plaires d'actes distincts du même acte, et, dès lors, les renouvellements ou modifications quelconques de titres de fonds d'Etats étrangers donnent lieu à la perception d'un nouveau droit de timbre. 2. A supposer qu'il s'agisse d'une seule et même créance contre l'Etat étranger (dans l'espèce, l'Etat belge), cette créance ayant été successivement représentée par des titres différents les premiers nominatifs, les seconds au porteur, il n'y a pas identité de titres, et cette constatation suffit pour justifier la perception du droit de timbre. « Le Tribunal : - Att. qu'à la date du 13 janvier 1900, la direction générale de l'enregistrement, représentée par la direction de Mont-de-Marsan, a visé pour timbre, à la requête de la Société générale de Dax, deux titres de rente de 3.000 francs chacun de la dette publique de Belgique 3 %, deuxième série, nos 53594 et 76352, au nom de Berthon (Henri-Laurent), rentier à Caudrene, représentant un capital de 200.000 francs, et qu'il a été perçu pour ce visa un droit de 2.000 francs, en vertu de la loi du 28 avril 1898; — Att. que, d'après la dame Labrouche, qui se trouve aujourd'hui aux droits du sieur Berthon, décédé le 10 novembre 1399, les titres dont il s'agit auraient été remis au Trésor belge, les 26 avril et 4 mai 1900, pour être transférés en titres au porteur; qu'en échange, il aurait été remis par la Société de banque et de dépôts, qui s'était chargée de l'opération, le 26 avril, 100.000 francs, capital belge 3%, deuxième série, en dix coupures de 10.000 francs chacune, nos 6901 à 6908, 8172 à 8177; et, le 4 mai 1900, 100.000 francs, capital belge, 3 %, deuxième série, nos 8523 à 8632; Att. que l'administration exigea sur ces titres au porteur un droit de timbre de 2.000 francs qui fut perçu, moitié le 29 mars 1907, moitié le lendemain, 30 mars; Att. que la dame Labrouche prétend que cette perception fait double emploi avec la première, et qu'elle doit, par suite, être restituée ; qu'en conséquence, par exploit du 21 mars 1908, elle a assigné la Régie devant le tribunal aux fins de restitution de la somme de 2.000 francs; Att., en fait, qu'il résulte des documents versés aux débats que, si les titres de rente belge au porteur, timbrés à Paris, ne sont pas la reproduction pure et simple des deux inscriptions figurant précédemment au nom de Berthon, puisque, aux deux obligations nominatives de 3.000 francs chacune, ont été substituées vingt obligations an porteur de 300 francs de rente chacune, ils sont bien la représentation de l'inscription nomina tive visée pour timbre au bureau de Dax; mais, qu'il ne s'ensuit pas que le timbrage de ces formules, fait à la demande des mandataires des parties les 29 et 30 mars 1907, c'est-à-dire la veille du point de départ de la surtaxe de 1 % édictée par l'art. 8 de la loi du 30 janvier 1907, aurait pu être opéré sans donner lieu à la perception d'un nouveau droit ; - Att. qu'il n'est pas, en effet, exact de soutenir, comme le fait la dame Labrouche, que les art. 22 et 23 de la loi du 13 brumaire an VII mettent obstacle à ce que łe droit de timbre puisse être exigé sur un acte qui est le complé ment d'un autre acte précédemment timbré ou qui en fait partie intégrante; que, si elle autorise, en certains cas, l'inscription d'un acte à la suite d'un autre et sur la même feuille de papier timbré, elle n'accorde cette faveur exceptionnelle qu'à la condition que le second acte soit rédigé sur la même feuille de papier timbré; que les titres au porteur n'étant pas rédigés sur la même formule que les titres nominatifs qu'ils étaient destinés à remplacer, ne sauraient bénéficier des dispositions exceptionnelles des §§ 2, 3 et 4 de l'art. 23 de la loi du 13 brumaire an VII; Att. qu'il importe que les titres visés pour timbre à Paris soient identiquement les mêmes que le certificat soumis à l'impôt à Dax; qu'en effet, l'impôt du timbre est un impôt de consommation qui doit être acquitté autant de fois qu'il est rédigé d'actes distincts ou d'exemplaires distincts du même acte; - Att. qu'il n'est pas non plus exact de prétendre que l'administration impute sur les droits de timbre par abonnement les droits déjà perçus au comptant sur les titres de sociétes étrangères ; que la vérité est qu'elle se borne à déduire le nombre des titres déjà timbrés de ceux sur lesquels la taxe d'abonnement est acquittée, parce que les mêmes titres ne peuvent supporter à la fois le droit de timbre au comptant et la taxe annuelle qui en est la représentation; que ces principes sont spéciaux aux titres de sociétés étrangères; qu'ils sont sans application aux fonds d'Etat; que, d'ailleurs, il ne s'agit pas des mêmes titres; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une seule et même créance contre l'Etat belge, cette créance a été constatée successivement par des titres différents les premiers nominatifs, les seconds au porteur; que, s'il y a identité de créances, il n'y a pas identité de titres et que cette constatation suffit pour justifier la perception du droit de timbre qui a été opérée, les 29 et 30 mars 1907; Att. que la dame Labrouche. n'est pas fondée à invoquer la disposition finale de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1872; que cette disposition, qui déroge à la règle générale de l'emploi du papier timbré : pour tous les actes ou écrits susceptibles de faire foi, est une disposition exceptionnelle, qu'il n'y a lieu d'étendre à d'autres cas que ceux qu'elle vise expressément; qu'elle vise les titres définitifs délivrés en remplacement des certificats provisoires, mais nullement des titres définitifs, succédant à d'autres titres définitifs en nombre et de nature essentiellement distincts; Att. que l'action en restitution de la dame Labrouche est donc sans fondement; Par ces motifs, Déboute ladite dame Labrouche de sa demande en restitution, ainsi que de toutes ses fins, moyens et conclusions; et la condame en tous les dépens de l'instance. » V. Clunet, Tables générales, III, vo Enregistrement, p. 741. NOTE. Jugement par défaut. Exequatur. Défaut d'exécution du jugement. Impossibilité d'exécution. Publicité du jugement par la voie Art. 442 du Code de commerce. Exécution de la presse. suffisante. Tribunal civ. Seine (3 ch.), 30 avril 1909. - Prés. M. Moré. Faillite Godchaux c. Crédit Lyonnais. Lorsqu'un jugement de faillite, prononcé par un tribunal étranger, a été rendu exécutoire en France, suivant jugement rendu par défaut, constitue une exécution suffisante de ce jugement à l'égard des tiers l'insertion dans les journaux dans les conditions prescrites par l'art. 442 du Code de commerce si l'étranger failli ne possède en France ni domicile ni actif connu et que, par suite, on ne puisse exercer contre lui de poursuites utiles. — « Le Tribunal : — Att. que par exploit du ministère de Coupa, huissier à Paris, en date du 22 février 1909, enregistré, les demandeurs, se prétendant régulièrement nommés curateurs à la faillite du sieur Louis Godchaux, demandent au Crédit Lyonnais remise entre leurs mains, nonobstant toutes oppositions pouvant exister, de tous fonds et valeurs pouvant appartenir audit Godchaux et déposés entre les mains du Crédit Lyonnais; — Att. que le Crédit Lyonnais, qui n'a pas été partie aux décisions de justice rendues entre Godchaux et les demandeurs, déclare ne pouvoir remettre les titres et fonds réclamés tant qu'il ne lui sera pas justifié que les décisions judiciaires obtenues en France par les demandeurs sont devenues définitives à l'encontre de Godchaux, conformément aux art. 164 et 548 du Code de procédure civile; Att. que Louis Godchaux a été déclaré en faillite d'office, par jugement du tribunal de Luxembourg, en date du 11 novembre 1905, lequel a nommé Wilhemly, l'un des demandeurs, comme curateur à ladite faillite; - Att. que sur l'opposition dudit sieur Godchaux, le tribunal de Luxembourg, par jugement contradictoirement rendu, en date du 23 décembre 1905, a maintenu le jugement du 11 décembre 1905 et a adjoint à Wihlemly, comme curateurs, les sieurs Adolphe Schmitt et Loesch; que lesdits deux jugements ont été rendu exécutoires en France, suivant jugements rendus en la 1re Chambre du tribunal civil de la Seine, les 6 avril et 22 juin 1906, enregistrés, prononcés par défaut contre le sieur Godchaux; que lesdits deux jugements ont été signifiés au sieur Godchaux, au parquet du procureur de la République, près le tribunal civil de la Seine, suivant deux