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mier article, qui, ne vous attribuant que dans un cas général la compétence à raison du délit, suppose et indique assez que votre procureur-général et vous ne revendiquez de compétence, aux cas omis par mon premier article, que d'après la qualité des personnes.

Mon second et mon troisième articles n'ont pas éprouvé de critique pour le fond, ils peuvent recevoir aussi des amendemens. J'espère donc, messieurs, que vous prendrez ces trois articles en considération. Vous ne leur refuserez pas l'honneur que vous avez fait à la proposition de créer des majorats électoraux.

Je finis par ce qui concerne la disposition présumée des ministres, d'après le discours d'un de nos collègues sur cet objet.

On a dit que les ministres s'occupent de la loi définitive; et, sous prétexte de leur engagement solennel renouvelé ici dans la dernière session, de peur de les offenser, on a demandé l'ajournement ou le rejet de ma proposition, ou une commission pour revoir et présenter un projet définitif.

Tout cela, messieurs, c'est éluder la question; déjà l'on vous a déclaré que le projet des ministres ne serait que d'obtenir une ordonnance qui nommerait auprès de vous des organes habituels du ministère public.

Ce dessein de marcher encore cette fois et toute l'année 1821, par simple ordonnance, est aisé à combattre. Dans ce plan, notre question principale

de compétence reste indécise, et vous restez embarrassés, compromis. Vous avez pensé et proposé en 1816 que l'établissement du ministère public auprès de vous doit se faire par la loi, pour qu'il ne soit pas révocable à volonté. Les ministres ont reconnu la convenance au moins de cette forme; ils ont proposé ce même établissement par projet de loi en 1817: il est important qu'il soit fait par loi, et il ne souffrirait pas de difficulté dans la chambre élective.

Mais il convient de le proposer avec la confirmation du principe de votre compétence légale, et par une loi transitoire, qui, écartant les longues discussions, les questions graves attachées à certaines parties du projet général, puisse remédier efficacement à notre situation, et soit assez vite adoptée pour nous tirer aussi promptement qu'il convient du mauvais pas où l'on nous a, malgré nous, si imprudemment et si mal à propos engagés.

Les ministres sont présens; je voudrais repousser toute idée qui leur serait contraire, et l'on sait bien que je serais l'un des plus zélés ministériels s'ils se montraient plus constitutionnels. Si donc ils se déclarent disposés à présenter promptement la loi transitoire ou définitive, mais très-courte, qui est la seule ressource, je me tiendrais satisfait; je demanderais moi-même un ajournement, bien assuré que vous les verriez de jour à autre, par leur intervention, nous épargner les inutiles et fâcheux ricochets de l'initiative indirecte.

Mais s'ils n'avaient à nous offrir que les promesses vagues des années précédentes, s'ils ne voulaient que présenter une ordonnance révocable, ou un projet de loi définitif et complet, qui ne serait pas loi avant cinq à six mois, à supposer qu'on finisse par l'adopter, alors je persisterais à prier la chambre de pourvoir elle-même, autant qu'il est en elle, à ses besoins urgens, à donner cours à ma proposition, suivant les formes de son réglement.

PROPOSITION.

Le roi sera supplié de proposer une loi transitoire, qui renferme en substance les dispositions

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1. La cour des pairs est déclarée seule compétente pour connaître du crime d'attentat contre la vie ou contre la personne du roi ou d'un membre de sa famille.

2. Il y a toujours, auprès de la cour des pairs, un procureur-général et deux avocats-généraux. Ils sont tenus de requérir le renvoi en cette cour de toutes les affaires criminelles de sa compétence qu'ils sauraient poursuivies dans un autre tribunal. Le garde des archives de la chambre des pairs est, auprès de cette même cour, en service fixe de greffier.

3. Lorsque, dans une cour royale ou dans un autre tribunal, il est reconnu qu'une affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la cour des pairs, les officiers du ministère public doivent en requérir la suspension et le renvoi; et la cour royale, ou autre tribunal, doit les ordonner.

No VIII.

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CONSEIL D'ÉTAT'.

CONSEIL-D'ÉTAT.' (Lexicologie, science du droit public ou des usages d'intérêt public.) Assemblée où l'on délibère sur des affaires d'état, comme la législation, les réglemens, les questions de haute administration, certaines élections ou nominations, certaines affaires contentieuses entre des individus ou entre des individus et l'état, ou des établissemens de l'état, quelquefois sur la guerre et la paix, sur l'amnistie, sur la confiscation des biens, sur l'emprisonnement, la vie et la mort des citoyens. Le sens précis de cette appellation, c'est-à-dire si le conseil-d'état est une assemblée de simples consultans légaux ou arbitraires, ordinaires ou accidentels, ou de hauts magistrats, sur quelles lois ou

1 Article extrait de l'Encyclopédie Moderne, de M. Courtin.

quels réglemens, sur quelles mesures administratives, ou quelles affaires publiques ou privées, civiles ou criminelles, on y donne ou son vote ou son avis seulement, ou l'on est censé les donner, tout cela dépend de la nature des gouvernemens, du pays, des lois, des réglemens ou usages et d'autres circonstances, et souvent même de la seule volonté de ceux qui discutent, et surtout de celui qui les préside ou qui est censé les présider; il n'y a donc pas d'expression d'un sens plus déterminé. Conseil-d'état du roi de France, avant 1789. Sous la première race, nos rois décidaient dans le conseil de leurs leudes ou fidèles, et des principaux officiers de leur maisons, et des évêques et de leurs chapelains, de tout ce qui ne se portait point aux assemblées du Champ-de-Mars ou du Champde-Mai, ou aux juridictions des officiers des villes, ou aux audiences des comtes et des ducs, des ducs et des comtes et des vicomtes, des magistrats amovibles dirigeant tout à-la-fois, par eux-mêmes et par l'avis de leurs assesseurs, la justice, la police et le service de guerre dans leurs ressorts respectifs. Mais l'enfance de la civilisation et les guerres fréquentes réduisaient à peu de chose les questions de gouvernement, que le roi décidait en se conformant d'ordinaire à l'avis des grands de sa cour composée principalement de militaires et d'ecclésiastiques.

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Il en fut de même sous la seconde race; mais les comtés, les duchés étant alors donnés à vie, ou

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