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du College of the political Sciences» de Washington, offre au public compétent un livre d'une grande utilité. Il a réuni dans un imposant volume les « cases and opinions >> concernant les consuls, c'est-à-dire les jugements et les opinions tant des juges que du ministère public,qui ont été prononcés devant les Cours anglaises et américaines, de 1739 à 1907, sur la matière consulaire. Nous possédons ainsi, en son expression la plus autorisée, la doctrine anglo-saxonne relative aux droits et les obligations des consuls, ainsi qu'aux relations du public avec ces hauts fonctionnaires.

Le domaine des recherches de M. E. Stowel ne comprend pas l'exercice de la juridiction extraterritoriale, cette institution étant destinée à disparaître peu à peu. Plusieurs Tables facilitent l'accès de ce travail considérable. Il faut louer M. E. Stowel de l'avoir entrepris et le féliciter de l'avoir mené à bien. Il a créé ainsi un instrument de travail du plus haut intérêt pour la pratique de la vie internationale. Quelques notes indiquant la jurisprudence du Continent européen sur la question eussent été les bienvenues : il lui eût suffi pour la trouver de consulter nos « Tables générales ».

Ce sera une amélioration qu'apportera M. E. Stowel à la 2e édition de son excellent répertoire,

L'ordine publico nel diritto internazionale, par Andrea RAPISARDI-MIRABELLI. — 1 broch. in-8. Catania. Giannolta, édit. 1908.

L'idée maîtresse de l'auteur c'est que le droit international est une science à part, qui ne rentre ni dans le droit public, ni dans le droit privé. C'est l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les Etats, et si dans une certaine mesure le droit international s'impose aux simples particuliers c'est seulement en tant que cet ordre aux particuliers constitue pour un Etat l'accomplissement de ses obligations envers les autres Etats.

Après l'historique de la question, l'ouvrage examine successivement les conclusions de la doctrine très consciencieusement et très complètement étudiée, celles du droit positif comparé, et enfin celles de la jurisprudence. L'étude de la jurisprudence est proportionnellement trop résumée ; elle paraît faite de seconde main et n'avoir pas utilisé les documents tout récents.

Jusqu'ici l'auteur n'a guère fait que résumer et bien résumer ce qui avait été dit avant lui. Il va exposer maintenant des idées personnelles. Le fait de la communauté internationale lui parait fournir à la fois et la méthode générale du droit international et la meilleure conception de l'ordre public. Enfin la brochure se termine par un examen de l'ordre public dans le droit conventionnel.

L'année sociale et économique en France et à l'étranger (1908), par Paul FESCH.1 vol. in-8, 728 p., 7 fr. 50. Paris, Marcel Rivière, 1909.

Ce recueil documentaire contient le tableau de tout ce qui s'est passé d'intéressant, économiquement ou socialement parlant, dans le monde entier. Les grandes divisions du livre sont, pour la France, d'abord Mouvement politique, Mouvement social, Economie sociale et ouvrière, Economie financière, Economie commerciale et industrielle. Les actes et documents, qui peuvent servir de pièces justificatives à l'exposé des faits, sont cités à l'appui. Les œuvres socialistes chrétiennes y sont l'objet de détails précieux. Nous souhaitons que dans le prochain volume les œuvres protestantes et juives y soient mentionnées avec le même soin.

La seconde partie du livre est consacrée au mouvement économique international. Les faits sociaux de chaque pays des deux mondes en 1908 y sont exactement rapportés et leur état financier et commercial ou industriel, substantiellement présentée d'après des documents certains. Ce répertoire important et unique mérite d'être vivement recommandé aux économistes et aux juristes.

Il sentimento giuridico, 2 édit., par GIORGIO DEL VECCHIO, professeur à l'Université de Sassari. 1 broch. in-8. Rome, Fr. Bocca, édit. 1908. C'est une étude de philosophie du droit. L'auteur oppose d'abord les théories idéalistes et les théories positivistes. Il cherche ensuite à les concilier en distinguant l'aspect subjectif et l'aspect objectif du droit. Cette courte brochure est élégamment écrite. Pandectes belges, inventaire général du droit belge à la fin du XIX siècle, par Edmond PICARD, anc. bâtonn. de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

T. 96 (Scellés, Secours publics, Secret, Séminaire, Sentence arbitrale, Séparation de biens, etc.).

T. 97, Introduction: La veillée de l'huissier. Scènes de la vie judiciaire (Séparation de corps, Sépulture, Séquestre, Serment, etc.). Bruxelles, Larcier, 1909, 2 vol. in-4.

La Théorie de la personnalité morale et son application en droit français, par Léon MICHOUD, prof. à la Fac. de droit de l'Université de Grenoble. Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1906-1909, 2 vol., 20 fr.

La seconde Conférence de la Paix, réunie à La Haye en 1907, par A.-S. DE BUSTAMANTE Y SIRVEN, trad. de l'espagnol par G. SCELLE, prof. à l'Univ. de Sofia. Paris, Larose et Tenis, 1909, IV, in-8, 10 fr.

