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du magistrat serait caution, ou passerait sur un effet dudit Sieur Peterinck, mais que pour finir, la personne demandait une réponse, soit pour le soir ou pour demain, le matin au plus tard.

La matière mise en délibération, et après avoir eu recours au décret de Son Altesse Royale du 25 janvier dernier, à la délibération et aux lettres de la compagnie du 22 de ce mois, il a été considéré qu'en abandonnant ledit Sieur Peterinck, il y avait tout lieu de craindre que la honte et la confusion, par une suite de l'exécution dont il était menacé, l'aurait porté à quitter, et à délaisser sa fabrique, établissement qui, depuis son principe, avait coûté des sommes si considérables à l'administration. Pour à tout quoi obvier, et attendu la nécessité urgente qui demandait un prompt secours, il a été résolu d'autoriser le Sieur Dupré du Falu, Procureur général et fiscal de s'obliger, pour et au nom de l'administration, comme caution sur un effet ou lettres de change de f. 4 à 5000 paiable à douze usances, aux conditions néanmoins et non autrement que ledit Sieur Peterinck et son épouse, premier et par ordre, passeront acte par lequel ils cèderont et traduiront en bonne et due forme par la remise des titres audit Sieur Dupré, en sa dite qualité de fiscal, acceptant pour et au nom de l'administration, tous les droits et actions qui leur compètent et appartiennent à titre d'arrentement accordé par acte de Consaux du . . . . . . dans certaines parties de prairie, dites Loco, se consistantes en cinq parties ou six bonniers, scituées entre cette Ville et le faubourg de Maire, et que par-dessus ce, le même Sieur Peterinck

et son épouse s'obligeront solidairement, et rapporteront par-devant Messieurs les maieur et échevins, tant de cette Ville que du district de Saint-Brice, généralement tous leurs Biens et héritages scitués sous les deux échevinages, le tout pour assurance et garantie, et pour éviter que ledit Sieur Dupré et l'administration ne soient recherchés ou inquiétés au sujet du fonctionnement de la somme de f. 4 à 5000 dessus mentionnés.

Arch. de Tournay, Consaux, séance du 5 janvier 1780, fol. 10.

29 Février 1780.

Monsieur Dupré du Falu, procureur général et fiscal, a représenté qu'il n'avait pu remplir la commission dont il avait été chargé par la résolution de la compagnie du 24 de ce mois, attendu que la personne qui avait offert de procurer au Sieur Peterinck et à son épouse f. 4 à 5000 moiennant que quelqu'un du magistrat serait caution, ou passerait sur l'un de leurs effets, ne voulait plus donner son argent, en sorte qu'aujourd'hui ledit Sieur Peterinck se trouve encore dans le même embarras, ainsi qu'il est de la connaissance de plusieurs de la compagnie. La matière mise en délibération et murement considérée, il a été observé que si l'administration, dans les conjonctures actuelles, ne prêtait pas promptement la main, ledit Sieur Peterinck touchait au moment de perdre entièrement son crédit, à quoi, de son aveu propre, il pouvait

d'autant moins remédier, que bien des gens n'avaient plus la même confiance en luy, à cause que son octroy allait expirer et que d'autres regardaient comme chose incertaine si le sérénissime gouvernement lui en aurait accordé un second dans ces circonstances, et pour le motif rappelé dans la délibération dudit jour 24 de ce mois et toujours dans la même confiance que sa Majesté en prenant égard favorable à la soumission de renouer et renouveler la société avec ses associés pour quelques années, aura la bonté d'accorder un nouvel octroy qui assurait à cette Ville tous les avantages qu'une manufacture aussi importante peut produire, et la dédommagerait par ce moien de tous les sacrifices qu'elle a faits pour la maintenir; en un mot, par toutes ces considérations il a été résolu d'autoriser ledit Sieur Dupré du Falu, pour et au nom de l'administration, à passer jusqu'à la concurrence de cinq mille florins sur des effets dudit Sieur Peterinck paiables à deux ou trois usances, à condition néanmoins que ce dernier et son épouse s'obligeront solidairement d'en remettre les fonds ou d'acquitter par eux-mêmes les dites lettres de change ou effets, le tout à l'entière décharge et indemnité de l'administration ou dudit Sieur fiscal, au surplus qu'ils exécuteront les autres charges et conditions qui leur ont été imposées par notre résolution dudit jour 24 de ce mois. Finalement il a été pareillement résolu d'écrire au gouvernement pour l'informer des motifs qui ont dirigé la Compagnie à l'effet qui précède, qu'elle croit quil n'y a point de risque pour l'administration au moien des assurances que l'on prendra sur les biens dudit Sieur Peterinck et de son épouse: en

conséquence supplier avec respect Son Altesse de vouloir agréer la conduite de la Compagnie qui ne s'est ainsi dirigée que par des circonstances qui faisaient entrevoir que la chute dudit Peterinck aurait entraîné pour cette Ville la perte irréparable de sa fabrique, seul établissement nouveau qui y prospère, ce qui occasionnerait un grand vide dans la Ville et causerait un préjudice à un grand nombre de personnes qui y sont emploiées.

Archives de Tournay, Consaux, vol. 276, fol. 11, vo.

Octroi du 20 septembre 1780.

Marie Thérèse, par la grâce de Dieu Impératrice douairière des Romains etc.... à tous ceux qui ces présentes verront, salut.......

Consentons et accordons par les présentes, audit François Joseph Peterinck la permission et faculté de fabriquer seul et à l'exclusion de tous autres dans la ville de Tournay et delà jusqu'à Quiévrain, Saint Ghislain, Cambron, Ellezelles, jusqu'à l'Escaut au-dessus de la banlieue de la ville d'Audenarde et le tournaisis, toutes sortes d'ouvrages de fine porcelaine et de fayance pendant un nouveau terme de 25 ans, à commencer à l'expiration de son octroi actuel qui finira le 3 avril 1781 et ce aux clauses et conditions suivantes.

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1.- Ledit François Joseph Peterinck devra faire nécessairement à l'intervention de ceux de ses co-associés qui en ont le droit un inventaire et un bilan de

tous généralement les effets meubles, ustensiles, marchandises, matières premières, batiments et autres biens quelconques appartenant à la société.

2. Il devra au surplus se soumettre à la décision des arbitres, sans aucune autre formalité de justice pour les contestations quelconques qui pourraient naitre entre lui et ses associés actuels, à peine de nullité du présent octroi.

3. Et comme il pourrait arriver que cet inventaire et ce bilan ne pussent être achevés avant l'expiration de son octroi courant, nous fixons un terme d'un an à prendre cours du jour de l'expiration dudit octroi pour tout délai à condition cependant que les co-associés condescendent à cette prolongation, et sera également à la volonté desdits co-associés de continuer ladite société pendant ladite année.

4.- Ledit François Joseph Peterinck devra nommer à notre conseil des finances, en déans les 3 mois du jour de l'expiration de son octroi actuel, les associés qu'il sera dans le cas de devoir prendre pour la continuation de sa fabrique, et il ne pourra non plus qu'eux s'intéresser ou être intéressé dans aucune fabrique de faience ou de porcelaine étrangère, à peine de nullité du présent octroi.

5. Il sera obligé de tenir la fabrique dans un état continuel d'activité complette au jugement du magistrat de la ville de Tournay, à peine de cessation de l'exclusive, à l'effet de quoi l'impétrant devra remettre audit magistrat, tous les 3 mois, une liste des ouvriers de chaque classe de la fabrique et ce magistrat devra en faire rapport tous les ans à notre gouverneur général.

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