Page images
PDF
EPUB

Deftournel, Dame de Flary, chez la mère de laquelle il s'était retiré, & y vivait depuis 40 ans; l'acte de donation portait : lui donne ce acceptant, pour la bonne amitié qu'il lui porte, & par contrat entre vifs Terre & Seigneurie de Génévry, fans en rien retenir ni réserver, fi ce n'est l'usufruit pendant fa vie, pour en jouir par lui à titre de conftitut & précaire ; & en outre, moyennant la fomme de 40000 livres que la Demoiselle donataire payera au jour de fon décès & fans intérêt, à ceux qui fe trouveront être les héritiers du donateur ou à leurs repréfentants, par ordre de fucceffion au jour dudit décès; il était enfuite ajouté que pour l'exécution pleine & entière de ladite donation le fieur donateur s'est dévêtu & dessaifi par l'acte même de tous les biens compris en icelle, au profit de ladite Demoifelle donataire...... veut qu'elle en foit faifie & vêtue par tous Seigneurs & Juges qu'il appartiendra, donnant pour cela toar pouvoir au porteur de tous les biens compris dans la donation, qui étaient eftimés par le même acte à 60000 livres, compris les 40000 livres de charges ci-deffus ; ; enfin le fieur donateur avait fait la donataire (a Procuratrice générale & fpéciale, & lui avait donné pouvoir de, pour lui & en

fon nom, régir & adminiftrer fes autr biens, & pour, tels autres objets que puiffe être, fans en excepter aucuns. 1 fieur de Maloizel décéda trois femai après cette donation : les héritiers mar nels attaquèrent la donation; leurs moye principaux étaient, que la donation éta le fruit de l'empire que la donatai avoit fur l'efprit du donateur; qu'il r avait point de faifme de la part de même donateur dans un pays qui la ri quérait expreffément, ni de tradition, l'on citait l'article 276 de la Coutume d Paris, & l'article 131 de l'Ordonnanc de 1539.

La donataire répondait qu'elle avait up dévêture fuffifante, elle prétendait la trou ver dans le contrat même de donation s'est dévêtu & dessaisfi à son profit; qui quand l'on aurait manqué pour elle à quelque chofe dans cette formalité, elle n'était point de rigueur ni d'usage; & enfin que fi elle était de rigueur & en ufage, les feuls Seigneurs pourraient en oppofer le défaut, & non les héritiers, qui, tenus des faits & promeffes du donateur, feraient toujours obligés d'exécuter la donation: quant à l'empire que les héritiers difaient que la légataire avait eu fur l'efprit du donateur, on répondait que la donation

ait l'ouvrage d'une volonté libre d'un mme jouiffant de tout fon bon fens, n interdit. Par Sentence du Bailliage de oyon du 17 Mars 1765, la donation t déclarée nulle; le principal motif fur e le donateur ne s'était point dévêtu dans e coutume qui le requérait expreffént. Sur l'appel intervint Arrêt le 23 1767 qui infirma la Sentence, & donna l'exécution de la donation.

SECTION IIL

Quelles font les charges qu'on peut im an donataire.

361. "

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

[ocr errors]
[blocks in formation]

Es donations qui ne c biens prendraient que les biens

payer

fents, feront pareillement déclarées » les lorfqu'elles feront faites à la co » tion de payer les dettes & charges la fucceffion du donateur, en tour en partie, ou autres dettes & cha » que celles qui exiftaient lors de la les légiti nation, même do des enfants du donateur, au-delà ,, ce dont ledit donaraire peut être ,, nu de droit, ainfi qu'il fera réglé "3 après laquelle difpofition fera ob vée généralement à l'égard de tou les donations faites fous des conditio dont l'exécution dépende de la feule v lonté du donateur; & en cas qu'il foit réfervé la liberté de difpofer d'e effet compris dans la donation, ou d'u fomme fixée à prendre fur les biens do

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

он

nés; voulons que ledit effet ou ladite fomme, ne puiffe être cenfé compris dans la donation, quand même le donateur ferait mort fans en avoir dispo fé; auquel cas ledit effet ou ladite fomme appartiendra aux héritiers du do, nateur, nonobftant toutes clauses ou ftipulations à ce contraires.

6. I.

In ne peut imposer dans une donation des biens préfens la condition de payer autres dettes que celles qui existaient au temps de la donation à peine de nul

lité.

362. Il eft de l'effence d'une donation entre vifs qu'elle foit irrévocable; & pour qu'elle le foit, il faut qu'il ne dépende pas du donateur de pouvoir la rendre fans effet; or fi on avait laiffé la liberté d'y mettre la condition que le donataire ferait tenu d'autres dettes & charges que celles qui exiftaient au temps de la donation, on aurait pu par-là porter atteinte à la donation; parce qu'en créant des detres & charges, or peut rendre fans effer ane donation.

Pourvu que les dettes & les charges

[ocr errors]
« PreviousContinue »