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être efficacement opéré par une ordonnance variable à volonté 1.

233. Il ne reste plus qu'à présenter l'article 69 de la Charte; en voici le texte : « Les militaires » en activité de service, les officiers et sodats en » retraite, les veuves, les officiers et soldats pen» sionnés, conserveront leurs gardes, honneurs » et pensions. >>

On sait comment ces grades, honneurs et pensions ont été conservés depuis quatre ans. Il n'y a que des lois de développement et une active surveillance des chambres qui puissent maintenir l'exécution de cet article; et ce qui est réglé ici pour les militaires doit être étendu, appliqué aux employés civils, autant qu'il est possible. Les ordonnances ne peuvent pas tenir lieu de loi.

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Voy. l'écrit très-remarquable de M. le lieutenant-général Tarayre, intitulé de la Force des Gouvernemens, in-8°. Paris, 1819.

FIN DU LIVRE SECOND.

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LIVRE TROISIÈME.

DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS, OU NATURE ET LIMITES DE LEUR GOUVERNEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

Grands pouvoirs de l'état.

234. Le gouvernement est un être collectif', une personne morale. Sa vie est la vie de l'état ; elle consiste, comme celle de l'homme, à penser, à vouloir ou à faire ce qu'il a pensé et voulu, pour entretenir la vie et le mouvement dans le corps politique. Mais avant qu'il pense et qu'il veuille, avant qu'il agisse au dehors, il faut qu'il soit constitué; il peut l'être par le seul fait, par la nécessité des circonstances; il l'est régulièrement par la nation ou par les représentans de la nation, exerçant, d'après une mission expresse ou tacite, le pouvoir

constituant.

235. En 1814, après la déchéance et l'abdication

1

Voyez l'Essai sur la Charte, liv. I, chap. 1, no 4

par

de Napoléon, l'ancienne maison royale fut rappelée par les vœux du sénat et du corps - législatif, par l'acquiescement général; et le roi, demandé les Français, reconnu de suite par les puissances de l'Europe, n'administra que provisoirement, puisque les lois constitutionnelles du gouvernement royal étaient à faire ou à refaire. Le roi modifia, en divers points, l'abrégé de constitution agréé par le sénat et par le corps-législatif. C'est ce même acte, ainsi modifié, qui a été réellement accepté, sous le nom de Charte constitutionnelle, par les deux chambres.

Ainsi, sans délégation expresse, mais selon la nécessité des circonstances, le roi et les deux chambres ont exercé le pouvoir constituant.

236. Ainsi furent établis ou reconnus, modifiés et limités, les deux pouvoirs souverains qui constituent le gouvernement du royaume, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui ne doivent jamais être réunis dans le même individu ou la même corporation, étant destinés à se balancer réciproquement et à se surveiller l'un l'autre ; mais leur séparation ne doit jamais être si absolue, que ces pouvoirs ne se puissent réunir, comme ils le doivent, dans les résultats, par la direction royale, par les effets de la surveillance des chambres, par l'influence qu'exercent l'une sur l'autre les trois branches de l'autorité législative; enfin, par une réelle harmonie entre des actions diverses. Sans l'unité finale de volonté et d'action, l'état serait

dissous; et, sans la séparation de ces deux pouvoirs, sans la surveillance de l'un sur l'autre, sans la division du pouvoir législatif en plusieurs branches, il y aurait despotisme.

237. Le premier pouvoir est chargé de penser et de vouloir; le second, d'exécuter, ou plutôt de faire exécuter. Le premier doit s'éclairer de la science générale, et choisir, entre les divers moyens, ceux qui conviennent le mieux pour obtenir, non pas précisément, comme les flatteurs aiment à le dire, l'obéissance et le repos, mais plutôt la vie et le mouvement, par l'exercice et la conservation des droits de tous; en un mot, la propriété, la sécurité, la liberté générale et particulière. Il doit être pacifique, sans doute, mais son but n'est pas le repos; il doit vouloir l'obéissance; mais la seule obéissance raisonnable est celle qui se concilie avec l'intelligence et la justice, c'est-à-dire avec la liberté. Dieu même a laissé aux hommes la liberté d'accomplir ses commandemens; il a voulu tout autre chose que l'obéissance et le repos.

Le second pouvoir doit exécuter franchement, exactement, complétement, surtout dans le système de la Charte, selon lequel il n'exécute jamais que ce qu'il a voulu, en tant qu'il participe au pouvoir législatif, et ce qu'il a sanctionné après l'avoir seul proposé directement.

238. Tous deux sont soumis à la raison, ou justice naturelle, et à la Charte s'ils n'étaient légalement soumis qu'à leur volonté, même conjointe

et déclarée, ils auraient une autorité sans frein, ils seraient despotiques; et alors la Charte ne serait qu'un artifice, pour se jouer des droits de tous et de chacun.

Ils peuvent néanmoins préparer la révision de cette Charte, en établissant de concert des formes légales qui maintiennent la distinction salutaire, naturelle, essentielle, de l'exercice du pouvoir constituant et de l'exercice du pouvoir constitué, de la constitution et des lois secondaires. Cette distinction seule peut amener, régulièrement et paisiblement, les améliorations que l'opinion générale aurait reconnues nécessaires, et arrêter, pour incompétence ou défaut de pouvoir, tous les projets oppressifs, anarchiques ou tyranniques. Il n'y a pas de plus grand vice de nullité que celui qui résulte du défaut de pouvoir, de l'usurpation du pouvoir, ou, comme on disait dans notre latin scolastique, non est major defectus quàm defectus qualitatis. Ceux qui ont proposé de distinguer dans la Charte ce qu'ils appellent de grandes bases ou de vraies dispositions constitutionnelles, et d'autres bases ou des dispositions qui dépendraient de la seule volonté ou de l'erreur commune des deux pouvoirs constitués, ceux-là, sans le vouloir, auraient ouvert la porte à l'arbitraire. On a vu dans le premier livre, chapitre 10, que cette distinction a conduit directement aux plus intolérables excès '.

1 Voyez l'Essai sur la Charte, liv. I, chap. x, no 17

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