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dre fans effet la donation. Coquille, fur la Coutume de Nivernois, chap. 27 des Donations, art. 3 ; & en effet, il en doit être d'une pareille condition, comme lorfqu'on donne à la charge de payer telle fomme à tel. A tout cela on ne faurait appliquér la règle donner & retenir; car quoiqu'il s'agifle d'une charge qui ait trait au temps à venir , pourvu qu'elle foit déterminée, ou qu'elle puiffe l'être; en ce cas elle ne vicie point la donation. Furgole, fur l'art. 16 de l'Ordonnance de 1731, page

149.

Ricard a même prétendu que l'obligation impofée par le donateur au donataire d'exécuter le teftament qu'il pourra faire avant la mort, ne rend pas la donation nulle; parce qu'on eftime alors arbitrio boni viri le legs qu'a pu faire le donateur, en vertu de la réserve portée par la donation.

M. Damours en fa conférence fur l'art. 15 de l'Ordonnance de 1731, foutient, avec raifon, que cela ne peut avoir lieu, & que ce ferait donner & retenir; &, Continue-t-il, le donateur ne fe réfer"Ve-t-il pas la faculté de diminuer, & quelquefois d'anéantir la donation? La » règle de l'eftimation de arbitrio boni vi»ri ne vous rejette-t-elle pas dans toutes

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,, les incertitudes & les inconvénients qui fuivent néceffairemont les interprétations ,, des actes entre vifs? l'irrévocabilité de ,, la donation, & le deffaifillement actuel du donateur peuvent-ils fe rencontrer dans une donation dont les objets peuvent augmenter qu diminuer au gré du donateur l'indivifibilité de l'acte ne s'évanouit-elle pas? Une pareille donation manque donc de tous les caractè ,, res qui doivent la rendre valable; d'où il conclut que la décifion de Ricard était contraire à fes propres princi

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≫ pes.

365. Pourvu que les charges ou conditions qu'on met dans une donation ne tendent pas à accorder au donateur la faculté d'anéantir la donation, elles font valables: on peut, comme nous l'avons déja obfervé, fe réserver le droit de retour en cas de décès de la part du donataire ; on peut encore charger valablement le donataire de rendre l'effet de la donation en tout ou en partie à un tiers qu'on indique, ou même donner fous une condition ca fuelle, pourvu qu'il ne dépende pas du donateur qu'elle arrive, ou qu'elle n'ar rive pas.

Un Arrêt du Parlement de Touloufe du 23 Juillet 1708, a jugé qu'une dona

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tion univerfelle faite quitte de toutes charges, n'était exempte que du payement des légitimes & des frais funéraires; mais qu'il devait payer les dettes; & qu'une réferve faite par le donateur d'une certaine fomme ne devait point y contribuer. Voyez le Journal de M. Dejuin, tom. 3, page 321.

§. II.

On ne peut pas charger le donataire du payement des légitimes au-delà de ce qu'il peut être tenu de droit.

T

366. La légitime n'eft due aux enfants qu'après le décès de leurs père & mère, du de celui qui la doit, comme nous l'avons montré dans nos Inftitutions au droit de légitime; ce n'eft donc pas une dette ni une charge qui exifte au temps de la donation, elle n'exifte que du jour du décès de celui qui la doit; c'eft pourquoi l'art. 16 de l'Ordonnance de 1731 déclare nulle la donation faite à la charge payer les légitimes des enfants au-delà de ce que le donateur peut être tenu de

de

droit.

D'ailleurs la légitime ne fe règle, comme nous l'avons remarqué, que eu égard aux biens qu'a laiffés celui qui devait la légi

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time, la fixation eft donc incertaine juf qu'à la mort ; & pour la validité de la donation entre vifs tout doit être fixe & déterminé.

Rien ne peut cependant empêcher qu'une donation faite à la condition de payer à tel telle fomme pour fa légitime, ou fous la réserve de telle fomme pour donner pour légitime, ne foit valable du moment que la charge ferait déterminée, & qu'il n'aurait plus la liberté d'anéantir la donation; & il importe peu à quoi foit employée la fomme réfervée, qu'il ne dépend pas du donateur de groffir les engagements du donataire..

367. Pour la portion de ce dont le donataire peut être tenu de droit, il faut entendre feulement la portion qu'on contraint le donataire à contribuer aux légi times lorfque les enfants viennent par retranchement. Voyez ce que nous dit le Droit de légitime, chap. 7. Delà il faut conclure que fi la donation était de tous les biens préfents, le donataire ne pourrait être chargé des légitimes qu'à concurrence de ce qui manquera après avoir épuifé les biens acquis poftérieurement par le donateur, & qui ne feront pas compris dans la donation; que fi la donation n'eft que d'une quotité qui laiffe la légitime.

bre dans les biens reftants, le donataire ne pourra point être chargé de contribuer pour la quote au payement des légitimes, વિ elles feront prifes fur les biens reftants, quand même ils auraient été donnés poftérieurement; ce qui fe fait par voie de retranchement.

Une donation faite à la charge de payer les légitimes fuivant qu'elles feraient fi xées par le donateur dans la fuite, ferait, donc nulle; parce que le donateur ferait le maître de fixer ces légitimes à des fommes qui abforberaient la valeur des biens donnés, & cela fuffit pour opérer la nullité de la donation.

Il en ferait de même fi le donateur chargeait de payer les légitimes; parce qu'on pourrait enfuite contracter des det res qui feraient préférables aux légitimes, & le donataire ferait tenu de payer l'un & l'autre ; ce qui rendrait la donation fans effet, & par conféquent nulle. Voyez Furgole fur l'art. 16 de l'Ordonnance de 1731, page 153 & 154.

Mais la charge de payer à tel la fomme de.... pour fa légitime, ne rendrait pas Ja donation nulle; car en ce cas il n'eft) pas plus au pouvoir du donateur de groffir les engagements, ni de rendre la donation fans effet, qu'il l'eft lorfque c'est

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