Revue de l'Institut de droit comparé, par E. STOCQUART, etc. (Brésil, Etats-Unis, Droit colonial et Bibliographie). Bruxelles, Misch et Thon, 2 année, 1909, 15 fr.

Le Théâtre et ses lois, par E. MEIGNEN et E. FOUQUET. Paris, librairie théâtrale. - 1 vol. in-8, 1909, 3 fr. 50. Travaux juridiques et économiques de l'Université de Rennes (1908-1909), tome II. Ch. TURGEON, La conception matérialiste de l'histoire, d'après Marx et Engels (à suivre), p. 1-112. Ed. GOMBEAUX, Recherches sur les origines du droit normand (à suivre), p. 113-171, - J. LETACONNOUx, Les subsistances et le commerce des grains en Bretagne au XVIII° siècle (suite), p. 173-335. - Pierre LEFEUVRE, La condition juridique des communs de Bretagne à la fin de l'Ancien Régime, p. 337-411.-J. DE KERVILER, Le Bureau Véritas, société internationale de classification des navires (suite et fin), p. 413-446. Premier supplément. Olivier MARTIN, L'Assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences. Etude sur les conflits entre la juridiction laïque et la juridiction ecclésiastique au XIVe siècle (p. xvin-432). Etude sur le droit de retention, par Joseph DECKER, avocat à Bruxelles, Larcier, 1909.1 vol. in-16.

Syndicats, services publics (hist. de l'organisation ouvrière jusqu'à la C. G. T.; les syndicats ouvriers et la loi; la crise des services publics; les associations de fonctionnaires), par Maxime LEROY. Paris, Colin, 1909.1 vol. in-18. Prix: 3 fr. 50.

El abogado de si mismo, par D' Emilio DAIREAUX y Dr Jacques DAIREAUX MOLINA, Buenos-Ayres, Lajouanne, 1907. 1 vol. in-8.

La vie dans l'enseignement du droit, par Edmond PICARD. Bruxelles, Larcier, 1909.1 broch. in-8.

Le droit d'association et la liberté religieuse d'après la loi de 1901, par Armand LoDs. Paris, Fischbacher, 1901. - 1 broch. in-8.

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The Legislation of the Empire being a survey of the legislative enactements of the British Revisions from 1898 to 1907... by BEDWALL. Londres, Butterworth and Co, 1909. -4 vol. gr. in-8. War and neutrality (1881-1909), by Th. Esk. HOLLAND. New-York, Longmans, Green and Co, 1909. - 1 vol. in-8, 1909.

International law, by BATY. Londres, John Murray, 1907.1 vol. in-8. The effect of war on contracts and on trading association in territories of belligerents by C. PHILLIPSON. Londres, Stevens and Haynes, 1909. 1 vol. in-8.

International incidents, by L. OPPENHEIM. Cambridge, University Press, 1909. 1 vol. in-8.

Les Editeurs-Gérants: MARCHAL ET GOdde.

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS

De l'expulsion des étrangers en Espagne.

BIBLIOGRAPHIE: Manuel Torrès Campos, Du droit d'expulsion des étrangers en Espagne, Clunet 1902, p. 291.

V., sur la matière dans les différents pays, Clunet, Tables générales, III, vo Expulsion, p. 815; et IV, vo Territoire (Expulsion du), p. 856.

C'est un fait reconnu et proclamé par tous que l'évolution continuelle du droit international a comme conséquence principale de faire disparaître les distinctions que les anciennes lois, s'inspirant d'un égoïsme exagéré, avaient établi vis-àvis des étrangers. Peu de nations devanceront l'Espagne dans cette tendance à favoriser l'expansion étrangère, car, aux termes mêmes de sa Constitution, le législateur, aussitôt après avoir énuméré, dans l'art. 1o, les personnes qui ont la qualité d'Espagnols, déclare dans l'art. 2, sans même réclamer la réciprocité, que les étrangers peuvent s'établir librement sur le territoire espagnol, y exercer leur industrie ou une profession quelconque sans avoir à justifier de titres d'aptitudes, délivrés par les autorités espagnoles, à la seule condition que leur fonction n'implique point une délégation de la puissance publique'. Le Code civil confirme cette règle et pose en principe que les étrangers jouissent en Espagne des droits que les lois civiles accordent aux Espagnols, à l'exception de la réserve faite par l'art. 2 de la Constitution ou de celles encore qui peuvent résulter des conventions internationales 2.

Le Code de commerce accorde aux étrangers de grandes facilités pour exercer leur commerce en Espagne, à la condition de remplir de simples formalités comme celles de l'inscription au Registre, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale du Gouvernement ou d'une autorité quelconque 3. L'accès aux tribunaux, l'exercice des actions civiles et pénales et le droit d'obtenir justice dans toutes les affaires qui intéressent les étrangers sur le territoire espagnol sont aussi garantis par un texte formel du Code de procédure ‘.

1. Art. 2 de la Constitution espagnole du 30 juin 1876.

2. Art. 27 du Code civil espagnol en vigueur depuis le 1er mai 1889. 3. Art. 15 et § 12, art. 21 du Code de commerce espagnol en vigueur depuis le 1er janvier 1886.

