Page images
PDF
EPUB

çais sous condition résolutoire, il acquerra cette nationalité d'une façon définitive. Si, au contraire, il n'était pas alors domicilié en France, la renonciation anticipée resterait lettre morte et serait complètement dépourvue d'utilité le mineur a donc perdu le droit d'opter expressément pour la nationalité étrangère, mais il a gardé la faculté d'opter tacitement, par un changement de domicile.

En somme, le mineur né en France se trouvera dans une situation assez singulière, si ses parents ont renoncé pour lui, conformément à la loi de 1909, au droit d'opter pour une nationalité étrangère, sans que cependant il ait acquis, par application de l'art. 9, la nationalité française. Je persiste à penser que ces complications viennent d'une erreur sur le sens et la portée des dispositions de l'art. 9 et de l'art. 8-4o. L'enfant né en France d'un étranger qui n'y est pas né ne devient Français, sous condition résolutoire, qu'à sa majorité. Tant qu'il est mineur, il ne peut renoncer à un droit d'option qui ne lui appartient pas encore et ne lui appartiendra peut-être jamais. Pour qu'il devienne Français, il faut réclamer en son nom cette nationalité, sous les conditions de l'art. 9; mais alors la renonciation au droit d'option est inutile, parce que la qualité de Français est acquise d'une façon. définitive telle était la vraie solution. Si elle l'avait adoptée, la loi de 1909 aurait évité des difficultés, qui resteront exceptionnelles, sans doute, mais qui cependant peuvent se produire et que, pour cette raison, il n'est pas inutile de pré

voir.

Sur un autre point, la lci présente une lacune. Un individu déjà majeur et qui a le droit d'abdiquer la qualité de Français, pourra-t-il renoncer à cette faculté, s'il estime avoir intérêt à rendre sa nationalité définitive et à faire défaillir la condition résolutoire dont elle est entachée, sans attendre l'expiration de sa vingt-deuxième année ? Le décret de 1889 ne le disait pas, mais la pratique administrative l'admettait. Les modèles de déclaration annexés à la circulaire du 19 août 1893 prévoyaient que l'intéressé pouvait lui-même renoncer à son droit d'option, au cours de sa vingt-deuxième année, dans les cas des art. 8-3°, 12 et 18, et il n'y avait pas de raison pour qu'il en fût autrement dans l'hypothèse toute

1. Modèles de déclaration, n° 6 et 7 (Lois nouvelles, 1894.1.59).

semblable de l'art. 8-4° 1. Aujourd'hui encore il faudra adopter la même solution: un majeur, en effet, est toujours libre de disposer dc, sa nationalité. Mais cette renonciation anticipée au droit d'option sera purement facultative, elle ne devra jamais être imposée. L'individu né en France et qui s'y trouve domicilié à sa majorité, jouit aussitôt et de plein droit de toutes les prérogatives attachées à la nationalité française; on ne peut pas exiger de lui, avant de les exercer, qu'il renonce à son droit d'option; et toutefois, sur ce sujet encore, il aurait été bon que la loi s'expliquât.

Les représentants du mineur peuvent désormais renoncer en son nom à la faculté de décliner la nationalité française ; mais quelle sera la valeur de la renonciation qui aurait été faite antérieurement au 5 avril 1909? La loi a adopté, à cet égard, des dispositions transitoires, qui, cependant, ne tranchent pas complètement la question. L'art. 2 prévoit trois hypothèses :

1o L'individu au nom duquel la renonciation avait été souscrite était déjà majeur au moment de la promulgation de la loi, mais il était encore dans l'année qui suivait sa majorité : il peut alors, jusqu'à l'expiration de cette année, renoncer au bénéfice de la renonciation faite par son représentant, c'està-dire qu'il peut, malgré cette renonciation, user du droit qui lui appartenait d'abdiquer la nationalité française ;

2o La solution est la même pour l'individu qui n'était pas encore majeur lors de la promulgation de la loi, mais qui l'est devenu dans les six mois qui l'ont suivie lui aussi peut, au cours de sa vingt-deuxième année, décliner la nationalité française, comme s'il n'y avait pas eu de renonciation;

3o L'individu au nom duquel la renonciation a été faite était encore mineur à l'époque de la promulgation de la loi elle accorde, à partir de cette date, un délai d'un mois aux représentants du mineur pour renoncer au bénéfice de la déclaration qu'ils avaient souscrite. La loi n'a pas dit dans quelle forme aurait lieu cette renonciation, destinée à annuler la première. Il faudra,'sans nul doute, suivre les règles qui sont de droit commun en matière de nationalité. La nouvelle

1. Stemler, Clunet 1890, p. 565]; Aubry et Rau (5° éd.), t. I, p. 371-372,

note 35.

2. Cass. civ., 16 avril 1896, Clunet 1896, p. 1049.

déclaration devra être faite devant le juge de paix et enregistrée au ministère de la justice. Si elle n'intervient pas dans les six mois, le mineur aura définitivement perdu le droit d'abdiquer la nationalité française. La déclaration antérieure se trouvera rétroactivement validée, ou plutôt le silence qui aura été gardé équivaudra à une déclaration nouvelle, valablement faite en vertu de la loi de 1909. Si, au contraire, les représentants du mineur usent du droit que leur donne la loi, il pourra, dans l'année qui suivra sa majorité, abdiquer la nationalité française, et comme la loi ne distingue pas, il aura cette faculté même dans le cas prévu par l'art. 9, où l'on aurait réclamé pour lui la qualité de Français: le législateur a implicitement adopté sur ce point la solution contraire à celle qui était, à mon avis, la plus exacte. Seulement la déclaration faite au nom du mineur devra alors se décomposer en deux parties. La réclamation de la nationalité française sera valable : le mineur l'aura acquise immédiatement et il la conservera au moins jusqu'à sa majorité ; la renonciation au droit de décliner cette même nationalité devra seule être considérée comme non avenue.

