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73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.

74. Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France qui siégeaient au corps-législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés, jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre des députés, aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

Nous ordonnons que la présente charte constitutionnelle, mise sous les yeux du sénat et du corps législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris, l'an de grâce 1814, et de notre règne le dix-neuvième.

Louis.

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APPENDICE.

No I.

CONSTITUTION'.

Constitution (Lexicologie) signifie ou l'action d'établir, de rendre stable, d'arranger ensemble, soit des élémens, soit des êtres divers considérés comme partie intégrante d'un tout, ou bien un tout considéré soit intégralement, soit dans les parties qui le composent : on dit au premier sens, faire ou décrire une constitution, et au second, je connais votre constitution; au sens physique, on dit la constitution d'un homme, pour son tempérament, sa complexion; la constitution d'un globe qui circule dans l'espace, la constitution de l'air, de la terre ou d'une de ses régions, la constitution géognostique d'un pays ou d'un terrain plus borné, d'une mine, par exemple.

On dit aussi constitution de dot, constitution

1 Article extrait de l'Encyclopédie Moderne, de M. Courtin.

d'héritier, de légataire, de procureur ou d'avoué, constitution de rente etc.

Mais le plus souvent c'est au sens moral que se prend le mot constitution, pour une règle d'action, des droits, des devoirs de ceux qui gouvernent ou qui sont gouvernés dans l'ordre temporel, social, politique, industriel, religieux, ecclésiastique.

Constitution, droit ecclésiastique. Sous ce rapport, constitution signifie tantôt la forme du gouvernement d'une église ou de plusieurs églises et tantôt une règle d'action ou de doctrine, ou un corps de règles établies pour être observées par des co-religionnaires en cette qualité. (Voyez BULLES et CANONS.)

La vraie constitution de l'église catholique, les lois et les règles fondamentales de son gouvernement se trouvent, non point dans les fausses décrétales, dans les décrets et les bulles des papes, où ils se font seigneurs suprêmes, spirituels et temporels de toute la terre ; non point dans les concordats, ni dans les lourds et absurdes volumes des ultramontains anciens et modernes de tout pays; ni dans Bellarmin, ni dans les livres d'aucun autre jésuite; mais dans les textes du Nouveau-Testament, dans les règles et les usages observés par les apôtres, dans le premier concile de Jérusalem, dans les décisions des quatre premiers conciles écuméniques et des papes jusqu'à saint Léon et saint Grégoire, dans la pragmatique sanction de Char

les VII, de 1438, dans beaucoup d'articles des libertés gallicanes rédigées par Pithou; enfin, dans les œuvres du cardinal d'Ailly, du vénérable Gerson, du savant et courageux Edmond Richer, du docteur Launoi, et particulièrement dans les quatre siècles de la déclaration du clergé de France de 1682, et dans la belle et authentique défense de cette déclaration, par le grand Bossuet.

Constitution, droit politique. La constitution d'un état, d'une société civile indépendante, est la forme de son gouvernement, ou une règle, ou un corps de règles de droit politique ou civil pour ce même état.

La constitution de la sainte-alliance, considérée comme une forme ou une règle des gouvernemens, de l'Europe, et jugée dans ces résultats, c'est un fait et non un droit proprement dit; ce n'est que le droit du plus fort où des plus forts. Il est notoire que les peuples et les rois en ont beaucoup souffert, et l'on cherche quel bien en est résulté pour l'espèce humaine. Elle a été utile à des classes privilégiées; elle a perdu l'Espagne et combattu la Grèce, pour la tenir sous le joug de l'oppression la plus barbare.

Ce qui plaisait aux empereurs romains, en quelque forme qu'il fût connu, formait le droit politique et le droit civil romain, et s'appelait constitution impériale. Il en résultait un gouvernement militaire, conséquemment despotique, où la milice faisait et défaisait le prince, comme à Tunis.

L'empereur était le ministre d'un gouvernement violent, élu pour l'utilité des soldats et pour aussi long-tems qu'ils voulaient bien le souffrir. C'est Montesquieu qui en a fait la remarque. Il est évident que le gouvernement du bon plaisir des rois, ne peut être habituellement que le despotisme des soldats ou des ministres. Il ne fut presque jamais que cela; voyez la Russie. « Dans le despotisme, dit encore Montesquieu, liv. V, chap. 16, quand la loi n'est que la volonté (actuelle) du prince, le magistrat pourrait-il observer une volonté qu'il ne connaît pas ? Il faut qu'il suive la sienne, et le prince ne pouvant vouloir que ce qu'il connaît, il faut bien qu'il ait une infinité de gens qui veuillent pour lui, selon leurs intérêts. Enfin, la loi étant la volonté momentanée du prince, il est nécessaire que ceux qui veulent pour lui veuillent subitement comme lui, ce qui amène les injustices et les malheurs.

Il faut donc qu'il y ait des constitutions, des lois fondamentales des états, que le prince, le ministre, le corps législatif même, ne puissent chan

ger, si ce n'est en observant des formes, des règles, des garanties communes à tous les citoyens..

et

Pour cela, il faut des constitutions écrites et des constitutions justes, c'est-à-dire, qui fassent respecter les droits de tous, ceux des pauvres, même des étrangers. Voilà ce qu'on trouve chez les Israélites, et ce qu'on ne voit point ailleurs dans toute l'antiquité. On trouve encore chez les Israé

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