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comme Procureurs fondés de procuration générale du Corps qu'ils gouvernent, leur autorité eft femblable à celle d'un tuteur ou curateur: de même que ceux-ci n'ont pas befoin d'avis des parents pour accepter les donations faites à leurs mineurs, de même ceux-là n'ont pas befoin de délibération ni d'autorifation du Bureau, pour pouvoir accepter.

L'article 8 ci-deffus porte autorifés par nos Lettres patentes, duement enregistrées en nos Cours ; d'où il fait qu'un don qui ferait fait à un Hôpital, ou autre établisfement de charité non autorisé par Lettres, ferait nul, quoique valablement accepté. Cependant fi c'était un Hôpital qu'on put établir, qu'il fubfiftât 30 ans avant l'Edit de 1666, en ce cas le don ferait valide, quoiqu'on ne prouvat pas que l'Hô=pital für fondé en Lettres.

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Depuis l'Edit du mois d'Août 1749 on ne peut donner aux Hôpitaux. & à tout ce qui eft mis au rang des gens de main-morte des fonds & droits réels, à moins qu'on n'en obtienne la permission & autorisation par Lettres patentes enregistrées au Parle ment dans le reffort duquel les biens donnés font fitués. Ainfi les Adminiftrateurs fans permiffion ne peuvent, ni on ne peut valablement leur donner que des fom

mes payables une feule fois, mais non au→ cun contrat de rente; & pour la validité d'un pareil don, on n'a pas befoin d'acte, il fuffit de délivrer la fomme qu'on veut donner.

On trouve un Arrêt dans le Supplément de Denifart au mot Hôpital, rendu en la Grand Chambre le 13 Mars 1767, qui a déclaré valable un legs d'immeubles fait à l'Hopital général de Paris; & le motif en a été que cet Hôpital n'eft pas dans la claffe des main-mortes ordinaires : il eft habilité par l'art. 45 de l'Edit de 1646, conftitutif de fon établiffement à recevoir tous legs, même univerfels; & par les articles 46 & 47, à acquérir & vendre fans formalité; qu'ainfi il n'étoit pas dans le cas de la prohibition de l'Edit de

1749.

§. II.

Des donations faites pour le service divin ou aux pauvres.

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307. Quand une donation est faite pour fervice divin , pour fondation & pour les pauvres, elle doit être acceptée par les Curés & Marguilliers, & il faut que les uns & les autres concourent à l'acceptas

tion, car l'Ordonnance porte par les Curés & Marguilliers; de-là il fuit que le Curé ne peut pas accepter lui feul, ni les Marguilliers, & qu'il faut que l'acceptation foit faite par tous conjointement.

Mais comme depuis 1749 on ne peut donner pour fondations fans permiffion; que l'Edit de 1749 fixe les formalités qui doivent être obfervées à cet égard voyez les difpofitions de cet Edit.

308. Par Arrêt du 23 Avril 1760, une donation faite par le Curé de Martigni en 1747 d'une rente foncière d'un terrain particulier, pour fervir à la fondation & établillement d'une maîtrise d'école en ladite Paroiffe, fut déclarée nulle, par la feule raifon que la donation n'avait pas été acceptée par les Marguilliers & les Syndics de la Paroiffe, qui avaient néanmoins paru dans l'acte.

SECTION

V.

De l'acceptation des donations faites aux femmes mariées.

309.»

دو

دو

ARTICLE

L

I X.

même

Es femmes mariées,
celles qui ne feront commu-

», nes en biens, ou qui auront été sépa,
rées
par Sentence ou par Arrêt, ne pour
"ront accepter aucune donation entre
,, vifs, fans être autorifées par leurs ma-
ris, ou par Juftice à fon refus. N'en-
tendons néanmoins rien innover fur ce
point; à l'égard des donations qui fe-
raient faites à la femme pour lui tenir
lieu de bien paraphernal dans le pays
les femmes mariées peuvent avoir des
biens de cette qualité.

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(39

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Dans un premier paragraphe nous allons faire voir quelles font les donations où la femme a befoin de l'autorisation de fon mari pour pouvoir accepter les donations qu'on lui fait; & dans un fecond, nous démontrerons quelles font les dona

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tions qui doivent valoir, acceptées par la femme, fans être autorifée de fon mari.

§. I.

Quelles font les donations où la femme a befoin d'être autorisée par fon mari, ou par Justice à son refus.

310. Dans la règle générale, toute donation faite à la femme, qui ne lui fait pas un paraphernal, ne peut être par elle acceptée, qu'autant qu'elle eft autorisée *de fon mari, ou par Juftice à fon refus, quand même la femme ferait féparée par Sentence ou Arrêt.

La femme ne peut demander d'être autorifée en Juftice, qu'autant que le mari : refufe de l'autorifer; or pour conftater ce refus, il faut faire un acte au mati ; & fur fa déclaration, on préfente requête que vu le refus du mari, il plaise au Juge autorifer la femme à accepter la dona

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S'il arrive que le mari foit abfent, la femme ne pouvant alors conftater du refus, il faut qu'elle prenne un acte de notoriété, & fur cela demander à être autorisée; néanmoins fi l'absence étoit longue,

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