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à un étranger qu'on a donné; dans l'un & Pautre cas c'eft un fecond don fait à un tiers qui eft rendu valide par l'acceptation du premier; ainfi nul doute que le don ne fût valable, & quoique la fomme qu'on donne doive fervir de légitime, du moment qu'elle eft fixe, on ne peut donner atteinte par-là à la donation.

368. Il en ferait de même fi la donation ne contenait qu'à la charge de payer la portion des légitimes, telle que de droit; parce que cette charge n'oblige. rait qu'autant que les biens reftants ne feraient pas fuffifants pour acquitter les légitimes, & elle ne ferait pas contraire à la difpofition de l'Ordonnance.

Il eft inutile d'y mettre la charge de payer fa portion des légitimes, telle que de droit; parce que cette charge eft de droit, fans qu'elle y foit appofée, le légitimaire peut y contraindre le donataire; if eft donc meilleur du moment qu'on ne fixe point la fomme qu'on payera pour gitime de n'en point parler, crainte qu'on n'impofe quelque charge qui la rende nulle, comme fi on mettait à la condition de payer les légitimes.

S. III.

La réserve d'une femme fixe à prendre fur les biens donnés, n'est jamais de la comprise de la donation; mais elle appartient aux héritiers ab inteftat, nonobftant toute ftipulation con

traire.

369. Avant l'Ordonnance de 1731, les meilleurs Auteurs étaient d'avis que lorf que le donateur s'était réfervé de difpo fer d'une fomme, & qu'il venait enfuite à décéder fans en avoir difpofé, cette fomme appartenait aux héritiers ab inteftat. L'article 16 de ladite Ordonnance, en adoptant ce fentiment, porte que la réferve ne pourra jamais être cenfée comprise dans la donation, & qu'elle appartiendra aux héritiers fucceffeurs ab inteftat, nonobftant toutes claufes & ftipulations contraires.

Envain l'on mettrait dans une donation que la réferve d'une fomme qu'on au rait faite au cas qu'on n'en difposât, où qu'on ne s'en ferait pas payer, appartien drait au donateur, une pareille ftipula tion ferait comme non écrite; & la fom FS

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me réfervée appartiendrait aux héritiers ab inteftat.

Une pareille réferve ne donne pas atteinte au furplus de la donation, comme faite à la charge de payer une fomme fixe; par la raifon l'on' que peut mettre dans une donation toutes les claufes qu'on juge à propos, pourvu toutefois qu'elles ne donnent pas atteinte à la donation; c'està-dire, qu'on ne puiffe pas appliquer la maxime donner & retenir.

Remarquez qu'avant l'Ordonnance de 1731 on faifait une grande différence entre fe réferver une fomme pour s'en faire payer, & en difpofer à fes plaifirs, ou se réferver la faculté de difpofer de cette fomme, ou de s'en faire payer au cas que l'on en aie befoin; au premier cas le retranchement était pur & actuel, indépendant de toute difpofition, & ceffait de plein droit d'être comprife dans la donation; parce qu'on difait que ce qui était réservé, n'était pas donné; au lieu qu'au fecond cas, la faculté de difpofer était une condition qui devait être remplie, afin que la chofe fût retranchée de la donation; faute de quoi elle appartenait au donataire. L'Ordonnance a rejetté toutes ces diftinctions, en, décidant que toutes

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fommes réfervées ne feront point de la comprise de la donation,

370. Obfervez que pour la validité d'une donation des biens préfents, ni même pour celle des biens à venir qu'on peut faire en contrat de mariage, il n'eft pas néceffaire de faire réserve d'une certaine fomme pour pouvoir tefter, comme on l'obfervait dans certains Parlements avant l'Ordonnance de 1731, & notamment au Parlement de Toulouse. Si lors de l'Ordonnance de 1731 l'intention du Législateur avoit été telle, il n'aurait pas manqué de le dire expreffément; ce qui eft conforme au nouveau Droit Romain, qui permettait les donations de tous les biens préfents & à venir, fans aucune réferve. Voyez Furgole fur l'art. 16 de l'Ordonnance de 1731.

371. Au furplus, remarquez que l'art.. 16 de l'Ordonnance de 1731, en permettant au donateur de fe réferver dans la donation des biens préfents, un ou plufieurs effets, ou une fomme en deniers à prendre fur les biens donnés, que ces réferves font auffi licites qu'elles l'étaient avant 1731, pourvu qu'elles ne foient indéfinies, parce qu'elles ne donnent point atteinte à la donation qui demeure en vigueur pour le furplus.

pas

pas

lieu

Ce que nous venons de dire n'a les donations faites en contrat de pour mariage; parce que les articles 17 & 18, dont nous rapporterons les difpofitions ci-après, ont fait des exceptions pour ces donations, dans lefquelles l'on peut donner tous fes biens préfents & à venir en faveur des futurs époux & de leurs defcendants, mais non en faveur des étrangers. -Cela n'a pas non plus lieu pour les autres donations qui ont été exceptées par l'Ordonnance de 1731, comme font les donations mutuelles, qui fe font entre mari & femme; celles qui fe font entre le père & le fils qu'il a fous fa puiffance, & autres dont nous avons parlé au chapitre 2.

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