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ropéens sont affranchis des lois et des tribunaux du pays, exterritorialité, p. 421; régime des Capitulations antérieur à la loi de 1845; les étrangers sont soumis aux juridictions consulaires qui jugent suivant leur loi nationale, p. 421; réforme de 1875, jugements rendus au nom du Khédive et non à celui des souverains étrangers, p. 423; juridictions mixtes; leur compétence sur les étrangers en matière civile, p. 424; survivance des tribunaux consulaires en matière pénale, d'état civil et de famille, p. 425; II, Les étrangers sont en principe affranchis de l'administration égyptienne; en réalité tous les règlements de police leur sont appliqués, p. 427; avant la Réforme de 1875, la police sur les étrangers était exercée par leurs consuls, p. 427; depuis la Réforme les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, p. 424 ; d'où application aux étrangers du Code pénal égyptien en matière de contravention, p. 428 ; il semblait donc au moment de l'installation de la Réforme que le Gouvernement égyptien avait le droit de prendre des arrêtés municipaux, à la condition que les contraventions à ces arrêtés n'entraîneraient pas pour les étrangers de peines supérieures à celles de simple police; mais un arrêt de la Cour mixte du 19 mai 1886, a condamné cette théorie en se basant sur

l'art. 42 du Code civil qui prévoit (( que les addi

a

tions ou modifications aux lois ne peuvent être édictées que sur l'avis conforme du corps de la magistrature ou sur sa proposition », p. 458; le Gouvernement égyptien alors demandé aux Puissances un pouvoir réel réglementaire sur certaines matières qu'il énumère; ce pouvoir lui a été accordé par une réunion de consuls généraux tenue au Caire le 31 janvier 1889, p. 430; dès lors tous les Européens sont justiciables du tribunal mixte des contraventions et passibles des peines de simple police, p. 432; situation particulière en matière de propriété immobilière; les règlements de police concernant cette propriété ont toujours échappé à l'autorité consulaire, p. 433; municipalité d'Alexandrie, p. 433; règlements douaniers, p. 435; III. En principe les étrangers sont affranchis des impôts, en réalité ils sont assimilés aux Égyptiens,

p. 1077; impôt foncier, p. 1077.; impôt sur la propriété bâtie, p. 1079; impôts indirects, p. 1081; droits de douane, p. 1082; taxes municipales de la ville d'Alexandrie, p. 1083.

Siam.

Du régime juridictionnel des Français et des Anglais au Siam (G. Padoux), p. 78; situation des Anglais au Siam avant le traité du 10 mars 1909; application de la maxi

.

me actor sequitur forum rei, p. 78; en conséquence, le sujet britannique défendeur était justiciable de la Cour consulaire anglaise, tandis que, demandeur contre un sujet siamois, il devait s'adresser à la juridiction siamoise dite Cour des causes étrangères, p. 78; situation sensiblement analogue pour les Français, p. 79; mais par une Convention du 23 mars 1907, la France a consenti pour ses sujets et protégés asiatiques à étendre le système des Cours internationales, juridictions siamoises siégeant en présence d'un délégué du consul qui peut présenter les observations qu'il croit utile pour la défense de ses nationaux en cause, p. 79; par traité du 10 mars 1909 le Siam a obtenu de l'Angleterre des avantages analogues et même plus grands puisque cette dernière Puissance a admis, sous certaines réserves, la juridiction des Cours internationales, même sur ses ressortissants européens, p. 79 et s.

Loi de police et de sûreté, pays d'exterritorialité, caractère obligatoire pour les étrangers même en dehors de l'entérinement diplomatique, p. 1330.

Turquie.

Les avocats, la presse, l'imprimerie (Nouvelles lois sur), atteinte aux privilèges d'exterritorialité des étrangers, Capitulations, plaintes, p.

361.

V. Abus de confiance (France). Accidents (Autriche). Adultère (Italie, Pays-Bas). Agents diplomatiques (France). Aliments (Allemagne). Appel (Grèce). Arbitrage (Italie). Automobiles (France). Brevets d'invention (Angleterre, Chine, France). Caution judicatum solvi (France). Cession de créance (Allemagne). Commission rogatoire (Pays-Bas). Consul (Italie). Contestation entre étrangers (France). Crimes et délits (France et Italie, Grèce). Dessins et modèles de fabrique (France). Divorce (France, Italie, Nouvelle-Zélande). Domicile (France, Grèce). | Emigration (Chine et Siam). Espionnage (France). Etudiants (France). Expulsion (Brésil, Espagne, Siam). Faillite (France). Immigration (Canada). Impôt (Etats-Unis). Indemnité (Espagne). Mariage (Autriche, Belgique). Natiotionalité (France). Nom patronymique (France). Obligation (Belgique). Ouvriers (France). Propriété littéraire et artistique (Argentine, Turquie). Race. Réhabilitation. Saisie-arrêt (Egypte). Séquestre (Italie). Service militaire (France). Société par actions (Angleterre). Société étrangère (Italie). Succession (Allemagne, Italie, Télégraphie sans fil (Chine). Titres perdus ou volés (France). Travail (France). Tutelle (France). Vente (France). Xénonomie (Suisse).

(Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Etranger, p. 791.)

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gers. Médecin.

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Excès. V. Divorce (Suisse). Excitation des mineurs à la débauche. - V. Extradition (France et Allemagne). Exequatur.-V. Consul (Grèce). Faillite (France). Jugement étranger (Espagne, France, Italie). Liquidation judiciaire (Suisse). Nom patronymique (France). Expert-Expertise. - V. Caution judicatum solvi (France). Médecin. Navire (Brésil). Exposition universelle. Questions de droit relatives aux Expositions universelles internationales (G. Rahlenbeck), p. 830; contestation entre exposants et commissaire général, p. 830; cas des exposants belges, p. 830; cas des exposants français, p. 831; cas des exposants des autres nations, p. 831; solution devant prévaloir en Belgique, p. 831; saisie-exécution, condition, p. 832; saisie-arrêt, p. 834; saisie foraine, p. 835.

V. Navigation aérienne. Propriété industrielle (France et Belgique).

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De l'expulsion des étrangers en Espagne (F. Lastres, traduction de M. d'Ardenne de Tizac), p. 369; facilités accordées aux étrangers en Espagne, soit au point de vue civil, soit au point de vue commercial, p. 369; accès aux tribunaux, exercice des actions, droit d'ester en justice, p. 369; seules formalités exigées d'eux à leur arrivée: cédule personnelle et inscription au consulat et Gouvernement de la province de la résidence, p. 370; protection des étrangers, la loi espagnole n'admet pas l'extradition en matière de délit politique, p. 371 ; de même elle n'admet pas que même en cas de guerre avec la nation dont l'étranger est sujet, les biens de ce dernier puissent être confisqués, p. 372; observation du traducteur de cet article, compa

au

raison avec le droit français en pareille matière, p. 372. France.

Recours contre les arrêtés d'expulsion, proposition Sembat, P. 354.

Prusse.

Prostituées étrangères, p. 1022. Siam.

Droit d'expulsion des étran gers, p. 360.

(Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Expulsion, p. 815.) Exterritorialité.

Chine.

Tribunaux consulaires, suppression de l'exterritorialité, soumission de la question au tribunal de La Haye, p. 1008; Exterritorialité des Européens, juridiction consulaire, tentative de reprise du droit judiciaire par le Gouvernement chinois, p. 1009.

V. Agent diplomatique (France). Congrégation religieuse. Domicile (Etats-Unis). Etranger (Egypte, Siam, Turquie).

(Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Exterritorialité, p. 826.) Extorsion.

V. Extradition (Prusse et France). Extradition. Des délits politiques dans les traités d'extradition (Extr. de l'American Journ. of int. law et trad. de d'Ardenne de Tizac), p. 483; délits ou crimes politiques, distinction entre les infractions politiques et les infractions de droit commun, p. 484; anarchistes,

p. 485; difficulté pour le juge du pays de refuge de déterminer si l'extradition doit être accordée ou refusée, p. 486.

Angleterre.

Condition intéressante du réfugié, non obstacle à la remise (aff. Demerian), p. 1005.

Argentine (Rép.). Identité du réfugié, preuve à la charge de l'Etat requérant, p. 629; - Règle de procédure, traité argentino-américain, P. 629.

Belgique et Russie. Crime ou délit politique, refus de remettre le réfugié (aff. Gaïvas, p. 1404).

Etats-Unis.

Infraction pénale antérieure à l'extradition, nouvelle infrac tion dans le pays requérant, p. 657.

France.

Extradition sans traité, remise du réfugié, condition de limitation de la condamnation, non obligation pour les tribunaux du pays requérant (aff. Beele, p. 354).

France et Allemagne. Prusse, Alsace-Lorraine, excitation habituelle de mineures à la débauche, accord, p. 322. France et D. de Saxe-CobourgGotha. Escroquerie et tentative d'escroquerie, accord diplomatique, p. 357.

France et Saxe.

Vol simple, royaume de Saxe, p. 744.

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Extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds, chantage, p. 1022.

Suisse. Vol à main armée, complicité, sujet russe, demande d'extradition par la Russie à la Suisse, refus du prévenu : 1o validité, à la forme, de l'opposition du prévenu; 2o délit prévu par le traité et punissable dans les deux pays; 3o délit prétendu politique, absence de délit politique pur ou complexe, extradition accordée, p. 690.

(Cf. Clunet, Tables générales, III, vo Extradition, p. 827.) Extrême-Orient. - V. Domicile (États-Unis).

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