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qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899, à La Haye, à la condition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants, qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces Puissances et que les faits auxquels ils se refèrent se soient produits postérieurement à la date de la signature de la présente Conven

tion.

-

Art. 2. Dans chaque cas particulier, les Hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.

Art. 3.

Le présent arrangement est conclu pour une durée de

cinq années à partir du jour de la signature.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 29 juin 1906.

(L. S.) Signé : LÉON BOURGeois.

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Art. 2. Le Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 avril 1909. A. FALLIÈRES.

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Par le Président de la République Le ministre des affaires étrangères, - S. PICHON.

FRANCE, PRUSSE ET ALSACE-LORRAINE

EXTRADITION, EXCITATION HABITUELLE DE MINEURES A LA DÉBAUCHE. DÉCLARATION DE RÉCIPROCITÉ. (Direction des allaires criminelles et des grâces, 1er bureau, no 488, Extradition, 14 janvier 1909.)

Aux termes d'un accord récemment conclu entre les Gouvernements français et allemand, le délit d'excitation habituelle de mineures à la débauche donnera désormais lieu à extradition, entre la France d'une part, la Prusse et l'Alsace-Lorraine, d'autre part, en tant que les faits incriminés seront punis par la législation des deux pays.

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Journal officiel de la République française du 5 novembre 1909.

M. S. Pichon, ministre des affaires étrangères, a échangé avec M. le comte Gyldenstolpe, ministre de Suède à Paris, des notes constatant l'entente intervenue entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement suédois, en vue de renouveler pour des périodes de cinq ans, tant qu'elle ne sera pas dénoncée par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, moyennant préavis de six mois, la Convention d'arbitrage qui avait été conclue à Paris, le 9 juillet 1904, pour une durée de cinq ans.

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Aux termes d'un accord récemment conclu entre la France et le Wurtemberg, pourront désormais donner lieu à extradition, dans les rapports des Pays contractants, les tentatives des infractions visées soit au traité du 25 janvier 1853, soit par des déclarations de réciprocité ultérieures, à la condition que la tentative incriminée soit simultanément punissable dans les législations des deux Etats.

MEXIQUE

DÉCRET DU 31 MARS 1909 APPROUVANT L'ACTE D'ACCESSION DES
ÉTATS-UNIS AU CONGRÈS De paris de 1856.

Journal officiel de la République française, 3 avril 1909.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Article 1°r. Une déclaration d'accession à la déclaration, signée le 16 avril 1856, au Congrès de Paris, pour régler divers points de droit maritime ayant été échangée par le ministre du Mexique à Paris, contre une déclaration d'acceptation du ministre des affaires étrangères de la République française, ladite déclaration d'acceptation dont la teneur suit est approuvée et sera insérée

au Bulletin des lois.

ACTE D'ACCEPTATION D'ACCESSION

Le gouvernement des Etats-Unis mexicains ayant accédé à la déclaration, signée le 16 avril 1856, au Congrès de Paris, pour régler divers points de droit maritime, par l'acte d'accession délivré par M. S. B. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Mexique à Paris, acte d'accession dont la teneur suit:

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique près le Président de la République française, a l'honneur de faire savoir à M. S. Pichon, sénateur, ministre des affaires étrangères de la République française, que le gouvernement des Etats-Unis mexicains, appréciant la haute justice des principes proclamés dans la déclaration, dressée le 16 avri1856, par le Congrès de Paris, donne son adhésion entière et définitive aux quatre clauses contenues dans cette déclaration et s'engage à s'y conformer entièrement.

Paris, le 13 février 1909. Signé S. B. de Mier.

Nous, ministre des affaires étrangères de la République française, dûment autorisé à cet effet, acceptons formellement ladite accession, tant au nom du Gouvernement de la République, qu'au nom des hautes Puissances signataires de la déclaration du 16 avril 1856.

En foi de quoi, pous avons signé le présent acte d'acceptation d'accession et y avons fait apposer notre cachet. Fait à Paris, le 13 février 1909. Signé S. PICHON.

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Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 31 mars 1909. A. FALLIÈRES. Par le Président de la République : - Le ministre des affaires étrangères, S. PICHON.

NOTE. V. le texte de la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, Clunet, Tables générales, II, p. 72; et le rapport à l'Empereur des Français, Napoléon III, du 12 juin 1858 sur la même question, ibid., p. 73.

RUSSIE

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

RAPPORTS INTERNATIONAUX.

Bibliographie de la France, 28 mai 1909.

Pour compléter les renseignements donnés précédemment (Clunet 1909, p. 889), nous sommes heureux de publier la lettre du ministre des affaires étrangères à M. Charles Benoist, le distingué et savant membre de l'Institut, député de Paris.