exploits de Coupa et de Baitry, huissiers à Paris, en date des 28 avril et 16 juillet 1906; qu'aux termes de l'art. 156 du Code de procédure civile, tout jugement par défaut doit être exécuté dans les six mois de son obtention, sinon il est réputé non avenu; qu'aux termes de l'art. 164 du même Code, tout jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers que sur le vu d'un certificat du greffe constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre; - Att. que le Crédit Lyonnais soutient que les demandeurs n'apportent aucune justification d'une exécution des jugements des 6 avril et 22 juin 1906, mettant lesdits jugements à l'abri de la péremption ou pouvant empêcher Louis Godchaux d'y faire opposition; que la contestation soulevée par le Crédit Lyonnais contre l'exequatur obtenu en France des jugements déclaratifs de faillite prononcés par le tribunal de Luxembourg, serait donc fondée en droit ; Mais, en fait, att., d'une part, que Louis Godchaux, sujet étranger, habitant l'étranger, ne possédant aucun actif en France connu des demandeurs, il était impossible d'exercer contre lui aucunes poursuites utiles; que, d'autre part, en supposant même que le failli ait possédé un actif, les dépens des jugements d'exequatur étant employés en frais privilégiés de faillite, aucunes poursuites ne pouvaient donc être exercées contre lui, puisque les jugements ne prononçaient aucune condamnation; que, dans ces conditions, les demandeurs ont publié les jugements dans le journal La Gazette du Palais, des 15 et 16 août 1906, de la manière prescrite par l'art. 442 du Code de commerce, ladite insertion ayant pour objet de porter à la connaissance de tous ayants droit et notamment de Louis Godchaux, les jugements d'exequatur des 6 avril et 22 juin 1906; que cette insertion, eu égard aux circonstances de la cause, constitue une exécution suffisante desdits jugements; que, dans ces conditions, les pouvoirs des demandeurs à eux conférés par les décisions judiciaires susénoncées, doivent recevoir exécution; - Att. qu'une opposition a été pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais, à la requête de Loewenstein, suivant exploit de Dorval, huissier à Paris, en date des 6 mars 1896 et 20 mai 1899; qu'une ordonnance de référé, en date du 19 mai 1908, aujourd'hui définitive, a autorisé les demandeurs à toucher, nonobstant l'opposition Busénoncée; - Sur les dépens : Att. qu'à raison de la légitimité de la résistance du Crédit Lyonnais, il y a lieu de les laisser à la charge des demandeurs ès qualités ; Déclaré Par ces motifs, que l'insertion dans la Gazette du Palais, des 15 et 16 août 1906, était la seule exécution possible des jugements des 6 avril et 22 juin 1906; déclare, en conséquence, lesdits jugements régulièrement exécutés et définitifs; déclare que les pouvoirs conférés aux demandeurs, comme curateurs de la faillite du sieur Louis Godchaux, recevront leur exécution; dit, en tant que de besoin, qu'il n'y a lieu de faire état de l'opposition formée entre les mains du Crédit Lyonnais par Loewenstein sur Louis Godchaux, les effets de ladite saisie-arrêt étant reportés entre les mains des demandeurs; — En conséquence, dit et ordonne que, dans la huitaine du présent jugement, le Crédit Lyonnais sera tenu de remettre entre les mains des demandeurs, sur leur seule quittance, tous fonds et valeurs qu'il pourra détenir pour le compte de Louis Godchaux; dit qu'en cas de refus, la Société du Crédit Lyonnais y sera contrainte par les voies de droit et sous une astreinte de 100 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit; Condamne les demandeurs aux dé pens. » NOTE. Quand il s'agit d'exécuter contre un tiers un jugement par défaut faute de comparaître, et notamment un jugement d'exequatur, on se heurte à une objection embarrassante. On ne peut exécuter le jugement que quand il est devenu définitif, et il n'est définitif que quand il a été exécuté. On s'en tire ordinairement en exécutant contre le défaillant au moins pour la condamnation aux frais. Dans l'espèce c'était impossible, et, faute de mieux, on a admis que la simple publicité de l'art. 442 valuit acte d'exécution. Sic: Paris, 26 juillet 1877, Sirey, 1879.2.13. J. P. |