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SECTION III

Des exceptions faites par les articles 17 18 de l'Ordonnance de 1731 à ce que nous avons dit dans la fection précédente pour les donations faites en faveur de mariage.

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Ous avons déja obfervé que les donations faites dans les contrats de mariage en faveur des conjoints, étaient exceptées de la formalité de l'acceptation expreffe, à laquelle on affujettit les autres donations: les articles 17 & 18 ont également excepté les mêmes donations, de ce que les articles 15 & 16 ont preferit pour les donations entre vifs.

372.

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ARTICLE XVII.

Oulons néanmoins que les

V donations faites par contrat

», de mariage en faveur des conjoints ou de leurs defcendants, même par des col" latéraux ou par des étrangers, foient ex

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ceptées de la difpofition de l'art. 15 cideffus, & que lesdites donations faites par ,, contrat de mariage, puiffent comprendre, tant les biens à venir que les biens préfents, en tout ou en partie; auquel cas il fera au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils fe trou,, veront au jour du décès du donateur, en ,, payant toutes les dettes & charges, mê,, me celles qui feront poftérieures à la ,, donation, ou de s'en tenir aux biens qui exiftaient dans le temps qu'elle aura été faite, en payant feulement les dettes & ,, charges exiftantes audit temps.

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373. " Ntendons pareillement que Et donations des biens pré

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fents, faites à condition de payer indiftinctement toutes les dettes & char»ges de la fucceffion du donateur, même », les légitimes indéfiniment, ou fous d'au,, tres conditions dont l'exécution dépen,, dra de la volonté du donateur, puiffent avoir lieu dans les contrats de mariage en faveur des conjoints ou de leurs defcendants, par quelques perfonnes que

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lefdites donations foient faites, & que le donataire foit tenu d'accomplir lesdites conditions, s'il n'aime mieux renoncer à ,, la donation; & en cas que le donateur » par contrat de mariage fe foit réfervé la liberté de difpofer d'un effet compris ,, dans la donation de fes biens préfents, ou d'une fomme fixe à prendre fur lesdits ,, biens, voulons que s'il meurt fans en » avoir difpofé, ledit effet ou ladite fom,,me appartienne au donataire ou à fes héritiers, & foient cenfés compris dans ladite donation.

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Nous allons examiner dans un premier paragraphe quels font les biens que les donations faites en contrat de mariage 1 peuvent comprendre; dans un fecond, à quelles dettes elles peuvent être affujetties, & de quelle manière l'on peut s'en dégager; & dans un troisième quels font les motifs de l'exception que l'art. 18 a faite à l'art. 16, c'est-à-dire, pourquoi en contrat de mariage, lorfque le donateur s'eft réfervé la liberté de difpofer d'un effet ou d'une fomme, lorfqu'il meurt fans l'avoir fait, cela doit appartenir au donataire, les au lieu qu'il en eft autrement lorfque c'est hors contrat de mariage.

§. I.

Les donations faites en faveur des con joints ou de leurs defcendants dans lem contrat de mariage, peuvent comprendre les biens préfents & à venir.

374. Tout eft favorable dans les contrats de mariage, & cette faveur a fait accorder des exceptions aux règles communes. Avant l'Ordonnance 'de 1731, la Jurifprudence était certaine que les donations de tous biens préfents & à venir en contrat de mariage étaient valables, & la maxime donner & retenir ne vaut, n'y avait pas d'application. Brodeau fur Louet, lettre D, fom. 10, n. 4; Ricard, part. I, n. 1057.

Les afcendants, collatéraux & étrangers peuvent donc en contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs dèfcendants, donner tous leurs biens préfents & à venir, tant par totalité que par forme de forme de quote ; & ces donations étaient bonnes & irrévoca

bles, quoique le donataire ne fe fût rien réfervé pour pouvoir faire teftament, & en ce cas on pouvait le charger des dettes créées avant ou après la donation: tour cela a été suivi par l'Ordonnance de 1731

Pour que ces donations foient valables, eft effentiel 1. qu'elles foient faites au profit des conjoints ou de leurs defcendants: fi elle était en faveur de quelqu'au tre que les conjoints, elle ferait nulle, quoique contenue dans un contrat de mariage, la faveur étant pour les feuls conjoints ou leurs defcendants.

2. Il faut que le mariage s'enfuive; fi le mariage ne s'accompliffait pas, la donation ferait nulle.

3. Il faut qu'elles foient inférées dans le contrat même, à peine de nul

lité.

A la vérité Furgole, fur l'art. 17 de l'Or donnance de 1731, prétend qu'il ne faut pas entendre les termes par contrat de mariage fi fort à la lettre, que les donations faites hors contrat de mariage, & qui néanmoins y ont un rapport néceffaire, comme faites en contemplation de mariage, foient nulles; mais qu'elles doivent valoir, quoique faites hors contrat de mariage, fi elles y ont du rapport.

Pour moi je ne faurais adopter ce fentiment, & je foutiens avec M. Damours far le même art. 17, que les termes dans lefquels il eft conçu, doivent être pris à la lettre, & qu'il n'y a que les contrats mariage feuls qui foient susceptibles

de

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