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étrangères et Sociétés anonymes « domestic ». Ce dernier mot ne peut se traduire en français que par : Sociétés non étrangères, si l'on veut garder son sens exact.

Le Code de procédure civile de l'Etat de New-York dispose : « Une Société non étrangère » (domestic) est une Société non créée par ou en vertu des lois de l'Etat; ou bien ayant un siège dans l'Etat et créée par ou en vertu des lois fédérales des Etats-Unis, ou bien par ou en vertu des lois en vigueur dans la colonie de New-York, avant le dix-neuvième jour d'avril de l'année 1775. Toute autre Société est une Société étrangère.

L'on voit donc combien est large la question des Sociétés étrangères aux Etats-Unis et combien est bizarre l'aspect que la forme de gouvernement et la législation américaine ont donné à cette question.

Les remarques que je ferai ici s'appliqueront donc à toute Société anonyme désirant se fixer dans un certain Etat des Etats-Unis, qu'elle soit née en vertu de lois d'un Gouvernement étranger ou des lois d'un Etat de la République américaine.

Il faudrait, on s'en rend facilement compte, pour exposer avec précision les diverses faces de la question que nous traitons, avec les nombreux règlements, limitations et taxes qu'imposent chaque Etat aux Sociétés étrangères, des dizaines de volumes. Aussi vais-je me borner à un seul point de vue et traiter de la situation précise que font les lois de l'Etat de New-York aux Sociétés anonymes françaises qui vont s'établir à New-York. C'est là, par le nombre de Sociétés anonymes françaises qui sont installées à New-York, la question la plus intéressante pour nous.

Quand, dans la pratique, une Société anonyme française désirant s'établir à New-York pose la question : « Quelles démarches légales devons-nous faire? » je crois que tous mes honorables confrères du barreau de New-York qui, comme moi, s'occupent en France de Droit international, sont d'accord avec moi pour conseiller à la Société anonyme en question de se faire constituer à New-York Société domestique de par et en vertu des lois de l'Etat de New-York. Ainsi, on évitera, par de simples formalités, les taxes et limitations additionnelles qu'ont à supporter les Sociétés étrangères. Aussi, les grandes Sociétés françaises anonymes établies à

New-Vork sont-elles, quasi toutes, Sociétés non étrangères reconstituées de par les lois de New-York. Elles ne se fondent pas comme succursales des Sociétés françaises, mais en tant que Sociétés autonomes. L'acte de Société, qui est enregistré au bureau du greffier du comté dans lequel la Société a son principal établissement, doit alors être fait, au moins par trois personnes dont les 2/3 doivent être des citoyens américains et l'une d'elles résider dans l'Etat de New-York. La Société paie une taxe de 0,05 pour 100 sur le montant du capital.

Cette solution est, on le voit, très simple. Examinons maintenant l'autre système celui qui consisterait, pour la Société française, à créer une filiale.

:

La Société anonyme étrangère qui fonde un établissement dans l'Etat de New-York doit avant de faire aucune transaction commerciale dans l'Etat, obtenir du secrétaire d'Etat un certificat l'autorisant « à faire des affaires » (to do business). Sans cette autorisation préalable, tous les contrats passés par elle dans les limites de l'Etat sont frappés de nullité (section 15 du général corporation Law de l'Etat de New-York).

Les difficultés et désavantages les plus marqués qui se présentent pour les Sociétés françaises, même autorisées, qui veulent s'établir à New-York comme Sociétés étrangères, sont: 1o Au point de vue de leur situation devant les tribunaux : Comme plaignant, demandeur ou défendeur, elles sont tenues au dépôt d'une somme souvent considérable (caution judicatum solvi), sans parler de diverses formalités de procédure, hérissées de difficultés. Les sections 1779 et 1780 du Code de procédure civile de l'Etat de New-York limitent les seuls cas dans lesquels les Sociétés étrangères à New-York peuvent ester en justice.

2o Au point de vue fiscal: La Société étrangère paie une << Licence Tax », ou taxe sur le droit de faire des affaires, de 0,125 % du capital exploité dans les limites de l'Etat — taxe qui est bien plus considérable que celle imposée aux Sociétés non étrangères.

3o Au point de vue du droit d'acquérir: Une Société étrangère ne peut pas, sauf dans les cas spécifiés dans l'art. 18 du général corporation Law, et alors dans des limites fort restreintes, posséder d'immeubles dans l'Etat (Arnolds-Guide for business corporation, p. 85).

En outre, la Société étrangère est tenue de remettre un rapport annuel concernant son capital, ses dettes, etc... (Sect. 30 du Stock corporation Law de l'Etat de New-York). Elle doit aussi tenir à jour un grand livre qui est sujet au contrôle des agents de l'Etat.

Les Sociétés étrangères, françaises ou autres, subissent donc à New-York, sous bien des rapports, des désavantages, charges et restrictions sérieuses, et je crois qu'il vaut infiniment mieux que la Société fasse fonder sa succursale dans l'Etat de New-York sans la déclarer comme telle. Elle la fera se constituer en Société autonome, comme Société non étrangère « domestic » ou nationale si l'on préfère, créée par et en vertu des lois de l'Etat.

DE LA POSITION JURIDIQUE DE LA FEMME DANS L'ISLAM.

SOURCE: Les droits de la femme dans l'Islam (opinion d'une très haute personnalité féminine de l'aristocratie musulmane), Journ, des Débats, 26 juillet 1909.

