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De la tradition qui doit intervenir dans les donations pour leur validité.

§. I.

De l'obligation du donateur de faire la tradition.

A donation s'exécute de la part

353 du donateur par la tradition ou

délivrance de la chofe donnée. La tradi tion eft réelle ou feinte la réelle fe fait lorfque le donateur eft mis en poffeffion réelle de la chofe donnée; car pofféder c'eft tenir la chofe par foi, ou par un autre qui la détienne en notre nom.

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La tradition feinte eft celle par laquelle le donataire feint d'être mis en poffeffion de la chofe donnée, quoique la chose refte pardevers le donateur par exemple, quand on jouit comme en ayant réservé la jouiffance pendant fa vie, ou l'ufage; & par cette réferve le donateur eft cenfé en poffeffion de la chofe donnée par le ministère du donateur, qui dès-lors

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eft cenfé ne la plus pofféder en fon nom; mais la tenir au nom du donataire.

La réserve de l'ufufruit de la chofe donnée, ou la jouiffance équipolle à la tradition, par la raifon qu'on ne peut être ufufruitier de fa propre chofe; & le donateur en fe rendant ufufruitier, déclare fuffifamment qu'il ne possède plus la chofe comme fa propre chofe, qu'il ne la possède plus en fon nom, mais au nom du donataire, de qui il la tient à titre d'afufruit.

354. Si le donataire prenait la chose donnée à titre de bail du donataire, cela tiendrait également lieu de tradition ; parce que le donateur ne tiendrait plus la chofe donnée comme à lui apparte

nant.

Si la chofe donnée fe trouvait au pouvoir du donataire à caufe qu'il en aurait joui, foit à titre de prêt, de dépôt ou de loyer, le feul confentement des Parties que le donataire la poffédât à l'avenir en fon nom comme propriétaire, tient hieu de tradition.

Les traditions feintes dont nous venons de parler fe font par le feul confentement des Parties. Il y en a d'autres qui s'opèrent par le moyen & l'intervention de quelque fymbole, & qui pour cet effet

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s'appelle tradition fymbolique; telle eft par exemple, la remife des clefs d'une maison, ou autres édifices faits par le do nateur ou donataire; cela tient lieu de tradition de la maifon, la remife des clefs étant le fymbole de la tradition réelle.

La remife des titres eft auffi une tradia tion fymbolique de la chofe, fuivant la loi 1, cod. de donar. Cependant cela ne fuffic point, il faut les faire fignifier aux débiteurs, comme nous l'avons déja dit.

355. S'il arrive que le donateur ne foit pas en poffeffion de la chofe qu'il donne, comme fi elle eft jouie par quelqu'un, & due; en ce cas il ne peut pas faire aucune tradition réelle ni feinte de cette chofe, puifque le donateur n'ayant pas lui-même la poffeffion de la chofe qu'il donne, il ne peut en ce cas que transférer le droit qu'il a de revendiquer la chofe; la demande que le donataire donne, ne le faifit que du droit de re vendiquer, & non de la chofe qui lui a été données car ce n'eft que le délaiffement qui le faifit de la chofe & qui opère la tradition.

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Toure donation dans laquelle lé donateur s'eft lié irrévocablement contient dong tradition ou réelle ou feinte; tradition réelle

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lorfque le donateur s'eft mis en poffeffion, & qu'il n'y a aucune réserve d'ufufruit tradition feinte lorfqu'il y a rétention d'ufufruit au ufage. L'Ordonnance de 1731 n'établit pas la néceffité de la tradition réelle ou feinte : elle laiffe les chofes au même état qu'elles, étaient avant, on doit donc fuivre ce qui fe pratiquait avant, & que la tradition s'opère de droit, ou réellement, ou feintement, ou fymboli quement, comme nous l'avons démontré.

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356. L'effet de la tradition eft d'opérer que la propriété de la chofe donnée par le donateur paffe au donataire, la donation ne peut pas par elle-même produi re cet effet; parce que les actes ne peu vent que, former des engagements perfonnels entre les Parties, & ce n'est que la tradition qui peut transférer la propriété de la chofe qui fait l'objet de la donation: non uudis confenfionibus dominia transferuntur. Leg. 10, cod. de Part

Delà les Auteurs ont élevé la queftion de favoir fi la même perfonne qui avait fait donation en différents temps du même

abjet à deux Particuliers de certaines chofes, que le dernier donataire fe fût mis le premier en poffeffion, qui devrait être préféré; & fur la décifion de la Loi quoties 15, cod. de rei vend. ils ont décidé que le premier qui eft en poffeffion, quoique poftérieur en titre, devrait être préféré, soit qu'il s'agiffe de vente ou de donation; car la loi citée établit la même règle dans l'un & l'autre cas; cùm & fi ex causâ donationis utrique dominium rei vindicetis, eum cui priori poffeffio foli tradita eft haberi potiorem conveniat.

Ce qui doit avoir lieu, non-feulement dans une donation particulière, mais encore dans une donation de droits univerfels; & le motif de cette préférence en faveur de celui qui eft en poffeffion eft, parce que la propriété n'eft acquife que par la tradition réelle, & par la poffeffion. Voyez Furgole, queft. 39.

357. Eft-il néceffaire de juftifier par acte qu'on a été mis en poffeffion? Je ne le crois pas; il doit fuffire de prouver qu'on jouit, & cette preuve peut être faite par témoins; cependant s'il y avait deux do nations du même temps, ou à peu près de la même époque, que le dernier eût pris poffeffion par acte devant Notaire je crois qu'il faudrait le préférer au premier

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