« Monsieur le député,

« Vous avez bien voulu appeler mon attention sur le vote récent par la Douma d'une loi sur les droits d'auteur et vous avez émis la crainte que nos littérateurs et nos artistes ne trouvent pas, dans le texte qui vient d'être adopté, les garanties désirables pour assurer la protection de la propriété de leurs œuvres en Russie.

« La question de la reconnaissance des droits de nos auteurs dans l'empire russe n'a pas cessé de faire l'objet de la sollicitude la plus vive du Gouvernement de la République.

« Une convention que la France et la Russie avait conclue le 6 avril 1861 pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et qui assurait le traitement national aux auteurs de chacun des deux pays dans l'autre pays, a été dénoncée, en 1886, par le Gouvernement russe, et a pris fin le 14 juillet 1887.

Depuis cette époque, nos auteurs n'ont eu aucun moyen légal pour faire reconnaître, en Russie, leurs droits sur leurs œuvres publiées hors du territoire de l'empire.

« De nombreuses démarches entreprises auprès du cabinet de Saint-Pétersbourg pour l'amener, soit à signer avec nous une nouvelle convention, soit à adhérer à l'Union de Berne pour la protection de la propriété littéraire, étaient demeurées sans résultat. En vue de remédier à un état de choses contre lequel les milieux litté raires français ont sans cesse protesté, les commissaires français chargés des négociations de la convention commerciale francorusse de 1906 ont obtenu l'insertion dans cet acte d'une clause analogue à celle qui figure dans un arrangement russo-allemand de 1904, et d'après laquelle le gouvernement impérial s'est déclaré prêt à entrer en négociations avec le gouvernement de la République dans un délai de trois ans, au sujet de la conclusion d'un arrangement concernant la protection réciproque des droits d'auteur pour les œuvres littéraires et artistiques.

« La dénonciation de la convention de 1861 avait été faite sous la pression des éditeurs et des auteurs russes; le gouvernement impérial avait allégué, comme motif, l'état de sa législation sur la matière. En conformité de l'engagement pris en 1906, il a confié, dès cette époque, à une commission technique, le soin de préparer une loi sur les droits d'auteur.

« Selon les instructions du ministère des affaires étrangères, l'ambassade de la République a suivi avec attention les travaux de la commission, et dans la limite où il lui était possible de le faire, elle s'est efforcée, par des démarches auprès du ministère

de la justice, d'obtenir l'insertion dans la loi projetée de dispositions conformes aux intérêts de nos auteurs.

<< Du reste, la commission, dès ses premières séances, avait manifesté l'intention de mettre la législation russe en harmonie avec les principes de la convention de Berne.

« D'autre part, une déclaration annonçant l'adhésion éventuelle de la Russiè à la convention d'union de 1886 a été faite par les délégués russes à la conférence qui s'est réunie à Berlin, au mois d'octobre dernier, pour la protection de la propriété intellectuelle.

<< Dans ces conditions, le service compétent de mon département a préparé un projet de convention qui s'inspire des stipulations de l'acte de Berne de 1886, et tient compte également de différentes dispositions du texte du projet de loi sur les droits d'auteur, tel que l'avait adopté la commission parlementaire de la Douma, chargée de l'élaboration de cette loi.

« Ce projet de convention a été communiqué au gouvernement impérial russe, au mois de février dernier, avant l'expiration du délai de trois ans fixé par l'arrangement de 1906 pour l'ouverture des négociations.

« A cette époque, le projet de loi sur la propriété littéraire n'était pas venu en discussion devant la Douma. Le gouvernement impérial a donc déclaré, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Paris, qu'il ne se trouverait en mesure d'entrer en pourparlers au sujet de l'élaboration de la convention littéraire dont nous poursuivons la conclusion qu'après le vote définitif de la loi et lorsque cette loi aurait reçu la sanction impériale.

« Ainsi que vous l'avez appris, l'assemblée parlementaire russe, en votant le texte de la loi sur les droits d'auteur, a adopté, en ce qui concerne les traductions des ouvrages étrangers faites en Russie, un amendement qui prive les auteurs étrangers d'une partie importante des droits qu'ils pouvaient attendre de la nouvelle législation russe.

« Informé aussitôt de l'adoption de ces dispositions, je me suis empressé d'appeler l'attention de l'ambassadeur de Russie à Paris sur le préjudice qu'elles porteraient aux intérêts de nos

auteurs.

« D'autre part, j'ai invité notre représentant à Saint-Pétersbourg à faire valoir auprès du gouvernement impérial les droits légitimes des littérateurs français, droits que doivent consacrer les stipulations de la convention à intervenir.

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