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dé de procuration de leur part, ferait également valable: ayant le pouvoir d'accepter eux-mêmes, ils peuvent fonder de procuration pour le faire à leur place.

299. Les tuteurs & curateurs ont droit avons-nous obfervé, d'accepter les donations qui font faites à leurs mineurs, fans y être autorifés; les père & mère & autres afcendants ont auffi le même droit pendant que leurs enfants font pupilles ou mineurs; l'art. 7 ci-deffus le leur donne en termes précis la mère peut même du vi vant du mari, fans être autorifée, accep ter les donations qu'on pourrait faire en faveur de leurs enfants, même hors de la préfence du mari, quoique la femme ne puiffe pas accepter celles qu'on a faites en fa faveur, fans être autorisée de fon mari, ou en Justice; à fon refus, l'aïeul ou l'aïcule du mineur peuvent même faire cette acceptation du vivant du père ou de la mère du mineur. On n'a pas confidéré la puiffance paternelle, ni la qualité de tuteur ou adminiftrateur, mais feulement les liens dú fang & l'affection qui tient lieu du mandat; ainfi un père a des enfants mineurs, 'on leur fait des donations, leur aïeul ou aïeule pourra valablement accepter pour eux les donations qu'on leur ferait, ou donner procuration pour ce faire.

300. Lorsque c'est le tuteur, curateur ou autres qui donnent au mineur, en ce cas ils ne peuvent pas accepter & donner; il faut alors faire accepter par quelque af

cendant > ou par un curateur créé à cet effet, parce que la qualité de donateur & celle d'acceptant, font incompatibles. Voyez Bafnage fur l'art. 448 de la Coutume de Normandie, Ricard, des donations, part 1, n. 859 & 862. Cependant Ricard ajoute que la nullité de la donation par le défaut d'acceptation, ne feroit pas un prétexte fuffifant au tuteur pour rete nir la chofe donnée.

301. Le père ou la mère pourraient-ils accepter une donation faite en faveur de leur enfant naturel? Ricard, n. 853, foutient que le père d'un enfant bâtard, ne peut accepter la donation qui ferait faite en fa faveur; mais Furgole foutient que par l'Ordonnance de 1731, art. 7, ils font autorifés à ce faire.

joz. Si les enfants font majeurs, mais cependant fous la puiffance paternelle, le père peut-il valablement accepter pour eux les donations qu'on pourrait leur faire a

Ileft certain qu'il ne le peut pas, & que l'acceptation que le père pourrait faire pour fon fils majeur, ferait nulle; d'a

bord l'art. 5 de l'Ordonnance de 1731 établit que les donations doivent être acceptées par le donataire ou fon Procureur fondé. L'art. 7 y fait à la vérité une exception pour les mineurs & interdits, & preferit une forme particulière d'acceptation; mais c'est uniquement à l'égard des perfonnes incapables de contracter,

rang defquelles l'Ordonnance met les minears & les interdits; mais cela ne regarde en aucune manière les donations faites à des majeurs, quoique fous la puiffance paternelle, d'où il fuit qu'un majeur, foit qu'il ait fon père ou autres afcendants, & qu'il foit fous leur puiffance, peut accep ter une donation, & l'afcendant ne peut le faire pour lui. Voyez Damours fur l'article 7 de l'Ordonnance de 1731, où il combat l'opinion de Furgole, qui penfe

le contraire.

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Obfervez qu'à l'égard d'un mineur ou autres en faveur de qui on aurait fait une donation qu'on aurait acceptée mais d'une manière irrégulière, elle peut ensuite être de nouveau acceptée par le donataire pendant la vie du donateur, pourvu qu'il n'ait pas révoqué la donation, & cela faffit pour la faire valoir.

303. Si un mineur étoit marié ou émancipé par son mariage, ou autre

ment, le père pourrait-il valablement accepter pour lui? Je ne vois nul incon vénient à faire valoir une pareille acceptation, puifque le père, la mère ou autres afcendants, n'ont pas befoin d'avoir les mineurs fous leur puiffance pour pouvoir accepter pour eux; il fuffit que ce soit un defcendant, les liens du fang donnant un pouvoir fuffifant.

304. Si c'étoit une fille mariée, quoique mineure, je crois qu'il faudroit déci der différemment, parce qu'il eft néceffaire alors de l'autorité du mari, ou du refus ; cependant file mari déclarait ne vouloir pas autorifer fa femme, en ce cas je pense que l'acceptation faite par le père ou la mère, devrait valoir; la femme mineure ne pourrait le faire, qu'autant qu'elle ferait autorifée d'un curateur.

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ARTICLE VIII.

305. » L'Aite par les Adminiftrateurs 'Acceptation pourra auffi être

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» des Hôpitaux, Hôtels-Dieu ou autres femblables établiffements de charité, autorifés par nos Lettres patentes regiftrées en nos Cours, par les Curés & » Marguilliers, lorfqu'il s'agira de dona29 tions entre vifs, faites pour le fervice divin, pour fondations particulières, ou pour la fubfiftance & foulagement des pauvres de leurs Paroiffes.

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§. I.

L'acceptation des donations aux Hôpitaux autres femblables établissements de charité, autorisés par nos Lettres pa

tentes.

306. Les Administrateurs font regardés

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