Page images
PDF
EPUB

SECTION III.

Des perfonnes qui peuvent accepter les donations faites aux mineurs & aux interdits.

295."

33

[ocr errors]

ARTICLE VIL

[ocr errors]

I le donataire eft mineur de vingt-cinq ans, ou interdit », par autorité de Juftice, l'acceptation » pourra être faite pour lui, foit par fon tuteur ou curateur, foit fes père & par mère ou autres afcendants, même du vivant du père & de la mère, fans » qu'il foit besoin d'aucun avis des pa,, tents, pour rendre ladite acceptation valable.

[ocr errors]
[ocr errors]

196. Le mot mineur dans le cas de l'article dont nous venons de rapporter les difpofitions, comprend non feulement ceux qui ont atteint la puberté, mais qui font encore dans la minorité de vingtcinq ans ; & la raifon en eft, que dans le pays de coutume on ne diftingue pas les pupilles d'avec les pubères; & pour

[ocr errors]

lever tout doute, l'Ordonnance fe fert de ces paroles, fon tuteur ou curateur.

Par interdits, l'on entend tous ceux à qui l'administration de leur bien leur a été ôtée, foit pour caufe de prodigalité, furie ou imbecillité. Dans le pays de coutume, on ne nomme de curateur aux prodigues, furieux & autres qu'après les vingtcinq ans, avant c'eft tutelle; mais dans le pays de droit écrit, on les nomme à la puberté.

Ceux à qui la Loi donne pouvoir d'accepter pour autrui, n'ont pas befoin, lors de la donation, de la préfence de celui dont ils font tuteurs ou curateurs ; ils peuvent feuls accepter la donation, parce que le tuteur ou curateur ont un pouvoir égal pour faire tout ce qui eft à l'avantage de ceux qu'ils ont fous leur puiffance.

297. Les mineurs pouvant faire leur condition avantageufe, peuvent-ils eux feuls valablement accepter une donation fans affiftance de curateur ? Poithier, trai té des obligations, tom. 1, pag. 64, fou tient qu'ils le peuvent, & que c'eft mal à propos que certains Auteurs ont prétendu que les mineurs ne peuvent pas, fans l'au torité de leur tuteur ou curateur, accepter les donations qui leur font faites; & que Part. 7, que nous avons rapporté, n'a pas

1

interdit aux mineurs le pouvoir d'accepter par eux-mêmes, mais a décidé fimplement que les père & mère & autres, fans être tuteurs de leurs enfants, & fans avoir autre qualité pour gérer leurs affaires peuvent néanmoins accepter les donations faites à leurs enfants mineurs, l'affection naturelle fuppléant en ce cas à la qualité qui leur manque ; mais il ne s'enfuit pas de-là qu'elle défende aux mineurs de les accepter par eux-mêmes, lorfqu'ils ont l'ufage de la raison.

Les Commentateurs de l'Ordonnance de 1731 fur le même article, & notamment Furgole, Boutaric, Sallé & Da mours, prétendent le contraire, & fou tiennent que le mineur ne peut pas accepter une donation faite en fa faveur, fans l'affiftance d'un tuteur & curateur; & la raifon qu'ils en donnent eft que le mineur eft mis par l'Ordonnance au niveau des interdits; que l'un n'a pas plus de pouvoir que l'autre ; que d'ailleurs les mineurs peuvent fe faire reftituer; qu'ainfi ils ne font dans le cas de donner un confenpas tement valide, tel qu'il le faut pour vali der une donation,

[ocr errors]

Je conviens que de l'efprit de l'art. 7 de l'Ordonnance de 1731, il en résulte, que les mineurs ne peuvent accepter par

T

eux-mêmes une donation faite en leur fa veur, fans être affifté d'un curateur; mais je ne pense pas que le motif en foit, comme le difent les Commentateurs, que le mineur pourrait fe faire reftituer contre l'ac ceptation; parce qu'outre qu'ils pour raient également le faire contre l'accep tation que le tuteur aurait faite, c'eft que les majeurs n'ont pas befoin de recourir à la reftitution pour fe dégager de ce promis dans les donations, la fimple répudia tion fuffit; mais les motifs ont été, fuivant ce que Boutaric dit, d'après la réponfe de M. le Chancelier, que le mineur n'eft pas expérimenté dans les affaires fous prétexte qu'on pourrait lui faire envi fager que la donation lui ferait avanta geufe, il pourrait contracter des engagements, non avec le donataire, puifqu'une répudiation pourrait les détruire, mais avec d'autres, & quelquefois de cerLains engagements dont ils ne pourraient être reftitués. Pour prévenir cela, & les frais que coûte une donation, le Légifla teur a voulu que ce fût fous l'autorité d'un suteur ou curateur, que l'acceptation foit faite, comme présumé mieux en état de faire faire une bonne affaire au mi

[merged small][merged small][ocr errors]

tuteur ou curateur nommé en Juftice, & qu'on veut lui faire une donation, le mineur peut lui-même nommer fon curateur; mais il faut que cette nomination foit confirmée par le Juge devant lequel le curateur prête ferment. La nomination qu'un mineur pourrait faire dans l'acte, d'un tel pour fon curateur, ferait inutile, fi ce curateur n'avait pas été confirmé 7 par le Juge. Voyez Furgole fur le même article 7, mais remarquez que l'avis des parents n'eft pas néceffaire pour cette nomination; & on ne peut pas les y obliger à le donner, fuivant Baffet, tome 2, liv. 4, tit. 14, chap. 7.

Un curateur ainfi nommé peut lui feul accepter la donation, fans qu'il foit néceffaire de la préfence du mineur, comme nous l'avons obfervé. Cet article 7 porte pourra accepter pour lui; ce qui démontre que l'acceptation faite par le tateur, curateur & autres à qui la Loi donne pouvoir, peuvent faire tout ce qui eft avanta geux pour les mineurs.

Les tuteurs ou curateurs peuvent accepter pour les mineurs, avons - nous dit; ayant ce pouvoir, il n'eft pas néceffaire qu'ils foient préfents à la donation ; feur acceptation faite après, ou qu'ils feraient faire par leur Procureur fon

« PreviousContinue »