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sent et garantissent les droits de tous; il faut qu'elles soient protégées elles-mêmes efficacement, par une sage répartition des pouvoirs politiques, par une bonne constitution; enfin, il est nécessaire que la constitution et toutes les lois qui lui sont conformes, soient religieusement exécutées. >> y a donc nécessité que leur exécution générale et particulière soit l'objet de la continuelle surveillance des représentans, et qu'ils se montrent soigneux d'examiner les pétitions, de leur donner les suites convenables, qu'ils mettent, s'il le faut, les ministres en accusation et en jugement.

Il

350. Les ministres sont responsables, pour que le roi ne le soit jamais; et cette responsabilité agrandit leur autorité, la rend assez distincte de celle du roi qui peut toujours les révoquer, jamais les forcer à s'écarter de la Charte ni des lois secondaires; jamais excuser, par sa volonté, leurs prévarications; qui, enfin, n'est jamais censé légalement, quelle qu'on suppose l'évidense de fait contraire, avoir une volonté si vicieuse et si désordonnée. C'est à ce prix seul qu'il est inviolable, qu'il peut et qu'il doit l'être. C'est à ce prix seul qu'on assure, avec la paix et la prospérité publiques, la stabilité du trône et de la dynastie : telle est la nature du gouvernement représentatif : telle est, en résultat, son excellence admirable, pourvu que les représentans fassent leur devoir, c'est-àdire, pourvu qu'ils aient les lumières, les mœurs, la probité civique et que ces lumières, ces mœurs,

cette probité deviennent le caractère général des citoyens, par la rectitude et la force de l'opinion.

commune.

351. En 1819, il y a six ministres à département, savoir de la justice, de l'intérieur, de la guerre, de la marine, des finances et des relations extérieures. Le ministère de la police générale, vraie inquisition d'état, incompatible avec la liberté, n'existe plus.

352. Les ministres agissent ou séparément, ou en conseil des ministres, et sous la présidence de celui que le roi a désigné pour cette fonction. Jusqu'à présent, cette présidence a eté décernée au ministre des relations extérieures.

353. Séparés ou réunis, les ministres doivent suivre le même plan général, les mêmes principes généraux, le même système de gouvernement, comme les roues du même char font la même route et suivent les mêmes traces. Aussitôt qu'ils ont des marches contraires ou trop différentes, le bien du service public, ou ce qui revient au même, le véritable intérêt du roi, exigent la dissolution du ministère actuel et la formation d'un nouveau. En un mot, le ministère doit être un corps homogène.

354. Les ministres en conseil, et chacun dans son département, exercent, au nom du roi, une autorité toujours responsable au roi et aux chambres, toujours précaire et révocable; ils l'exercent par des actes relatifs ou à la confection des lois, ou à leur exécution.

Tous ces actes, fussent-ils signés du roi, doivent être signés de l'un des ministres, afin que la responsabilité puisse être exercée contre le ministre signataire; afin que les agens ministériels aient dans cette signature un moyen qui puisse, quand il y a lieu, excuser ou atténuer le fait de leur concours à l'exécution d'un acte contraire aux lois, ou prohibé et réprimé par nos lois pénales. Une dépêche télégraphique ne pouvant être signée, peut bien transmettre des avis, des instructions, mais non pas des ordres qui puissent excuser', devant l'autorité judiciaire, le subordonné qui exécute.

355. Il est difficile, mais non pas tout-à-fait impossible, que des projets de loi fassent partie intégrante de l'accusation contre un ou plusieurs ministres. Ce sont les actes exécutifs, ou l'injuste déni de ces actes, ou leur retard malicieux, qui doivent être sujets à l'examen et à la poursuite des chambres. Il en faut exclure tous ceux qui appartiennent au pouvoir modérateur du roi. Ceux-là exigent l'obéissance la plus absolue, et ne peuvent être attaqués par aucune pétition, ni par aucune proposition d'initiative indirecte dans les chambres. Les seuls actes exécutifs sont soumis à leur surveil lance.

Ces actes sont généraux ou spéciaux ; et au rang des actes généraux d'exécution, viennent les ordonnances et réglemens administratifs, les instruc

1 De la Justice Criminelle en France; par M. Bérenger; page

605.

tions ou décisions générales ministérielles, ainsi que les ordres généraux d'administration, et les approbations des actes d'administrateurs subordonnés aux ministres.

Parmi les actes spéciaux sont toutes les décisions individuelles, tous les ordres particuliers.

CHAPITRE VIII.

Ordonnances et autres actes généraux d'exécution.

356. La réunion des trois branches du pouvoir législatif constitué, délimité par la Charte, fait seule toutes les lois secondaires d'ordre politique, public ou privé; elle agit comme exerçant la souveraineté constituée, et sous l'unique restriction de se conformer au droit naturel ou à la raison universelle, et de se renfermer dans les bornes posées à son action par la Charte, par l'autorité suprême

ou constituante.

Ainsi, aucun acte du pouvoir exécutif isolé n'est une loi de l'état; autrement, tout acte du pouvoir exécutif isolé ne peut être qu'un mode d'exécution de la Charte ou des lois secondaires, ou un attentat, une trahison d'un ou de plusieurs ministres. Et comme il peut y avoir des actes du pouvoir législatif qualifiés lois, et qui ne soient que des violations du droit naturel et de la Charte, de vé

ritables prévarications; de même, il peut y avoir des actes qualifiés de noms qui conviennent aux actes exécutifs, et qui ne soient néanmoins que des usurpations de l'autorité législative, des usurpations frappées de nullité par le vice radical du défaut de pouvoir, et par le vice encore plus révoltant de l'iniquité intrinsèque, de l'évidente contrariété à la justice naturelle, à la Charte et aux lois secondaires. Il n'y a eu que trop d'exemples de ces deux genres de calamité publique avant la nouvelle formation du ministère à la fin de décembre 1818.

357. Telles sont les conséquences de la Charte, et particulièrement des art. 13 et 14 qu'il s'agit d'expliquer.

« Au chef suprême de l'état appartient la puissance exécutive. » C'est donc lui qui doit en chef, faire exécuter la Charte et les lois secondaires, pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec la Charte; il les fait exécuter par ses ministres et par tous les magistrats, par tous les agens d'exécution.

pour

<< Il fait les réglemens et ordonnances nécessaires l'exécution des lois et la sûreté de l'état. » Ces deux expressions constitutionnelles, réglemens, ordonnances, désignent les ordres d'exécution, et surtout les ordres généraux. Il serait presque impossible d'assigner des caractères qui distinguent essentiellement les réglemens du roi d'avec ses ordonnances générales; mais la plupart

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