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ciable. La presque totalité de la nation continuera pendant bien longtemps encore à suivre la vieille ornière, en dépit des lois et de la diffusion de l'enseignement.

DE LA

VENTE PAR VOYAGEUR AUX ETATS-UNIS D'ARTICLES FABRIQUÉS A L'ÉTRANGER Et brevetés DANS LE PAYS.

SOURCE: Prof. Mario SARFATTI, Sull' uso negli Scati Uniti di oggetti fabbricati all' estero etc. Rivista di diritto commerciale (Dir. Prof. Straffa et C. Vivante; éd. Fr. Vallardi, mars-avril 1909, p. 192.)

Cf. Clunet, Tables générales, HI, vo Brevet d'invention, p. 245; IV, vo Propriété industrielle, p. 470; vo Voyageur de commerce, p. 1073.

Une question a été récemment soulevée dans les EtatsUnis d'Amérique, à savoir si un voyageur a le droit de se servir dans l'Union d'articles fabriqués et achetés à l'étranger, mais protégés par un brevet d'invention en Amérique ; à ce propos Dwight B. Cheerer rapporte dans la Michigan Law Review de 1909 quelques extraits de jurisprudence inté

ressants.

La loi fédérale assure pour 17 ans à qui devient titulaire d'un brevet d'invention dans les Etats-Unis le droit exclusif de fabriquer et vendre l'invention ou découverte, et en faire usage dans toute l'Union. Le titulaire du brevet peut contrôler la fabrication, la vente et l'usage des produits ainsi protégés dans l'Union.

Le cas pratique s'est présenté dans le procès Boesch c. Groff, dans lequel il s'agissait de violation d'un brevet concernant des allumeurs.

Le défendeur avait acheté ces allumeurs en Allemagne d'un nommé Hescht, lequel en avait entrepris la fabrication avant que la demande de brevet fût introduite et était donc, en vertu de la loi allemande, en droit de vendre sa marchandise, bien que celle-ci ne fût pas protégée par la loi allemande sur les brevets d'invention. Le défendeur soutenait qu'ayant le droit d'acheter l'article en Allemagne, il avait aussi le droit de le revendre partout et même dans les Etats-Unis. La Cour avait dit « La question que nous sommes appelés à décider

:

est si un commerçant résidant aux Etats-Unis peut acquérir, dans un autre pays, des articles protégés par un brevet d'invention américain, d'une personne autorisée à les vendre, et les importer et vendre dans l'Union américaine sans le consentement du titulaire du brevet américain. »

Dans son jugement la Cour a observé que : « le droit que Hecht avait de fabriquer et vendre les allumeurs en

magne était fondé sur les lois allemandes et les personnes qui achetaient de Hecht ne pouvaient par conséquent être autorisées à vendre ce même article dans les Etats-Unis en échec au droit conféré par le brevet américain.

Un brevet étranger antérieur a aux Etats-Unis l'effet de limiter la durée du brevet postérieur concédé dans l'Union, mais rien de plus. »

Dans le procès Dicherson c. Finling, Dicherson était propriétaire d'un brevet d'invention américain acheté par lui en Allemagne de Bayer et Cie cessionnaires du titulaire origi

naire.

Le défendeur soutenait que la maison Bayer et Cie était seule propriétaire du brevet; que le brevet américain était déchu; qu'il avait acheté de petites quantités en Allemagne et les avait revendues dans les Etats-Unis, ce qu'il avait le droit de faire. Le juge Sanboron observa en admettant que Bayer et Cie fussent les véritables propriétaires des brevets, il serait difficile, en cette circonstance, de justifier la vente de phénacétine faite dans les Etats-Unis par le défendeur. Celuici a acheté la phénacétine à l'étranger, de Bayer ou d'autres qui avaient le droit de la vendre. S'il avait acheté à d'autres que Bayer il n'aurait pas eu le droit de revendre dans les Etats-Unis parce que Bayer et Cie, seuls, détiennent ce droit dans l'Union. Et si ceux-ci avaient mis comme condition que la marchandise ne fût pas importée en Amérique, l'achat de la phénacétine n'autoriserait pas la vente de ce produit en Amérique. parce que, tout en admettant que l'achat pur et simple d'un produit protégé par un brevet américain autorise l'usage et la vente du produit acheté, le titulaire d'un brevet peut toujours vendre sa marchandise en imposant des restrictions à l'acheteur. Ainsi Bayer et Cie peuvent vendre sans conditions le produit en Allemagne, mais ils peuvent aussi interdire une revente qui violerait les droits accordés par le brevet américain en vertu duquel ils ont l'exclusivité de la

fabrication, de l'usage et de la vente de la phénacétine dans les Etats-Unis.

Les achats de phénacétine avec défense de revendre en Amérique ne peuvent violer le monopole que le brevet assure aux producteurs. Cette défense est imprimée sur chaque paquet de phénacétine, et soit que ce produit ait été acheté de Bayer en Allemagne avec la clause de défense, soit qu'il ait été acheté à d'autres sans cette clause, l'acheteur est responsable de la violation du brevet américain en vertu duquel Bayer et Cie ont seuls le droit de vendre leur phénacétine dans les Etats-Unis.

Un cas analogue s'est présenté dans l'affaire Daimler Mfg Coc. Conklin, plaidée à New-York en 1908. Maybach était l'inventeur de certains perfectionnements pour les automobiles et avait obtenu des brevets à l'étranger, qu'il avait cédés à la société demanderesse. Une société allemande qui figurait comme ayant des brevets sur les mêmes articles, fabriquait et vendait des automobiles munis de ces articles, sur la simple permission de l'inventeur mais sans être protégée par un brevet.