Cf. sur l'évolution féminine, en Turquie :

Lucie Delarue-Mardrus, Les Femmes turques et la Révolution, le Journal, Paris, 9 septembre 1909; en Perse, Marghi Markovitch, La Femme persane et les problèmes de son évolution, Documents du progrès, août 1909, p. 83; en Angleterre, R. J. Campbelle, de Londres : Le mouvement suffragiste en Angleterre, Doc. du progrès, sept. 1909, p. 208; en France, Dr Madeleine Pelletier, Le Féminisme et ses militants, Doc. de progrès, juillet Dr Rod. Broda, Le mouvement du vote des femmes, F. Mazade, Les Femmes savantes, ibid., sept. 1909,

1909; ibid. ; P. 196.

Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Femme, p. 924. - Les femmes avocates en Allemagne, en France, Clunet 1909, p. 599, p. 869, et les références. - Marylie Markovitch, La femme persane et les problèmes de son évolution, les Documents du progrès, août 1909, p. 90.

Quoi qu'il y ait eu beaucoup de femmes jurisconsultes parmi les musulmanes, nous tenons à ne citer ici que celles qui sont le plus célèbres dans l'histoire. Autrefois, en effet, contrairement à l'opinion accréditée en Occident et même en Orient, les musulmans, les femmes aussi bien que les hommes,

poursuivaient ensemble les mêmes études, sans distinction, dans les mêmes milieux scientifiques, et profitaient de l'enseignement donné par des maîtres et par des maîtresses, indifféremment, Fikihs et Fikihas', les jurisconsultes des deux sexes, faisaient leurs cours aux femmes comme aux hommes, et les leçons des femmes étaient aussi assidûment suivies que celles des hommes. Les femmes d'ailleurs étaient si bien les égales des Oulémas 2 par leur savoir et leur intelligence, que plusieurs d'entre elles furent admises à rendre des fetwas 3. Aussi bien, les Oulémas qui n'ignorent pas quelle position la femme a occupée et quelle instruction elle a reçue, dans le monde musulman d'alors, ne devraient-ils pas s'étonner des diatribes qu'on lance contre elle aujourd'hui et les discussions auxquelles a donné lieu la question de savoir jusqu'où il convient de pousser son instruction et quel rôle elle doit jouer dans la société ?

Que peut-être la femme dans l'Islam? A quel degré peut-on l'instruire ? » disent-ils. La réponse est facile dans l'Islam la femme a obtenu tout ce qu'elle avait le droit d'obtenir, et si hautes que soient les civilisations de l'Europe et de l'Amérique, les femmes occidentales n'ont jamais autant obtenu que celles de l'Orient. Il y a donc lieu de nous étonner que des gens ignorants de nos lois religieuses et de notre histoire, prétendent aujourd'hui déterminer ce que doit être la position de la femme dans la société. Le Coran nous a été révélé, le prophète a réglé notre situation, et sa parole à notre sujet a été commentée par tant de grands hommes que la question devrait être considérée comme résolue : le monde musulman qui sait la haute position occupée, jadis, par la femme musulmane, de par nos lois religieuses, devrait se rendre compte de l'incompétence absolue de ceux qui, ne connaissant que les temps de la décadence actuelle, s'arrogent le droit de peser le pour et le contre et de doser la quantité de liberté qu'il serait utile d'accorder aujourd'hui à la femme !

1. Fikiha jurisconsulte-femme versée dans la connaissance de la loi divine musulmane.

2. Ouléma: savant docteur en théologie et en jurisprudence de la religion musulmane.

3. Fetwa décision juridique donnée par le mufti ou le Cheikh ul islam en termes généraux et applicables à tous les cas analogues.

Ne comprennent-ils pas sur qui leurs objections retombent en

dernier lieu ?

Les femmes d'autrefois n'avaient point conquis de haute. lutte cette position supérieure que nous leur connaissons, mais les droits qu'elles tiennent de l'Islam les y avaient élevées. Si ceux qui assurent que la femme ne doit pas en temps de guerre se battre aux côtés de l'homme soupçonnaient seulement qu'à l'époque du prophète plusieurs femmes illustres prirent part aux combats et qu'elles furent bénies par lui pour l'avoir fait, oseraient-ils encore élever la voix ? Et ceux qui veulent interdire le commerce à la femme ignorent-ils donc que Haoula, un des disciples du prophète, tenait boutique de droguerie? Et ceux encore qui prétendent que la femme ne peut pas enseigner à l'homme, que devons-nous penser d'eux, nous qui savons combien des compagnons du prophète eurent, sur sa recommandation, recours à la science et aux lumières d'Aicha ?

Ceux qui accusent les femmes de manquer aux préceptes de l'Islam, parce qu'elles sortent en compagnie des hommes de la famille et qu'elles relèvent le voile qui couvre leur visage comme cela est arrivé dernièrement, témoignent de leur ignorance des lois du Coran. Ces femmes illustres, qui, nous venons de le rappeler, avaient reçu l'approbation du prophète, avaient-elles la face voilée ? Safia, tante du prophète, ne prit-elle pas les armes pour protéger les femmes et les enfants, et pour défendre, de concert avec Hissan bin Sabit, la ville contre l'ennemi ? Et puisque la femme avait le droit de témoigner dans les affaires juridiques, de donner procuration et de paraître devant le tribunal quand ses intérêts étaient en jeu, le juge ne devait-il pas voir son visage ? Si Dieu avait ordonné à la femme de couvrir les yeux qui voient, le nez qui respire, la bouche qui parle, les femmes qui n'ont pas hésité à verser leur sang pour la patrie, aux côtés de l'homme, n'auraient-elles pas caché leurs traits? Ces mêmes femmes qui obéissaient en tout au prophète, ne seraient certes pas sorties de leur maison, s'il le leur eût interdit, mais loin de , il les a bénies pour les services qu'elles avaient rendus hors de chez elles. Et puisque le prophète n'a pas privé la femme des droits du biâte, puisqu'il l'a admise à assister aux juges,

1. Biate Action de reconnaître son prince qui vient d'être élu.

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