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DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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JURISPRUDENCE COMPARÉE

FONDÉ EN 1874 ET PUBLIÉ PAR

ÉDOUARD CLUNET

Avocat à la Cour de Paris,

AVEC LE CONCOURS ET LA COLLABORATION

DE MM.

E. Bartin, professeur à la Faculté de droit de Paris;
L. Beauchet, professeur à la Faculté de droit de Nancy;
T. Canonico, président à la Cour de cassation de Rome, sénateur;

E. Chavegrin, professeur à la Faculté de droit de Paris;

A. Chrétien, professeur à la Faculté de droit de Nancy;

G. Cluzel, rédacteur principal au Ministère de la Justice:

P. Fiore, professeur à l'Université de Naples;

Gabba, professeur à l'Université de Pise;

A. Hindenburg, avocat à Copenhague;

T. E. Holland, conseiller du roi, professeur à l'Université d'Oxford;

F. Lastres, sénateur, avocat du collège de Madrid;

E. Lehr, conseil de l'ambassade de France en Suisse;

Lord Alverstone, Lord Chief Justice d'Angleterre ;

Ch. Lyon-Caen, membre de l'Institut, doyen de la Faculté de droit de Paris ;

F. de Martens, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg:

J.-B. Moore, secrétaire adjoint au Department of State (Etats-Unis);

M. Pallamary, avocat à Smyrne;

J. Perroud, professeur agrégé à la Faculté de droit d'Aix;

E. Picard, avocat à la Cour de cassation (Belgique);

A. Pillet, professeur à la Faculté de droit de Paris;

N. Politis, professeur à la Faculté de droit de Poitiers;

L. Renault, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de droit de Paris;

E. Roguin, professeur à l'Université de Lausanne;

R. Rougier, professeur agrégé à l'Université d'Alger;

R. Salem, avocat à Salonique ;

J.-Ph. Suijling, conseiller au ministère de la justice (Pays-Bas);

F. Surville, doyen de la Faculté de droit de Poitiers;

Valéry, professeur à la Faculté de droit de Montpellier;

L. Von Bar, professeur à l'Université de Göttingen;

A. Wahl, professeur agrége à la Faculté de dro.de Paris;

A. Weiss, professeur à la Faculté de droit de Paris;

E. Zeballos, min: desall, étrang., prot, à l'Université de Buenos-Ayres, etc.

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VRAGELI GROTMATZ

153494

Une nouvelle modification à la législation française sur la nationalité '.

Loi du 5 avril 1909.

La législation sur la nationalité française vient de subir encore un changement: il serait, sans doute, téméraire d'espérer que ce sera le dernier. La loi promulguée le 5 avril 1909 (V. texte Clunet 1909, p. 1267) s'est proposé surtout de mettre fin à l'une des plus vives controverses qu'ait soulevées une matière particulièrement féconde en discussions; mais elle a, en réalité, modifié sur un point important le système qui avait été adopté en 1889. Je voudrais rappeler les circonstances qui ont rendu la nouvelle loi nécessaire et en expliquer les dispositions.

I

La loi du 7 février 1851 avait déclaré Français tout individu né en France d'un étranger qui y était né, en lui laissant la faculté de réclamer, à sa majorité, la nationalité étrangère. La loi des 16-23 décembre 1874 l'autorisa à renoncer par avance, pendant sa minorité, au droit d'abdiquer la qualité de Français. Le mineur devait faire en personne la déclaration nécessaire, avec le consentement de son père, de sa mère, ou, à leur défaut, du conseil de famille; mais cette renonciation n'était permise que dans un but spécial, pour faciliter l'enrôlement dans l'armée ou l'entrée dans les écoles du Gouvernement: elle n'était même reçue, dans ce dernier cas, qu'après les examens et s'ils étaient favorables. La loi du 26 juin 1889 ne parla plus de cette renonciation. Etait-ce un oubli? Je ne le pense pas. D'abord, il ne pouvait en être question dans l'hypothèse où la loi de 1874 l'avait permise: la loi nouvelle avait retiré le droit d'option aux étrangers nés en France de parents qui y étaient nés. Cette faculté, il est vrai, pouvait s'exercer dans d'autres cas (art. 8-4o, 12 et 18); mais une renonciation anticipée au droit d'option ne pouvait guère se comprendre pour les individus nés en France

1. V. Clunet, Tables générales, IV, vo Nationalité, p. 205; v° Naturalisation, p. 279; *Valoir (Droits à faire), p. 1032, n° 14. Déjamme, De la renonciation des mineurs, etc., Clunet 1907, p. 626.

CLUNET.-T. 37. No I-II. 1910.

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de parents étrangers qui n'y étaient pas nés : ils ne devenaient Français qu'à leur majorité, s'ils étaient alors domiciliés en France; comment auraient-ils renoncé, pendant leur minorité, à une nationalité qui ne leur appartenait pas encore? D'ailleurs, s'ils avaient intérêt à acquérir la qualité de Français, sans atteindre l'âge de 21 ans, l'art. 9 leur en donnait le moyen leur père, leur mère ou leur tuteur pouvaient la réclamer en leur nom. Quant aux enfants mineurs d'étrangers naturalisés ou d'ex-Français réintégrés, qui devenaient Français en même temps que leur père, sous réserve du droit d'opter pour leur nationalité d'origine, c'est à eux-mêmes que le législateur voulait donner le droit de choisir leur nationalité il se serait contredit en autorisant leurs parents à renoncer pour eux à la faculté d'exercer ce choix ; et d'autre part, la loi de 1889, abandonnant le système suivi par la loi de 1874 et par des lois plus récentes', n'avait pas voulu permettre aux mineurs de faire en personne les déclarations relatives à leur nationalité.

Quels que fussent, d'ailleurs, les motifs de cette omission, qu'elle fût raisonnée ou résultât d'un oubli, il est certain que la loi de 1889 ne donnait nulle part au mineur ou à ses représentants la faculté de renoncer par avance au droit d'option.

Le Conseil d'Etat, cependant, n'interpréta pas ainsi le silence du législateur. Il considéra que le droit de faire cette renonciation était implicitement compris dans le droit de réclamer la nationalité française, accordé aux parents des mineurs par les art. 9 et 10, et l'art. 11 du règlement d'administration publique, promulgué le 13 août 1889, porta que << la renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des art. 8, § 4, 12 et 18 du Code civ., de décliner à sa majorité la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes désignées dans l'art. 9, § 2 du C. civ. »

Ce texte souleva de vives critiques. La plupart des auteurs considèrèrent que le décret, sous prétexte d'assurer l'application de la loi, l'avait, en réalité, changée, en y ajoutant une disposition entièrement nouvelle. Le pouvoir exécutif avait donc outrepassé ses droits et empiété sur ceux du législateur:

1. Lois du 14 février 1882 et du 28 juin 1883.

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