sans pouvoir en ignorer la portée, une formule de connaissement anglais sur laquelle la Chambre des Lords avait été appelée en 1899 à se prononcer ; la décision actuelle du tribunal de commerce de Marseille, que la Cour maintient par le présent arrêt, est conforme à la jurisprudence anglaise ; Par ces motifs et ceux du jugement attaqué ; — Confirme ladite sentence pour qu'elle sorte son plein et entier effet; condamne, en conséquence, le capitaine Picoulis à l'amende et aux dépens. >> NOTE. C'était une question de fait que d'apprécier si les parties n'ignoraient pas la signification spéciale en droit anglais de la cause litigieuse. Cf. Bruxelles, 8 mars 1907. Clunet 1907, p. 1160. Sur la clause litigieuse dans le sens de l'arrêt rapporté, Anvers, sentence arbitrale, 25 octobre 1899 (Revue Autran, 1899-1900, p. 511), et, en sens inverse, Bruxelles, 30 juin 1906 (Revue Autran, 1907, p. 670). V., au surplus, Clunet, Tables générales, III, v° Affrètement, p. 77; * Connaissement, p. 463, et IV, vo Langue étrangère, p. 1. J. P. Contestation entre étrangers. - Espagnol et Américain. - Traité franco-espagnol de 1862. Assimilation des Espagnols aux nationaux. tribunaux français. Art. 14 Code civ. · Compétence des 1. Un Espagnol résidant en France peut valablement saisir le tribunal français de son domicile d'une action personnelle contre un étranger (dans l'espèce un Américain) résidant et domicilié à l'étranger. 2. En effet, aux termes de l'art. 2 de la convention du 7 janvier 1862, les Espagnols en France ont les mêmes droits, sauf les droits politiques, et les mêmes avantages que ceux accordés aux Français, et jouissent du libre accès auprès des tribunaux français, avec les mêmes droits et les avantages déjà accordés ou qui seraient accordés aux nationaux. 3. Le mot « avantage », comme le mot « privilège >> dont il est le synonyme, comporte l'assimilation des Espagnols aux Français pour l'exercice de l'art. 14 du Code civil. M. Urrabiata, dit Vierge, de nationalité espagnole, artiste peintre, étant en contestation avec MM. Scribner's Sons, négociant à NewYork, Américain, sans domicile en France, les a assignés devant le tribunal de la Seine. Ces derniers ont opposé l'incompétence de ce tribunal. Ce déclinatoire a eté repoussé par jugement du 2 novembre 1906, Clunet 1907, p. 712. Sur appel, la Cour a rendu l'arrêt confirmatif suivant : << La Cour: Cons., étant donnés les faits relevés dans la décision frappée d'appel, que les premiers juges, pour se déclarer compétents, se sont basés sur ce que l'art. 2 de la convention du 7 mai 1362 portait que les Espagnols en France auraient, en outre des mêmes droits, ceux-ci ne comprenant pas les droits politiques, les mêmes privilèges que ceux accordés aux Français; que les appelants reconnaissent bien que le tribunal aurait sainement interprété la convention de 1862, si la disposition susvisée était écrite dans l'art. 2, mais qu'ils plaident que cette disposition n'y figure pas et a été extraite par erreur de l'art. 3 d'une convention postérieure intervenue à la date du 6 janvier 1882, laquelle doit être écartée ayant été dénoncée le 17 janvier 1891; Que cette observation est fondée, mais qu'il y a lieu, néanmoins, de confirmer le jugement par ce motif que le texte exact de l'art. 2 contient une autre disposition édictée, d'ailleurs, en vue de débats portant sur le règlement de tous intérêts ayant la même portée et devant produire le même effet que la première ; qu'il y est dit non seulement qu'un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice est donné aux Français en Espagne et aux Espagnols en France pour leurs personnes et leurs propriétés, mais qu'ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits ou avantages déjà accordés ou qui seraient accordés aux nationaux ; que le mot « avantage »> ne signifie rien, ou, mis à la suite du mot <<< droits », il comprend, ainsi qu'il n'a pas été contesté à la barre, le mot «< privilèges dont il est, en l'espèce, le synonyme, l'assimilation des Espagnols aux Français pour l'exercice exceptionnel de l'art. 14 du Code ivil; qu'en décider autrement serait manquer au devoir qu'a la Cour d'interpréter dans le sens le plus large en une circonstance