gers faisant leurs études médicales en France, vis-à-vis du nombre des étudiants en médecine français '. § 1er. - I Restrictions basées sur l'origine du titre. Il est incontestable qu'en vue d'assurer des garanties à la santé de ses habitants un pays ne doit pas autoriser à exercer la médecine sur son territoire les porteurs de diplômes émanant indistinctement de tous Gouvernements étrangers. Il en est en effet de trop peu sérieux. De tous les pays civilisés, la Tunisie seule à notre connaissance ouvre la porte à tous les médecins étrangers (décret beylical du 15 juillet 1888, Revue algérienne, 88.3.140); mais cette exception s'explique par le besoin d'y attirer les médecins dont elle manque. On conçoit plus difficilement qu'un Etat dénie tout autorité à tous les grades émanant de n'importe quel souverain étranger, eût-il des Ecoles aussi avancées que les siennes. Ne serait-il pas plus rationnel que la loi laisse au Gouvernement le soin de conclure, en connaissance de cause, des traités diplomatiques spéciaux avec les Etats dont l'organisation universitaire lui présenterait des garanties suffisantes, en stipulant au besoin la réciprocité de l'exercice de la médecine. On ne comprend plus guère qu'il refuse toute valeur professionnelle à des titres conquis par des étrangers dans ses propres Universités, après les mêmes examens que ceux de ses nationaux. Telle est pourtant la loi française, telle au moins que l'interprètent la jurisprudence des tribunaux et la pratique administrative. I Diplômes acquis en pays étranger. Tous indistinctement. sont dénués de valeur en France (loi 30 novembre 1892, art. 5). On y tient même ce principe pour tellement nécessaire, qu'on l'a étendu à toutes les terres sous notre domination : 1. Pendant l'année universitaire 1907-1908, ont été décernés dans toutes les Facultés françaises: Pour le doctorat d'Etat. Pour celui d'Université (réservé aux étrangers).. 991 diplômes 46 diplômes (Bulletin de l'Association générale des Médecins de France, 30 nov. 1908, p. 6). Algérie (décret 7 avril 1896), Colonies (décret 17 août 1897) et Pays de protectorat (décret 12 août 1905) autres que la Tunisie. L'autorité reconnue aux titres délivrés par la Faculté de Médecine de Beyrouth n'est qu'une dérogation de pure apparence. Car cet établissement est une véritable Ecole française, étant reconnue par le Gouvernement français et dirigée par des Français; l'enseignement y étant donné par des Français et les examens passés devant un professeur d'une de nos Facultés de Médecine délégué officiellement à cet effet. Les conséquences de ce principe sont extrêmement graves, mais heureusement elles sont limitées par quelques exceptions et tempérées par certains adoucissements. A) Un diplôme étranger n'ayant pas de valeur chez nous, son porteur, français ou étranger, qui s'immiscerait dans le traitement des malades, habituellement ou par une direction suivie, commettrait le délit d'exercice illégal de la médecine '. Il n'éviterait une condamnation ni en s'attachant à un médecin français, comme élève ou comme aide, s'il est constant qu'il exerce librement hors du contrôle de celui-ci, en son absence par exemple 2, ni si, étant étranger, il limitait ses soins à ses compatriotes résidant sur notre territoire 3. Au cours de la discussion parlementaire de la loi sur la médecine, de 1892, on avait sollicité une exception pour le médecin étranger appelé en consultation en France, ou accompagnant chez nous l'un de ses malades. Mais l'amendement de M. David ayant été repoussé, les tribunaux refusent d'admettre une dérogation à la prohibition générale pour de telles raisons. N'exagérons cependant rien. Le délit d'exercice illégal consiste normalement dans la participation au traitement des malades d'une manière habituelle ou par une direction suivie Ne le commettrait donc pas le médecin venant simplement poser un diagnostic pour éclairer un confrère français, eu 1. Paris, 20 novembre 1907, D. P. 07.5.49; Trib. Valenciennes, 19 mai 1904, France judiciaire, 1904.2.368; Trib. Avesnes, 13 décembre 1904, et Trib. Valenciennes, 15 mars 1905, Le Droit médical, 5 juin 1905, p. 9. 2. Paris, 20 novembre 1907, précité. 3. Trib. Valenciennes, 19 mai 1904, précité. 4. Trib. Valenciennes, 19 mai 1904, précité. lui laissant entièrement le soin de prescrire le traitement, ou celui qui ne viendrait traiter un malade qu'une fois par hasard (loi 30 nov. 1892, art. 16, § 1'). D'ailleurs, si absolue que soit la défense précédente, elle comporte deux sortes d'exceptions. 1o La loi du 19 ventôse an XI (art. 4) donnait au Gouvernement le droit d'autoriser des médecins étrangers à l'exercice en France de leur ministère. Cette faculté, n'ayant pas été reproduite par la loi nouvelle sur la médecine, a disparu avec l'abrogation de la législation de l'an XI (loi 30 nov. 1892, art. 36). Mais la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, et du reste celle de 1892 la leur maintenant expressément pour couper court à toute discussion (art. 28), les possesseurs de titres étrangers ayant obtenu avant 1892 une autorisation de ce genre en ont depuis lors conservé le bénéfice. Mais à la différence des anciens officiers de santé des Ecoles françaises, dont les droits ont été étendus en 1892 (art. 29 et 32, § 2), les possesseurs de grades étrangers autorisés par le Gouvernement avant cette époque ont exactement gardé leur situation antérieure. En conséquence, l'autorisation dont ils bénéficiaient étant jadis essentiellement révocable et précaire, l'est restée depuis lors; et ils demeurent exposés à son retrait depuis comme avant la loi nouvelle 2. Tant que cette autorisation leur est maintenue, ils possèdent les mêmes droits que les titulaires de diplômes français similaires, et sous les mêmes conditions qu'eux. Nous verrons qu'il n'en est pas pleinement ainsi pour la seconde catégorie de médecins étrangers pratiquant en France, à laquelle nous arrivons. 