Ainsi la loi reconnaît que le mineur n'a pas pu être privé du droit de décliner à sa majorité la nationalité française par la renonciation que ses représentants auraient souscrite en son nom, conformément au décret du 13 août 1889 : c'est le système soutenu par la doctrine et adopté par la Cour de cassation qui est ainsi rétrospectivement consacré. Les renonciations postérieures à la loi sur le recrutement de 1905 n'ont pas plus de force que celles qui l'avaient précédée. Contrairement à l'opinion qui était, à nos yeux, la plus exacte, on n'a pas admis que cette dernière loi ait modifié la législation sur la nationalité et donné au décret de 1889 la force légale qui lui faisait défaut. Les individus déjà présents sous les drapeaux, à la date du 5 avril 1909, doivent donc être admis à user de la faculté accordée par la loi nouvelle et à réclamer la nationalité étrangère : il va sans dire qu'ils sont, dans ce cas, libérés du service militaire.

La loi de 1909 a réglé le sort de ceux qui étaient encore mineurs, ou qui n'avaient pas dépassé l'âge de 22 ans, au moment où elle est entrée en vigueur. Mais si un individu avait, à cette époque, dépassé sa vingt-deuxième année, la loi n'a pas dit quelle serait la valeur de la renonciation au droit

de décliner la nationalité française, qui aurait été faite, en son nom, pendant sa minorité. Le législateur a pensé, sans doute, que le sort de cet individu était définitivement réglé, puisqu'il a perdu, par l'expiration du délai fixé, le droit d'opter entre la nationalité française et la nationalité étrangère : or il ne sera bien ainsi le plus souvent, mais non pas toujours cependant, et la question pourrait encore se poser dans l'hypothèse même sur laquelle a statué l'arrêt précité de la Cour de cassation. Il est possible, en effet, que la réclamation de la nationalité étrangère ait été faite dans le délai fixé, mais que la Chancellerie ait refusé de l'enregistrer ou même que le juge de paix ait refusé de la recevoir. Dans le premier cas, l'art. 9, 2o al., reconnaît à l'intéressé le droit de se pourvoir devant les tribunaux civils, et comme ce droit n'est limité par aucun délai et que, d'ailleurs, les actions relatives à l'état des personnes sont imprescriptibles, il pourrait se pourvoir, postérieurement à la loi de 1909; contre un refus d'enregistrement qui se serait produit antérieurement, à une date quelconque. Et si le juge de paix avait refusé de recevoir la déclaration, rien n'empêcherait l'intéressé de s'adresser au tribunal, même après l'année qui suivrait sa majorité, pour faire décider que ce refus lui avait été opposé à tort. Il n'est donc pas impossible qu'un tribunal soit actuellement appelé à décider si les représentants d'un mineur avaient pu, avant la loi nouvelle, le priver du droit de décliner, à sa majorité, la nationalité française. Il nous paraît certain que, dans ces conditions, le tribunal devrait considérer comme non avenue la renonciation faite au nom du mineur, et par conséquent valider la déclaration que celui-ci aurait faite, après sa majorité, à l'effet d'abdiquer la nationalité française. Le tribunal devrait reconnaître la validité de cette abdication, même si le mineur avait acquis la nationalité française en vertu de l'art. 9. Sans doute, c'est là une interprétation erronée de la loi de 1889, mais elle a été adoptée par la loi nouvelle, qui étant, sur ce point, une loi interprétative doit s'appliquer aux déclarations faites avant qu'elle n'ait été promulguée.

Eugène AUDINET,

Professeur de droit international à l'Université d'Aix, Marseille.

Droits des médecins étrangers en France.

Pour déterminer quels sont, d'après la jurisprudence, au point de vue international privé, les droits des médecins en France, on doit tenir compte de deux éléments distincts: l'origine du diplôme et la nationalité de la personne.

D'une part, en effet, les diplômes étrangers, fussent-ils possédés par des Français, ne donnent pas chez nous les mêmes droits que ceux de nos Facultés, même possédés par des étrangers; et de plus, les diplômes français conférés à des étrangers ne leur attribuent pas toujours les avantages dont profitent nos nationaux.

D'autre part, même admis à l'exercice en France, les médecins étrangers n'y ont pas l'ensemble des prérogatives appartenant à nos concitoyens médecins.

Toutes ces restrictions ne sont pas exclusivement motivées par les garanties légitimes dues aux malades. Le plus grand nombre est plutôt inspiré par la crainte d'augmenter la concurrence dans la profession médicale.

Dans le monde latin, dès longtemps, les médecins ont la réputation de ne pas aimer la concurrence d'où le fameux brocard invidia medicorum pessima. Dans la France des xixe et xx siècles, on doit reconnaître que leur nombre s'étant énormément accru, la lutte pour la vie en est devenue des plus âpres. Aussi cherchent-ils à restreindre la concurrence par tous les moyens et spécialement par des restrictions de toutes sortes à l'exercice de la médecine par les médecins étrangers. Ils ont poussé les choses jusqu'à solliciter du législateur et du Gouvernement, non sans succès parfois, de véritables privilèges, qui ne sont pas accordés à d'autres professions. La jurisprudence des tribunaux a emboîté le pas derrière eux.

On conçoit pourtant des doutes sur le bien fondé de leurs réclamations, en considérant la proportion minime d'étran

1. L'une des dernières inégalités de ce genre est consacrée par le décret du 12 mai 1909, supprimant le pouvoir ministériel de dispense de grade pour s'inscrire dans les Facultés de médecine et le maintenant dans les autres.

« PreviousContinue »