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Le professeur s'y assied à une table avec ses auditeurs. Cela le place en contact plus direct avec les étudiants et permet à ceux-ci de s'intéresser plus vivement à la discussion. La réunion a lieu une fois par semaine et dure deux heures.

Les étudiants ont à fournir des travaux faits à domicile. Ceux-ci portent exclusivement sur des cas pratiques. Les travaux sont ensuite discutés d'une façon approfondie.

L'étudiant reçoit un certificat constatant qu'il a participé aux exercices. En général, ce certificat n'est demandé et n'est accordé que si l'étudiant a fourni deux travaux satisfaisants et assiste régulièrement aux exercices pendant toute la durée d'un semestre, Le contrôle de cette régularité est d'ailleurs assez difficile dans les grandes universités.

Comme presque tous les étudiants en droit subissent l'examen d'Etat sans lequel ils n'obtiennent pas accès aux carrières juridiques, l'obligation de suivre les exercices a une sanction rigoureuse.

Les professeurs allemands attachent la plus haute importance aux Praktika, l'un d'eux, M. le professeur Hedemann, de léna, m'écrivait : « Quand on a appris à les connaître, on ne peut comprendre que des études juridiques fructueuses soient possibles sans eux ». Ils sont utiles aux professeurs eux-mêmes qui doivent s'y préparer avec le plus grand soin. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les étudiants en comprennent la nécessité. On m'assure que s'ils étaient consultés sur l'opportunité de les conserver, quatre-vingt-dixneuf pour cent des élèves voteraient pour leur maintien.

Quant aux Séminaires proprement dits, ce sont des institutions destinées à former une élite d'étudiants à la production de travaux de science pure.

Abandonnons les exposés théoriques inféconds et rebutants! Basons notre enseignement sur des faits concrets! Instituons des Konversatoria! Multiplions les Praktika et donnons à cette création une sanction rigoureuse! Excluons de l'admission aux examens les étudiants qui n'auront point pris part régulièrement aux exercices! Employons, aussi longtemps que nous n'aurons point des recueils belges, les collections allemandes de Rechstfälle!

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1. Lenel, Praktikum des bürgerlichen Rechts: Hellwig, Zivilrechtsfælle; Ihering, R. v., Zivilrechtsfælle ohne Entscheidungen; Joseph, Rechtsfælle zum bürgerlichen Gesetzbuch: Schroeder, Bürgerlichrechtliche falle, etc.; à signaler aussi l'intéressant Rechts-Atlas de Paul Krückmann.

Nos étudiants ne sont point inférieurs à leurs camarades germaniques. Autant qu'eux ils ont soif du savoir véritable. Ils apprécieront, autant que les universitaires allemands, la nécessité absolue des Praktika.

Où les professeurs trouveront-ils le temps de développer leur enseignement sur le plan que j'ai esquissé ?

La réponse est aisée. L'ambition du maître ne doit pas être d'enseigner beaucoup. Elle doit être d'enseigner bien. L'étude approfondie d'une partie d'une branche du droit sera fructueuse. Les étudiants entraînés rapidement à travers tout le droit civil sont semblables aux touristes à qui les agences font admirer l'Italie en un mois et le Louvre en une heure. Pauvres touristes qui n'ont rien vu! Pauvres étudiants qui ne peuvent rien savoir!

Une autre réforme est tout aussi urgente: celle du régime des examens.

L'examen oral est, dans la plupart des matières juridiques, un véritable non-sens. Il n'est compatible qu'avec un enseignement dogmatique et anémié par le verbalisme. Si l'enseignement est purement théorique, l'examen verbal est compréhensible; il est même seul concevable; le verbalisme, l'abus de la mémoire et l'oralité sont des manifestations diverses de la même erreur.

Que l'enseignement du droit soit redressé, que l'on fasse appel au raisonnement, à l'intelligence, à l'étude attentive des faits, et l'examen écrit apparaît immédiatement non point seulement comme une possibilité, mais encore comme une nécessité.

La solution verbale et improvisée d'une difficulté pratique est dangereuse. Les jurisconsultes consommés, soucieux de leur responsabilité, aiment réfléchir à la solution des problèmes qu'on leur soumet. Consultez un professeur d'univer sité sur une question simple rentrant dans la sphère de sa compétence, vous vous buterez à sa prudence. Il vous renverra à demain. Par une contradiction étrange, ce même professeur jugera sévèrement un étudiant qui hésitera dans l'exposé théorique d'une question de droit.

Concluons. Les examens portant sur certaines branches telles que l'encyclopédie du droit, l'histoire du droit, les institutions du droit romain peuvent sans inconvénient rester

Les épreuves en droit civil, en droit commercial, en droit pénal, en procédure, en un mot les épreuves portant sur toutes les branches d'application pratique, doivent comporter une épreuve orale destinée à vérifier si l'étudiant est capable d'exposer systématiquement et méthodiquement une question, et une épreuve écrite portant sur la solution de cas concrets et destinée à contrôler si le récipiendaire a le sens juridique, s'il comprend les faits et leur applique judicieusement les règles du droit.

J'avais sous les yeux les « examination papers » de la Faculté de droit de l'Université de Londres et de l'Université d'Oxford. Ce sont des questions posées à des examens scientifiques en vue de la collation d'honours ». La moitié au moins des questions posées comporte la solution de cas pratiques. En voici une à titre d'exemple. Elle rentre dans la matière des contrats et quasi-délits. Elle vous permettra de concevoir la nature du travail demandé à l'intelligence des étudiants.