4. Art. 32 et 33 du Décret royal sur les étrangers du 17 novembre 1852. Art. 70 du Code de procédure civile.

CLUNET.-T. 37. No III-IV. 1910.

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La jouissance des avantages accordés par l'Espagne aux étrangers leur impose, en retour, le devoir d'observer strictement les lois, de respecter les autorités et de s'abstenir de tout acte qui pourrait présenter le caractère de querelle politique, de lutte de classes ou de partis, s'ils ne veulent pas être contraints à sortir du territoire où ils ont reçu une si généreuse hospitalité.

Le droit d'expulser les étrangers a été, dans tous les pays, considéré comme inhérent à l'exercice de la souveraineté, Les Gouvernements, sans distinction, y ont recours quand les circonstances l'exigent. C'est ainsi que des nations républicaines ont expulsé des membres des Parlements étrangers qui se proposaient de prononcer dans des réunions publiques, d'un caractère politique, des discours de propagande.

En Espagne tous les Gouvernements ont procédé à l'expul sion des étrangers qui, de l'avis des autorités, constituaient un danger pour l'ordre public, sans jamais provoquer la moindre réclamation ou protestation, preuve manifeste de la sagesse avec laquelle a été employée cette mesure. Il est d'ailleurs certain que si une expulsion injustifiée était venue à se produire, aussitôt l'erreur constatée, le décret aurait été rapporté. Les étrangers laborieux, honnêtes, pacifiques et sages méritent, en effet, à toute heure et en toute occasion, la protection des pouvoirs publics comme aussi l'estime de ceux au milieu de qui ils vivent.

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Les anciennes lois relatives aux étrangers ont été abrogées par les nouveaux textes cités plus haut. Le passeport qui causait tant d'ennuis aux voyageurs a été supprimé 2. Il a été, il est vrai, remplacé par la cédule personnelle et par l'obligation de l'inscription au Consulat et au Gouvernement de la province de la résidence 3. L'oubli de ces formalités expose l'étranger à de sérieuses conséquences, car, en cas de conflit, il ne peut compter ni sur la protection du Gouvernement espagnol ni sur celle des représentants de son pays. Il est en effet un principe juridique universellcment admis que les lois

1. Titre XI, livre VI, Novisima Recopilacion (Recueil de lois promulgué en 1805).

2. Décret royal du 17 décembre 1862 et Ordonn. royale du 3 octobre 1895. 3. Décret royal du 17 novembre 1852, art. 9, 10 et 12; Traité avec la France du 7 janvier 1862, art. 3; Traité avec le Portugal du 11 février 1870 et autres traités analogues.

pénales, de police et de sûreté s'appliquent à tous ceux qui habitent le territoire '.

On s'est demandé parfois si le décret relatif aux étrangers était toujours en vigueur, mais cette question n'est guère discutable. Seuls sont tombés en désuétude les art. 13, 14 et 16 2. L'observation des autres dispositions a été, à plusieurs reprises, recommandée. C'est ainsi que les étrangers ont été avertis qu'ils ne devaient jamais oublier, s'ils ne voulaient point s'exposer à des ennuis, à des difficultés ou même à des mesures d'expulsion, de se faire inscrire dans les Consulats et au Gouvernement civil 3. Il est bon de rappeler ici, qu'aux termes de la Constitution, aucun Espagnol ne peut être obligé à changer de domicile ou de résidence sauf dans le cas de suspension des garanties constitutionnelles si ce n'est en vertu d'un mandat de l'autorité compétente et dans les cas prévus par les lois. Cette disposition ne fait pas mention des étrangers.

Les mendiants et vagabonds, déclarés tels, suivant la législation de chaque pays, détenus soit à la requête des agents consulaires respectifs, soit des autorités territoriales, en vue de l'expulsion, restent à la disposition desdits agents, qui doivent pourvoir à leur entretien jusqu'au moment où sont prises les dispositions nécessaires pour leur rapatriement, et il appartient aux autorités territoriales de prêter la main, à cet effet, quand les circonstances le demanderont".

Il existe une relation étroite entre la question actuelle et une loi espagnole, encore en vigueur, du milieu du siècle dernier. Cette loi dispose que le territoire espagnol est un asile inviolable pour la personne et les propriétés de tous les étrangers, et qu'aucun traité ne saurait concéder l'extradition des étrangers poursuivis ou accusés de délits politiques. Elle ajoute que, même en cas de guerre avec le pays dont les étrangers sont sujets, la propriété de ces derniers ne saurait être confisquée, et que si un gouvernement demande, pour

1. Code civil espagnol, art. 8.

2. Ordonnance royale du 3 octobre 1895.

3. Décret royal du 19 septembre 1901. Ordonn. royale du 18 déc. 1902. 4. Constitution espagnole de 1876, art. 9.

5. Constitution espagnole de 1876, art. 17.

6. Traité franco-espagnol du 7 janvier 1862, art. 17. Traité entre l'Espagne et le Portugal du 11 février 1870, art. 16 et autres semblables. 7. Loi du 4 décembre 1855.

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