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fe donc les chofes dans la difpofition du Droit commun, qui fait valoir le mandat d'écriture privée, comme celui fait par acte devant Notaire, & fuivant le Droit Romain, l'écriture n'était pas même néceffaire pour la validité; mais parmi nous un mandat verbal ne fuffirait pas, puifque l'Ordonnance exige que la procuration foit annexée à la minute de l'acte de donation. Il faut donc que la procuration foit par écrit ; mais qu'elle foit fous feing privé, ou devant Notaire, cela est égal du moment que l'Ordonnance n'exige pas précisément une procuration devant Notaire; celle fous feing privé demeurant annexée à la donation, elle eft confervée de même que fi elle était devant Notaire.

En ferait-il de même fi le pouvoir était contenu dans une letrre? Je pense que cela fuffirait, parce que fi l'on peut donner un pouvoir fous seing privé, je ne vois pas qu'il y ait de raifon pour qu'un pouvoir contenu dedans une lettre, ne fût pas regardé comme procuration fpéciale fous feing privé.

Si un Particulier avait écrit une lettre dans laquelle il donnerait pouvoir de faire généralement toutes les affaires, ce particulier pourrait-il valablement accepter une donation qu'on ferait à celui qui aurait écrit &

donné pouvoir de faire fes affaires? Je crois qu'une pareille acceptation ferait valable, en joignant la lettre à la minute de l'acte d'acceptation.

286. L'acceptation d'une donation faite par un étranger, se faisant fort pour le donataire abfent, n'eft pas non plus fuffi fante pour faire valoir la donation; il faut que le donataire ratifie cette acceptation; & ce n'est que du jour de la ratification que l'acceptation vaut : avant, le donataire peut la révoquer ; & s'il venait à décéder, l'acceptation qu'on pourrait en faire enfuite, ferait inutile, & ne pourrait rendrė la donation valide, ni les héritiers du donataire ne pourraient ratifier au cas que le donataire ferait décédé fans l'avoir fait.

287. La ratification doit être faite de vant Notaire, il en doit refter minute à peine de nullité; mais il n'eft pas nécessaire que la donation foit tranfcrite dans l'acte d'acceptation, quoique l'Ordonnance de 1649 le requit, puifque l'Ordonnance de 1731 ne l'exige en aucun endroit.

Obfervez que la ratification de l'accep tation de la donation peut fe faire fe faire par un Procureur général ou fpécial; comme par le donataire, pourvu qu'il y ait un acte devant

devant Notaire, & qu'il en refte minute. Furgole, page si de fon Commen

taire.

288. L'art. 5 que nous avons rappor té, défend aux Notaires & Tabellions d'accepter les donations comme ftipulants pour les donataires abfents, à peine de nullité de ftipulation. L'art. 33 de l'Or donnance de 1539 contient à peu près la même difpofition. L'acceptation qu'un Notaire peut faire pour un donataire ab fent eft donc nulle; mais cela n'empêche pas que le donataire ne puiffe accepter par lui-même, & rendre par là valide la donation. L'acceptation qu'en fait le Notaire, eft feulement nulle, fans influer sur le furplus des difpofitions,

SECTION IL,

L'acceptation doit être expresse.

289.»

"ge puiffe

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ARTICLE VI

Acceptation de la donation
fera expreffe, fans que
avoir égard aux circonstances

dont on prétendrait induire une accep

Part. II.

B

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دو

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tation tacite ou préfumée, & ce quand même le donataire aurait été préfent à l'acte de donation, & qu'il l'aurait f gnée, ou quand il ferait entré en posses fion des chofes données.

290. Les Lois Romaines admettaient toutes fortes d'acceptations équipollentes, pour fuppléer à une acceptation qui n'était pas exprelle.

Avant l'Ordonnance de 1731, la Jurifprudence du Parlement de Paris était que l'acceptation devait être exprelle; qu'elle ne pouvait fe fuppléer par aucune circonstance; la préfence, la fignature même du donataire mife dans l'acte de donation, ne tenait pas lieu d'acceptation. Voyez les Arrêts cités par Sallé, fur le même article de l'Ordonnance de 1731, page 16.

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Dans le reffort du Parlement de Touloufe, on admettait les équipollents; & l'on croyait que dans une matière fi favorable, on ne devait pas s'attacher 'fi fcrupuleufement à la formalité.

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L'article 6, que nous avons rapporté, eft conforme à la Jurifprudence du Par. lement de Paris, & preferit l'acceptation en termes fi abfolus, que les Auteurs ont élevé la question de favoir, fi le mot acceptant eft abfolument requis pour la va

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peut

lidité de la donation; mais ils ont décidé qu'il ne fallait pas pouffer la rigueur jufqu'à ce point; que fi le Légiflateur avait regardé ce mot acceptant, comme d'une néceffité indifpenfable à l'acceptation, il n'aurait pas manqué d'en faire une dispofition expreffe; mais que l'acceptation fe faire par des expreffions équipollentes à celle d'accepter, comme celle d'agréer, & autres femblables. L'Ordonnance ne prefcrit aucun mot facramentel, elle exige feulement que l'acceptation foit bien exprimée, ce qu'on peut encore fortifier d'un argument tiré de l'Ordonnance des teftamens, art. 23, qui veut que les termes de dicté, nommé, lu & relu nefoient plus regardés comme termes confacrés, & dont l'omiffion emportait nullité de l'acte; en ordonnant que le teftament fera la, il laiffe le choix des expreffions; il en doit être de même dans les termes qui peuvent indiquer l'acceptation; on eft libre de fe fervir de ceux qu'on juge à propos, mais il faut qu'ils dénotent cette acceptation. Avant l'Ordonnance, plufieurs prétendaient que la préfence du donataire à l'acte, ou fa fignature, ou la mife en poffeffion fuffifait, & que cela opérait une acceptation. L'Ordonnance y a eu peu d'égard, & l'a rejettée & profcrite fans une

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