2o En vertu de traités internationaux, les médecins et sagesfemmes de certains pays possèdent à certaines conditions le droit d'exercer chez nous leur profession. Trois traités de cette nature existent avec des Etats voisins, afin d'assurer plus aisément les secours de leur art aux habitants des régions frontières. Ce sont ceux : des 30 septembre 1879-22 janvier 1880 3 bourg, avec le Luxem 1. Trib. Valenciennes, 19 mai 1904 (motifs), précité. et des 29 mai 1886-25 juillet 1889 2 avec la Suisse. Il n'en existe au contraire ni avec l'Allemagne, ni avec l'Italie, ni avec l'Espagne, les hautes montagnes qui nous en séparent apportant trop de difficultés dans les communications pour leur laisser quelque utilité pratique. Les trois Conventions précédentes sont demeurées en vigueur, une loi française n'ayant pas la force d'abroger une Convention internationale qui n'a pas été dénoncée régulièrement, et les déclarations intervenues au cours de la discussion parlementaire de la loi de 1892 prouvant nettement l'intention de n'y pas toucher 3. Aux termes de ce traité, le droit d'exercer leur art est accordé, sous condition de réciprocité, aux médecins et sagesfemmes du pays voisin dans les communes françaises limitrophes. Les autorités administratives et judiciaires interprètent ce terme comme visant les seules communes dont les limites bordent la frontière1. Pour éviter toute espèce de doute aux intéressés, des listes de ces communes ont été confectionnées par les préfets des départements frontières; mais elles n'ont qu'une valeur officieuse et de simples renseignements, n'empêchant pas une condamnation en cas d'erreur et motivant seulement une diminution de peine à titre de circonstance atténuante 5. Les médecins de cette catégorie n'ont pas des droits aussi étendus que ceux de leurs confrères français, ni de ceux que nous avons précédemment mentionnés. D'abord ils n'ont pas le pouvoir de s'établir à demeure en France, et doivent résider de l'autre côté de la frontière 6, 1. Sirey, Lois annotées, 1881, p. 101. 2. Ibidem, 1891, p. 9%. 3. Rapport du Dr Cornil au Sénat, Journ. officiel, doc. parl. Sénat, 1892, p. 403. 4. Trib. Avesnes, 13 décembre 1904, et Trib. Valenciennes, 15 mars 1905, précité. 5. Trib. Valenciennes, 15 mars 1905, précité; cf. trib. Avesnes, 13 déc. 1904, précité. 6. C'est ce qui résulte expressément de l'art. 2 du traité franco-suisse, et implicitement des autres traités parlant seulement des médecins et sages-femmes qui résident hors de France. sans être obligés toutefois de ne venir qu'à l'appel d'un client, et en possédant la faculté de venir d'une façon régulière en France à certains jours, et d'y avoir un cabinet de consultation. En outre, tandis que leurs confrères, établis dans des communes dépourvues d'officines, ont le droit de fournir des remèdes à leurs malades, même habitants des communes ayant une pharmacie ', les Luxembourgeois ne l'ont dans aucun cas, et les médecins belges ou suisses le possèdent uniquement dans les communes françaises dépourvues d'officine, et lorsque d'après leur loi nationale ils le possèdent à leur propre domicile 2. Aucune des deux exceptions qui précèdent ne s'applique aux dentistes diplômés à l'étranger. L'exercice de l'art dentaire n'exigeant en France aucun diplôme avant 1892, nulle autorisation ni diplomatique ni gouvernementale n'était intervenue en leur faveur. Ils n'auraient donc le droit de continuer la pratique de leur profession que dans les conditions. générales prévues comme régime transitoire par la loi sur la médecine, c'est-à-dire en justifiant de leur inscription à la patente française au 1er janvier 1892 (art. 32). Nombre de condamnations pour exercice illégal ont été portées contre ceux qui ne justifiaient pas de cette condition 3. B) S'il n'accompagne pas la pratique de l'art de guérir, l'usage en France de titres médicaux étrangers n'est frappé d'aucune peine. Lorsqu'il a lieu dans l'exercice illégal de cet art, l'usage des titres de docteur en médecine, officier de santé, chirurgien-dentiste ou sage-femme par une personne le tenant d'un Gouvernement étranger, est frappé des mêmes peines que si son possesseur ne l'avait acquis en aucun pays (loi 30 nov. 1892, art. 19). Négligeons les controverses doctrinales soulevées sur ce point par les auteurs mais qui jamais ne furent agitées à la barre, pour arriver à l'hypothèse la plus intéressante pratiquement, relative à l'emploi de ces titres en France, après 1. Dijon, 12 mars 1890, S. 90.2.404, D. P. 91.2.127. 2. Voy. l'art. 3 de chacune des trois conventions précitées. 3. Cass., 9 nov. 1899, D. P. 00.5.30. 4. Lechopié, Le droit médical dans les rapports internationaux, Clunet 1901, p. 456. |