il donne au juge de paix sur la nomination, en lui accordant voix prépondérante en cas de partage.

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Ces dispositions avoient été proposées par les Commissairesrédacteurs (1).

Elles éprouvèrent quelques contradictions.

Plusieurs Cours attaquèrent l'article, en ce qu'il donnoit au juge de paix voix délibérative et prépondérante. Leurs objections, cependant, étoient faites dans le système de la Commission qui, d'une part, rendoit les nominateurs responsables de la gestion du tuteur, qui, de l'autre, composoit le conseil de tous les membres de la famille présens, quel que fût leur nombre.

(1) Projet de Code civil, liv. 1.", tit. IX, art. 30, page 64,

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