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§. II.

A quelles dettes & charges peuvent être afujetties les donations faites dans les contrats de mariage; & de quelle manière on peut s'en libérer.

383. Ayant la liberté de difpofer par contrat de mariage de tous les biens préfents & à venir, il eft jufte qu'on puiffe charger de pareilles donations, non-feulement des dettes & charges exiftantes alors, mais encore de celles qu'on peut créer dans la faite l'art. 18 de l'Ordonnance de 1731 autorise en ce cas toute forte de ftipulations. On peut même charger le donataire du payement des légitimes indéfiniment, & des conditions dont l'exécution dépende de la volonté du donateur ; parce que de pareilles donations ne font pas fujettes à la règle donner & retenir ne vant; mais il faut que ces donations soient faites en faveur des conjoints, c'est-à-dire, au profit d'un de ceux qui fe marient ; car il n'eft pas néceffaire que ce foit en faveur des deux conjoints, il fuffit que ce foit au profit de l'un. Quand il s'agit d'une donation univerfelle, l'on n'a pas befoin de charger le donataire du paye

ment des dettes, il eft tenu de plein droit, parce qu'ils fuccèdent in univerfum jus, & doivent être confidérés comme héritiers, fuivant la loi 128, §. 1, ff. de reg. jur. & par conféquent ils doivent payer toutes les dettes & charges de la fucceffion; ce qui comprend non-feulement celles qui existaient au temps de la donation, mais encore celles qui ont été créées, ou qui font furvenues poftérieurement à la donation, & le donataire peut même y être contraint par action perfonnelle.

Comme de pareilles difpofitions pour raient engager le donateur à caufe des charges auxquelles il pourrait s'être foumis, l'Ordonnance y a pourvu en permettant au donataire, s'il trouve les dettes & charges onéreuses, de répudier la donation, pour fe dégager des dettes contractées avant, ou d'opter de s'en tenir aux biens existants lors de la donation, & de répudier les biens à venir, foit que le donataire foit mort ou vivant. Maynard, liv. 6, chap. & les Auteurs par lui cités. Catelan,

10;

liv. s, chap. 24.

384. Comme le donataire en pareil cas pourrait le foumettre à des charges qui lui feraient trop onéreufes, foit à caufe de dettes dont il n'a pas connaissance, soit à caufe de celles que le donateur pour

rait

rait contracter après la donation, & la rendre par-là fans effet; l'Ordonnance y a pourvu dans l'un & l'autre cas. Au premier cas on autorife le donataire à opter lorfque la donation eft des biens préfents & à venir pour fe décharger des dettes contractées depuis la donation; au fecond. cas on peut répudier; c'est ce que nous allons expliquer.

De l'option d'une donation.

385. Le donataire des biens préfents & à venir peut opter de s'en tenir aux biens, exiftants lors de la donation, & répudier les biens à venir; & en ce cas il n'eft tenu que du payement des dettes créées juf qu'au temps de la donation.

386. Les donations des biens préfents & à venir ne reçoivent leur perfection qu'en deux temps; au moment de la donation, elle eft parfaite pour les biens qui exiftent au temps d'icelle; mais à l'égard des biens à venir, la donation n'est parfaite qu'à la mort du donateur; jufqu'à ce temps l'exécution de la donation eft fufI pendue; delà vient qu'on accorde au donataire la faculté de pouvoir opter entre les biens préfents & les biens à venir : on a regardé cela comme des donations Part. II.

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différentes, & qu'on pouvait garder la donation des biens préfents, & répudier. les biens à venir, fans que la donation des biens préfents en fouffre la moindre atteinte l'art. 17 de l'Ordonnance de 1731 autorife expreflément l'option; & en ce cas il n'a aucune, part aux biens qui échoient après.

387. Obfervez que l'option n'a lieu que pour les donations faites en contrat de mariage, étant le feul acte où l'on puiffe donner les biens préfents & à venir; il faut donc qu'il foit le feul qui foit dans le cas de l'option.

Lorfque le donataire opte de s'en tenir aux biens exiftants au temps de la donation, il fe décharge par-là du payement des dettes que le donateur peut avoir contractées après la donation; mais il eft tenu des dettes & charges créées avant la donation. On met au rang des charges, 1. les rentes viagères ou penfions des Religieufes; 2°. la garantie des fonds aliénés; 32. les dots promises aux filles mariées ou religieufes, pourvu que cela procède d'un établiffement fait avant la donation; 4°. les arrérages de cens & charges réelles; enfin l'on y met tout ce que le donateur était tenu de payer avant la donation. Furgole fur l'art. 17 de l'Or

donnance de 1731. Mais les légitimes ne font pas une charge de la donation, à moins qu'on n'eût chargé de donner une Icertaine fomme par donation; les frais funéraires ne font pas non plus une charge de la donation, ils ne regardent que la fucceffion.

388. Si le donataire n'opte point, il eft tenu des dettes & charges créées, même après la donation, quoiqu'il n'y ait aucuns biens à venir; c'eft la difpofition précife de l'article 17 de l'Ordonnance de 17315 & le motif en eft, que le donateur fuccède in univerfum jus, & par conféquent il doit payer toutes les dẹt

tes.

On demande fi le donataire opte de s'en tenir aux biens exiftants au temps de la donation, fera-t-il tenu des dettes criardes ou chirographaires qu'on pourra lui demander dans la fuite comme créées avant la donation, fans qu'il parût d'une date certaine ?

Je pense qu'il doit y être tenu, & qu'on ne peut exiger autre chofe que l'affirmation du créancier qui avait fait le prêt avant la donation; parce que 1°. la fraude ne fe préfume pas, comme nous l'avons déja dit, il faut la prouver.

2o. On voit journellement prêter ver

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