d'ailleurs des plus favorables, étant donné que Vierge était établi en France depuis de longues années, une convention dont le but a été de faciliter les relations internationales et d'assurer en France de la façon la plus complète l'administration de la justice aux érangers; Adoptant, par ailleurs, les motifs des premiers Par ces motifs, jages en tant que non contraires ; firme... >> -- Con NOTE. Le tribunal avait bien jugé mais il avait à tort visé le texte du traité du 6 février 1882, aujourd'hui abrogé, c'est la convention du 7 janvier 1862 qui seule est restée en vigueur. V. la note qui accompagne le ingement du tribunal, Clunet 1907, p. 721. Dans le sens de l'arrêt de la 5o ch. de la Cour de Paris, ci-dessus rappė, V. trib. Seine, 23 juin 1900 (aff. Otero), Clunet 1900, p. 573, mais la1 ch. de la Cour a infirmé ce jugement, le 18 février 1902, Clunet 1902, p. 573. M Otero avait eu l'intention de se pourvoir en cassation contre cet arrét (Clunet 1902, p. 575). Les préoccupations de sa carrière artistique lui ont fait perdre de vue ce projet. En présence de ces deux arrêts contraires, il serait précieux d'avoir l'avis de la Cour suprême. — Convention franco-belge de 1899. — Convention de La Haye du 12 mai 1902. Application préférable de la Convention de La Haye. Trib. civ. de Laon, 5 août 1908, et Cour d'Amiens, 2 mars 1909. - Prés. M. Marquet. Min. publ. M. Pironneau Av. pl. MMes Baillet et Legrand. 1. Lorsqu'un sujet belge contre lequel sa femme intente une action en séparation de corps ou de divorce n'a pas perdu le domicile qu'il avait en France, le tribunal du lieu de ce domicile, par application de l'art. 59 Code proc. civ., et de l'art. 1er de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899, est compétent pour connaitre de cette action. 2. Lorsque le mari, sujet belge, contre lequel sa femme, également de nationalité belge, a intenté une action en séparation de corps ou en divorce, a au contraire abandonné le domicile qu'il avait en France, pour en acquérir un autre en Belgique, mais seulement après que la cause du divorce ou de la séparation fût intervenue, il y a lieu, pour fixer la compétence, d'appliquer l'art. 5, $3 de la Convention internationale de La Haye du 12 jnin 1902 sur les conflits de lois et de juridiction en matière de divorce, et non la Convention franco-belge, du 8 juillet 1899, sur la compétence judiciaire. (Résol. par le trib.) Le Tribunal : — Att. que C... est né en France, le 2 juin 1860, de parents tous deux belges d'origine, domiciliés en France jusqu'à leur décès, mais qu'il a, par acte devant M. le juge de paix de Trélon, du 8 mars 1895, décliné la qualité de Français, qu'il est donc Belge; Att. qu'il s'est marié à Vaux-sous-Laon, le 29 juillet 1902, avec la demanderesse en séparation; qu'il était alors domicilié à Wignehies; qu'après son mariage, il a abandonné cette commune et a transporté à Vaux-sous-Laon, à la fois sa résidence effective et le siège de ses affaires, c'est-à-dire son principal établissement; qu'il a donc ainsi acquis, à Vaux-sousLaoo, son domicile légal ; Att. qu'il a quitté Vaux-sous-Laon le 30 avril 1906, emportant du mobilier avec lui, y laissant sa femme, alors enceinte; qu'il s'est rendu d'abord à Coulsore-leChâteau (Nord), où sa mère venait de décéder et il a liquidé la succession de celle-ci ; qu'il y a résidé jusqu'au 8 octobre 1906; qu'il s'est ensuite rendu en Belgique et a résidé d'abord à Bersillies, jusqu'au 14 mars 1907, et enfin à Etterbech, où il paraît encore résider; qu'il n'a pas reparu à Vaux-sous-Laon à aucun moment; Att. que de ces circonstances, il résulte que si C... a abandonné Vaux-sous-Laon, sans esprit de retour, le 30 avril 1906, il n'a cependant pas acquis un autre domicile en Belgique, avant l'époque où il y a fixé sa résidence pour la première fois, c'est-à-dire en octobre 1906; qu'il en résulte également qu'il a fixé, à la fois, sa résidence et le siège de son principal établissement, en Belgique, dans ses dernières résidences, et n'a pas conservé ailleurs son principal établissement; que, tout au moins, il a abandonné son domicile de Vaux-sous-Laon au sens et pour l'application de la Convention diplomatique dont il va être parlé ; Att. que dès lors et en principe, la dame C... étant devenue Belge par son mariage et n'ayant d'autre domicile que celui de son mari, les tribunaux de France seraient incompétents, tant en vertu des principes généraux que des dispositions de l'art. 5, § 2, de la convention diplomatique intervenue avec la Belgique, le 21 juin 1904, pour connaître d'une action introduite par la dame C... contre son mari, à une époque où il n'y est plus domicilié ; Mais, att. qu'il résulte de l'art. 5, § 3, de la Convention diplomatique susdatée, que dans le cas d'abandon ou dans le cas d'un changement de domicile après que la cause du divorce ou de la séparation est intervenue, la demande peut être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun; que cette disposition attribue aussi compétence aux tribunaux français pour les demandes en séparation de corps ou de divorce entre étrangers, dans les cas qu'elle prévoit » ; Att. que les divers Etats, parties à cette convention, se sont proposé précisément de sauvegarder leurs nationaux devenus étrangers par mariage, contre les difficultés quelquefois insurmontables qu'ils auraient à faire valoir les griefs qu'ils pourraient avoir contre leurs conjoints, par l'effet d'une translation du domicile survenue par le fait de ceux-ci à eux opposable après qu'ils auraient abandonné leurs conjoints, leur ayant donné les griefs de divorce ou séparation les plus graves; — Att. que la dame C... selon sa requête en séparation, se fait un grief de l'abandon par son mari d'elle-même et de son enfant, consommé par le départ de son mari le 30 avril 1906, abandon auquel elle attribue un caractère injurieux et qui est devenu définitif depuis le 30 avril 1906; Att. qu'en effet, en principe, un pareil abandon est présumé injurieux; que C... toutefois, soutient qu'il n'avait pas ce caractère et que son départ a été concerté avec sa femme et consenti par elle; que, dès lors, l'inopérance, tant au point de vue de la compétence que du fond, du moyen et de son caractère non sérieux, serait démontrée dès à présent par les procurations consenties par sa femme, par acte devant Me Quoniam, notaire, des 7 avril 1906 et 26 mai 1906; Att. que ces preuves sont absolument insuffisantes; ... (sans intérêt); Att. que C... ne saurait soutenir l'inapplicabilité aux faits de la cause de l'art. 5, $ 3, susrappelés, de la Convention diplomatique; qu'elle est applicable à raison même des motifs qui l'ont amené à l'abandon du domicile concomitant au grief, comme à l'abandon postérieur au grief; qu'au surplus, cette considération est sans intérêt en la cause; qu'en effet, postérieurement à son départ du 30 avril 1906, C... avait conservé son domicile légal à Vaux-sous-Laon, ainsi qu'il le proclame lui-même aux actes devant Me Quoniam, notaire, du 26 avril 1906; que de plus, il n'a eu à Cousolre, jusqu'au jour où il a cessé d'y demeurer, 8 octobre 1906, qu'une simple résidence nécessitée par les besoins de la liquidation de la succession de sa mère; qu'il n'a définitivement abandonné le domicile de Vaux-sous-Laon et pu acquérir de domicile légal à l'étranger que du jour où il y a résidé, c'est-à-dire à partir d'octobre 1906, c'està-dire à une époque où la cause mème de séparation serait acquise à la femme depuis près de six mois ; Att. que, cependant, si C... ne fait pas la preuve dès à présent du caractère non injurieux de l'abandon, caractère qui, seul, peut justifier la cause de la séparation et attribuer compétence au tribunal de Laon, il n'est pas déchu du droit de faire cette preuve, et, ainsi, de justifier son déclinatoire de compétence à raison de l'inexistence d'une cause réelle de divorce antérieure à l'abandon ou changement de domicile; ... (sans intérêt); Par ces motifs, — Surseoit à statuer sur l'exception d'incompétence jusqu'après l'instruction et la mise en état de l'instance sur le fond. » - Sur appel, la Cour d'Amiens a rendu le 2 mars 1909 l'arrêt infirmatif suivant : << La Cour..... (sans intérèt au point de vue international), Sur la compétence : Cons. que C..., sujet belge, est né en France où s'était marié et habitait son père, et où lui-même a tou jours demeuré jusqu'en 1906 et où il s'est marié en 1902; qu'après |