Maybach, inventeur des appareils en question, était membre du Conseil d'administration des deux sociétés. Un nommé Conklin, le défendeur dans l'affaire, faisant un voyage de plaisir en Allemagne, acheta une automobile Mercédès munie desdits appareils à son retour à New-York la Société Daimler lui intenta un procès pour violation de brevet et demanda qu'il fût condamné à payer 300 dollars à titre de dommagesintérêts. La Cour rendit le jugement suivant : « La question à juger est de savoir s'il y a violation de la loi sur les brevets lorsqu'un citoyen des Etats-Unis, ayant acquis durant un voyage à l'étranger et pour son propre usage un article protégé aux Etats-Unis par un brevet d'invention, article que le vendeur était autorisé à fabriquer et à vendre par l'inventeur et que l'acheteur avait le droit d'acquérir et d'en faire usage durant son séjour à l'étranger, apporte avec lui l'article en question et continue à en faire usage après son retour aux Etats-Unis.

Si A. invente une boucle de chaussures dont il cède l'exclusivité pour les Etats-Unis à B., se réservant tous les droits pour les autres parties du monde, et en entreprend la vente et la fabrication en Angleterre, et si C., citoyen anglais,

achète dans son pays une paire de chaussures munie de la boucle en question et continue à en faire usage aux EtatsUnis, C. est-il responsable des droits d'exclusivité que B. a acquis en Amérique ? »

La Cour, pour répondre à cette question qu'elle se pose à elle-même, distingue si le but de l'importation des chaussures aux Etats-Unis a ou n'a pas un caractère commmercial, et établit que dans le premier cas C. serait tenu aux dommagesintérêts, mais ne le serait pas dans le second cas, personne ne pouvant être contraint à se défaire d'un objet d'usage personnel acheté régulièrement. Revenant au cas qu'il fallait décider, le jugement reconnaît évident que l'inventeur ayant pris une part à la fabrication et à la vente de la voiture Mercédès en question, celui qui avait acheté la voiture usait consciemment de son droit, et par conséquent on ne pouvait dire qu'il y eut eu violation du droit d'exclusivité au détriment de la maison demanderesse.

De l'examen des jugements ici rapportés, Cheever conclut que si un voyageur à l'étranger acquiert des articles protégés par un brevet d'invention aux Etats-Unis, et les apporte dans ces derniers Etats, il ne peut les revendre ; il ne peut même pas en faire usage s'il est explicitement déclaré sur l'enveloppe de l'article que l'importation en Amérique en est interdite.

Trad. et analyse de Maurice SICORÉ,
Avocat-conseil de l'ambassade d'Italie à Paris.

LA COUR DE JUSTICE PERMANENTE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE.
SOURCE: Bolletino dei consoli, Roma, 1909, p. 152.
Cf. Clunet, Tables générales, III, v° Arbitrage international,
p. 128.

A la suite d'un traité de paix signé à Washington le 20 décembre 1907, les Républiques de Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador, ont, par une convention du même jour également signée à Washington, décidé la création d'un tribunal permanent nommé Cour de justice de l'Amérique Centrale « dans le but de garantir efficacement leurs droits et de maintenir inaltérées la paix et l'harmonie de

leurs rapports, sans avoir besoin de jamais recourir à la force ». On avait invité à la conférence où fut élaborée cette convention par un protocole du 17 septembre précédent le Mexique et les Etats-Unis. L'accord du 20 décembre 1907 détermine avec beaucoup de détails l'organisation, la compétence et la procédure de la Cour.

La Cour a son siège à Cartago, dans la République de Costa-Rica. Toutefois elle peut siéger en un autre lieu de l'Amérique Centrale, si la sécurité de ses membres ou des raisons de salubrité le demandent ou pour mieux garantir la liberté de l'exercice de ses fonctions. Elle comprend cinq magistrats nommés par chacune des cinq Républiques parmi les jurisconsultes remplissant toutes les conditions requises par les lois de chaque pays pour l'exercice des hautes magistratures, et jouissant de la plus grande considération soit au point de vue moral, soit au point de vue professionnel.

En même temps, de la même manière et suivant les mêmes conditions, le pouvoir législatif de chaque République nomme plusieurs magistrats suppléants qui remplaceront les titulaires. empêchés. On nomme dans chaque République un juge titulaire et deux suppléants pour une période de cinq années à compter de l'entrée en fonctions; ils sont rééligibles. En cas de mort, démission ou incapacité permanente, le pouvoir législatif procède à leur remplacement et le magistrat nommé continue la période d'exercice de son prédécesseur.

Chaque magistrat reçoit un traitement annuel de 8.000 pesos en or américain, qui lui est payé par la trésorerie de la Cour. Chaque Etat contractant contribue chaque année pour 20.000 pesos aux dépenses ordinaires et extraordinaires de la Cour et doit faire parvenir à la trésorerie de la Cour sa contribution par trimestre et d'avance.

Les magistrats titulaires ou suppléants prêtent serment devant l'autorité qui les a nommés, et, à partir de ce moment, jouissent des immunités et prérogatives que leur confère la Convention, et les titulaires ont droit à leur traitement. Tant qu'ils résident dans leur propre pays les magistrats, titulaires ou suppléants, jouissent des immunités personnelles que leur loi reconnaît aux magistrats de la Cour suprême de justice; dans les autres Républiques, ils ont les privilèges et les immunités des agents diplomatiques. La charge de magistrat en fonctions est incompatible avec toute autre fonction

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