« C..., qui a dix-neuf ans, a acheté de D... pour 50 livres de volumes rares. Ceux-ci ont été livrés à C..., mais il n'a rien payé à D... Par la suite, C..., verbalement, s'engage à vendre ces livres à un de ses amis, E..., qui a vingt-quatre ans, mais il n'a pas encore livré ces livres à E... A qui appartiennent ces livres ? D... ou E... ont-ils une action contre C., et une action de quelle nature?

Un étudiant qui s'est livré à un simple effort de mémoire est incapable de réussir un examen ainsi compris, et il ne faudra point longtemps, si pareil régime est établi à Bruxelles, pour que nos jeunes sentent la nécessité des exercices pratiques et pour qu'ils renoncent (excusez-moi d'emprunter ce mot à leur vocabulaire) à la bloque stérile et dangereuse pour la santé du corps et de l'esprit.

D'ailleurs, si le régime de l'examen écrit se recommande même pour les épreuves scientifiques, avec quelle force ne s'impose-t-il pas lorsque l'examen universitaire est, en réalité, comme il l'est en Belgique, un examen d'Etat donnant accès aux carrières juridiques!

Depuis quelques années l'hostilité au verbalisme se manifeste en Allemagne dans l'organisation des examens d'Etat. Il y a peu de temps, dans la plus grande partie des Etats, les épreuves étaient encore purement théoriques. La situation

s'est depuis transformée. En Prusse, notamment, le courant nouveau ne se manifeste point seulement par l'exclusion de l'examen des étudiants qui ne peuvent justifier de l'assistance aux Praktika. Depuis une année, il apparaît dans l'institution. des Klausuren. On entend par là trois travaux que le récipiendaire doit fournir en trois ou cinq heures, sans aucune aide et sans pouvoir entrer en communication avec qui que ce soit. La plupart de ces Klausuren consistent généralement dans la solution de problèmes juridiques.

Ces progrès et ces transformations profondes de l'enseignement et du régime des examens sont considérés comme insuffisants par beaucoup d'hommes éclairés. Des opinions. extrêmes se font jour. La plus récente demande que l'étudiant en droit ne soit admis à l'université qu'après avoir accompli un stage pratique.

DES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU TESTAMENT OLOGRAPHE DANS LES PRINCIPALES LÉGISLATIONS EUROPÉENNES.

SOURCE: Alex. HORION, Le testament olographe en droit comparé. Disc. à la séance de rentrée du 20 nov. 1909 de la Conférence du jeune barreau de Liège à Liège, Livron, 1909, p.9 et s. - Cf. Clunet, Tables générales, IV, vo Testament, p. 865, et le même mot dans les Tables annuelles de 1905 à 1909.

SUÈDE. La législation suédoise sur la matière remonte à 1810; en Suède, un testament peut toujours être fait par écrit, pourvu que deux témoins capables, appelés à assister à l'acte, certifient que le testateur était parfaitement libre et sain d'esprit ; ce n'est que par exception que le testament est valable, même en l'absence de témoins, lorsqu'il est prouvé que, jusqu'au moment de sa mort, il a été impossible au testateur de s'en procurer, et que le testament est signé de sa main; à plus forte raison est-il valable s'il a aussi été écrit par le testateur.

Il arrive ainsi que l'on rencontre des testaments présentant l'aspect de notre testament olographe, mais, ici encore, cette forme n'est qu'accidentelle, et, en réalité, nous ne pou

1. Zitelmann, Dei Vorbildung der Juristen.

vons les considérer comme tels, puisqu'il n'est pas de leur essence d'être écrits par le testateur.

Ajoutons, cependant, que, lorsque l'assistance des témoins est requise, le testateur est libre de leur révéler ou de leur celer le contenu de son testament: celui-ci peut être ainsi tenu secret, caractère commun avec le testament olographe, et qu'il importe de conserver toujours à celui-ci.

nos

- V. Clunet, Tables générales, IV, vo Testament, p. 865, 24, 47, 54, 73.

DANEMARK ET NORVÈGE.

En Danemark et en Norvège,

un testament doit, en général, être libellé par écrit et signé par le testateur; à défaut de signature, il doit être reconnu par le testateur devant un notaire ou deux témoins dignes de foi; comme en Suède, on y rencontrera donc des actes ayant la forme extérieure du testament olographe.

- V. Clunet, Tables générales, IV, v° Testament, p. 865, n's 41 et s.; no 46, 73, 168.

ANGLETERRE. Législation analogue en Angleterre, depuis le Wills act de 1837 le testament doit être rédigé par écrit, ce mot comprenant même l'imprimerie, et signé à la fin par le testateur; mais ici, si le testateur ne sait ou ne peut signer, ni même parapher ou faire une marge à la plume, le testament doit être signé par une autre personne en sa présence et sous sa direction; d'autre part, dans tous les cas, la signature doit être apposée ou reconnue par le testateur en présence de deux témoins au moins, lesquels, sous ses yeux, attestent le caractère de l'acte, en constatent la signature ou la marque, et signent eux-mêmes le testament en présence de l'un de l'autre. C'est là ce qu'on appelle l'attestation; cependant, les auteurs sont généralement d'accord pour dire que cette formalité n'est pas exigée à peine de nullité du testament, et nous pourrons, grâce à cela, trouver, en Angleterre également, des testaments écrits et signés par le testateur, valables malgré l'absence à leur confection de toute intervention étrangère comme, chaque fois que nous avons rencontré des cas semblables, nous pourrions dire de la forme de ces dispositions qu'elle est accidentellement olo

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